Confirmation 24 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 24 oct. 2016, n° 16/00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/00457 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, JAF, 6 avril 2016 |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 16/00457
AFFAIRE :
Mme X Y
C/
M. Z, Frédéric
LAMOUREUX
SLC / E. A
demande relative à l’exrcice de l’autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite-parents non mariés.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRET DU 24 OCTOBRE 2016
===oOo===---
Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe :
ENTRE :
Madame X Y
de nationalité Française
née le XXX à XXX)
Profession : Vendeuse, demeurant XXX BUSSIERE POITEVINE
représentée par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d’une ordonnance de référé rendue le 06 AVRIL 2016 par le JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES DE GUERET
ET :
Monsieur Z,
Frédéric LAMOUREUX
de nationalité Française
né le XXX à XXX)
Profession : Chauffeur de Bus, demeurant XXX LA SOUTERRAINE
représenté par Me Stéphanie DUFRAIGNE, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/002684 du 09/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
==oO§Oo==---
Communication a été faite au Ministère Public le 27 mai 2016 et visa de celui-ci a été donné le 08 juin 2016.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 septembre 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 octobre 2016.
A l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2016, la Cour étant composée de Madame A,
Présidente de Chambre, de Monsieur B et de Madame C, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame CCC a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame A, Présidente de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 octobre 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
Des relations de X Y et Z LAMOUREUX est issu un enfant :
— D, né le XXX.
Par décision du 06 juin 2012 le Juge aux affaires familiales de Guéret a organisé les modalités d’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés et notamment dit que l’autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur, fixé la résidence de ce dernier de manière alternée aux domiciles parentaux une semaine sur deux du vendredi soir 19 h au vendredi suivant et la moitié des vacances scolaires selon la même alternance, à l’exception des vacances d’été qui seront fractionnées par quinzaine, dit n’y avoir lieu a contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison du mode de résidence.
X Y a interjeté appel principal de l’ordonnance de référé rendue le 06 avril 2016 par le
Juge aux affaires Familiales de Guéret ayant notamment :
— rappelé que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun,
— fixé la résidence de l’enfant mineur au domicile du père,
— dit que le père ( la mère ) pourra recevoir son enfant à volonté commune ou à défaut en période scolaire une fin de semaine sur deux et pendant les vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires avec alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires à charge pour la mère de venir chercher et reconduire l’enfant au domicile du père ou de le faire
prendre et ramener par une personne digne de confiance aux yeux des deux parents,
— fixé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation à la somme de 60 qui devra être versée d’avance par X Y.
Dans ses dernières écritures du 16 septembre 2016,
X Y demande acte de son désistement.
Elle conclut au débouté de Z LAMOUREUX en son appel incident et à la confirmation de la décision entreprise.
Elle soutient en substance que les modalités d’exercice de son droit de visite et d’hébergement s’appliquent depuis l’ordonnance de référé et qu’elle s’est organisée en conséquence pour que les week-end correspondent avec ceux pendant lesquels son compagnon reçoit ses enfants.
Elle indique que ses revenus d’un montant de 773 par mois ne lui permettent pas de contribuer à hauteur de 100 à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Dans ses conclusions du 16 septembre 2016, Z LAMOUREUX demande que son acceptation du désistement de l’appelante principale soit constaté.
Appelant incident, il demande la rectification de l’erreur matérielle de l’ordonnance de référé en mentionnant que c’est la mère et non le père qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement.
Arguant de la nécessité de faire coïncider l’organisation des droits de visite et d’hébergement des enfants reçus à son foyer et de la possibilité pour la mère de recevoir son fils une fin de semaine supplémentaire, il sollicite la fixation du droit de visite et d’hébergement de la mère :
— les 1er, 3e et éventuellement 5e fins de semaines de chaque mois du vendredi 19h30 au dimanche 19h30 outre la moitié des vacances scolaires avec alternance, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires et par quinzaine l’été selon la même alternance.
Il conclut à l’augmentation de la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 après examen de la situation financière des parties.
DISCUSSION
Les mesures prononcées par le premier Juge que nul ne conteste doivent d’ores et déjà être confirmées ;
Sur le désistement
Par application des dispositions des articles 400 et suivants du Code de Procédure Civile, le désistement d’instance de X
Y formulé par conclusions du 16 septembre 2016, accepté le même jour par Z LAMOUREUX ayant interjeté appel incident par conclusions du 08 août 2016, sera constaté.
Sur le droit de visite et d’hébergement
La résidence habituelle de D restant alors fixée au domicile du père, c’est bien X Y qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement.
Outre son fils D, Z LAMOUREUX accueil au domicile commun, Cassie née d’une précédente union de sa compagne Aurélie CAUBERE et
Noémie, placée auprès de cette dernière
tiers digne de confiance par décision du juge des enfants de Guéret du 14 avril 2015, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Limoges du 24 juillet 2015.
L’intérêt de D à voir modifier le droit de visite et d’hébergement réservé à sa mère tel qu’organisé depuis l’ordonnance entreprise pour le faire coïncider avec celui réservé au père des deux enfants d’Aurélie CAUBERE n’est pas démontré d’autant que la décision organisatrice de ce droit d’accueil n’est pas versé aux débats ( ordonnance de non conciliation d’un juge aux affaires familiales) et que
X Y s’est adaptée aux modalités fixées.
La demande de Z LAMOUREUX sera rejetée et l’ordonnance du 06 avril 2016 confirmée.
Sur la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Le premier juge, pour fixer la part contributive de la mère, avait pris en considération :
— les ressources de X Y à hauteur de 900 , celles de son compagnon n’étant pas produites et les charges fixes de tout foyer outre un loyer de 200 , le prêt allégué ayant été contracté par Arnaud TEXIER,
— les ressources de Z LAMOUREUX à hauteur de 1.010 net imposable, sa compagne percevant des revenus mensuels de 590 outre une contribution alimentaire de 330 et des prestations familiales et les charges fixes de tout foyer outre une taxe d’habitation de 200 , un prêt aux mensualités de 721,93 et une taxe foncière de 103 .
Les revenus de Z LAMOUREUX sont actuellement légèrement plus importants à hauteur de 1.315 net imposable par mois au vu de son bulletin de paie du mois d’août 2016, les ressources de sa compagne et ses charges n’ayant pas évolué, précision faite que les prestations familiales s’élèvent à la somme de 1.268,29 .
X Y, employée à temps partiel, perçoit une rémunération de 773 par mois et son compagnon un salaire de 300 mensuels. Ils partagent les charges fixes de leur ménage. Aucun document n’est fournit sur l’emprunt allégué relatif à l’acquisition du fond de commerce.
Au regard des revenus et des charges ainsi décrites, le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera confirmé tel que fixé par décision du 06 avril 2016.
Sur les autres demandes
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de X Y qui sera dispensée de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en ce qui concerne la rétribution de l’avocat intervenu pour la défense de
Z LAMOUREUX.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le désistement d’instance de X Y,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge aux affaires familiales de Guéret en date du 06 avril 2016, X Y étant bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement,
Laisse à la charge de X
Y les entiers dépens d’appel,
La dispense de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle en ce qui concerne la rétribution de l’avocat intervenu pour la défense de Z
LAMOUREUX.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. V-A. A.
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