Rejet 25 avril 2013
Rejet 24 juin 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 24 juin 2014, n° 13VE01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 13VE01988 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 avril 2013, N° 0808601 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DNI |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 13VE01988
Société DNI
Mme Signerin-Icre
Président
M. Huon
Rapporteur
M. Locatelli
Rapporteur public
Audience du 10 juin 2014
Lecture du 24 juin 2014
_________
Code PCJA : 19-02-02-02
Code Lebon : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
3e Chambre
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour la société DNI, faisant élection de domicile au cabinet de Me Guillerand 88 boulevard de la Reine à Versailles (78000), par Me Guillerand, avocat ; la société DNI demande à la Cour :
1° d’annuler le jugement n° 0808601 du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution, à hauteur de 5 493 euros, du précompte dû à raison de distribution de dividendes par sa filiale espagnole ;
2° de prononcer la restitution sollicitée ;
3° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— par deux jugements des 21 décembre 2006 et 28 décembre 2007, rendus respectivement par les Tribunaux administratifs de Versailles et de Paris, le juge de l’impôt a considéré que la perception du précompte mobilier à l’occasion de la distribution des produits d’une filiale d’un pays membre de l’Union européenne à sa mère résidente d’un autre pays membre était contraire au principe communautaire de libre circulation des capitaux ;
— ce prélèvement doit donc lui être restitué au titre de la répétition de l’indu et ce, en vertu des seules règles du code civil ; ainsi, sa demande de restitution était soumise au délai de prescription trentenaire de l’article 2262 de ce code, de sorte que c’est à tort que, pour juger cette demande irrecevable, le tribunal lui a opposé les délais prévus par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2014, présenté par le ministre de l’économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que :
— les dispositions combinées des articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales prévoient pour les actions en restitution d’impôt fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il est fait application à une règle de droit supérieure, le même délai de réclamation que celui applicable aux recours similaires fondés sur les dispositions du droit interne ; ce délai de réclamation expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l’impôt contesté ou de l’évènement qui motive la réclamation ; compte tenu de cette règle, conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir du délai de prescription trentenaire prévu à l’article 2262 du code civil ;
— en l’espèce, dès lors que le précompte litigieux a été acquitté en juin 2003, le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2005, les jugements dont se prévaut la société ne constituant pas, au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, des évènements de nature à rouvrir ce délai ; ainsi, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la réclamation présentée le 11 février 2008 était tardive et, par conséquent, irrecevable ;
Vu le mémoire en réplique , enregistré le 6 mars 2014, présenté pour la société DNI, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le délai de prescription opposé par l’administration est plus court que le délai de droit commun et emporte ainsi un effet confiscatoire, contraire aux garanties prévues par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2014, présenté par le ministre de l’économie et des finances qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; il fait valoir, au surplus, qu’au regard des principes dégagés, en matière fiscale, par la Cour européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la requérante n’est pas fondée à invoquer le caractère confiscatoire des dispositions du livre des procédures fiscales relatives au délai de réclamation ni, par suite, à se prévaloir de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2014 :
— le rapport de M. Huon, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
1. Considérant que la société DNI, qui exploite une activité de négoce en produits industriels, a, par réclamation du 11 février 2008, demandé la restitution, à hauteur de 5 493 euros, du précompte qu’elle a versé en juin 2003 en vertu des dispositions de l’article 223 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; que cette réclamation ayant fait l’objet d’un rejet implicite, la société a réitéré ses prétentions devant le Tribunal administratif de Versailles ; qu’elle fait appel du jugement du 25 avril 2013 par lequel le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable motif pris de la tardiveté de sa réclamation ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire (…) / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d’une imposition ou à l’exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l’action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l’action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l’avis révélant la non-conformité est intervenu. / Pour l’application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d’Etat ainsi que les avis rendus en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l’article L. 151-1 du code de l’organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. » ; qu’aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. » ;
3. Considérant, en premier lieu, que la demande de la société DNI, qui tend à la restitution du précompte versé en 2003 au titre de la distribution de dividendes provenant de sa filiale espagnole, relève de la juridiction contentieuse au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que les dispositions des articles R. 196-1 et suivants de ce livre régissant de manière particulière la recevabilité des réclamations en matière fiscale et dérogeant ainsi à la règle générale, la requérante ne peut soutenir, pour s’affranchir des règles qu’elles fixent, que son action constituerait une demande de répétition d’un indu, soumise au seul délai de prescription trentenaire prévu par l’article 2262 du code civil ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions et des amendes » ;
5. Considérant qu’à défaut de créance certaine, l’espérance légitime d’obtenir la restitution d’une somme d’argent doit être regardée comme un bien, au sens des stipulations précitées du premier alinéa de cet article ; que, toutefois, l’instauration d’un délai de réclamation d’au moins deux ans à compter de la date de la mise en recouvrement ou, à défaut, du versement de l’imposition, est suffisante pour permettre aux contribuables de faire valoir utilement leurs droits ; qu’il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société DNI, les dispositions précitées de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ne méconnaissent pas les exigences qui s’attachent à la protection d’un droit patrimonial telles qu’elles découlent des stipulations précitées du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, enfin, qu’en vertu du b) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la société DNI disposait, aux fins de contester l’imposition qu’elle a spontanément acquittée en juin 2003, d’un délai courant jusqu’au 31 décembre 2005 ; que, si, comme elle l’avait fait dans sa réclamation, la requérante souligne que, par deux jugements des 21 décembre 2006 et 28 décembre 2007, les Tribunaux administratifs de Versailles et de Paris ont estimé que le système de l’avoir fiscal et du précompte, tel qu’instauré par le droit interne alors en vigueur, impliquait une restriction à la libre circulation des capitaux, contraire aux stipulations des articles 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne, ces jugements ne sont pas au nombre des décisions limitativement énumérées au dernier alinéa de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu’ainsi, et à supposer même que la requérante ait entendu soulever ce moyen, ils ne sont pas de nature à rouvrir le délai de réclamation en vertu du c de l’article R. 196-1 ; que, dès lors, la réclamation introduite par la société DNI le 11 février 2008, soit après l’expiration du délai précité, était tardive, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable sa demande en restitution ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société DNI n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société DNI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société DNI et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2014, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, président ;
M. Huon, premier conseiller ;
M. Tar, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 24 juin 2014.
Le rapporteur, Le président,
C. HUON C. SIGNERIN-ICRE
Le greffier,
A. FOULON
La République mande et ordonne au ministre de des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Police générale ·
- Écologie ·
- Développement durable ·
- Interruption ·
- Sécurité publique ·
- Construction
- Associations ·
- Église ·
- Amiante ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Permis de construire ·
- Risques sanitaires ·
- Justice administrative ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communautés européennes et Union européenne ·
- Agriculture, chasse et pêche ·
- Exploitations agricoles ·
- Aides communautaires ·
- Règles applicables ·
- Banane ·
- Organisation de producteurs ·
- Aide ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Groupement de producteurs ·
- Intérêt
- Martinique ·
- Département ·
- Propriété ·
- Inondation ·
- Hors de cause ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- L'etat
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mère ·
- Père ·
- Education ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Désistement ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Enquête ·
- Urgence ·
- Ressources humaines ·
- Support ·
- Carrière ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'enregistrement ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Compétence ·
- Urgence ·
- Droits de timbre ·
- Finances
- Gouvernement ·
- Election ·
- Loi organique ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Majorité ·
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Motion de censure ·
- Exécutif ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Architecte ·
- Permis de construire ·
- Avis ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Charte ·
- Commune
- Service public ·
- Syndicat mixte ·
- Navire ·
- Exploitation ·
- Collectivités territoriales ·
- Compensation ·
- Délégation ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Cahier des charges
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Gérant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.