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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, n° 9800462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 9800462 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
EV
DEPARTEMENT DE LA MARTNIQUE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N°9804362
M. et Mme X Z
C/ Commune de XXX
Le Président du tribunal administratif de Fort-de-France,
Vu l’ordonnance du 3 février 1999 désignant comme expert M. C D avec pour mission :
décrire les désordres affectant la propriété de M. et Mme X du fait des inondations provoquées par le débordement du canal traversant leur propriété,
déterminer les causes de ces inondations ; dire notamment si elles sont en relation avec la construction du lycée « Thoraille » sis à proximité de la propriété des requérants,
— décrire les travaux de nature à remédier à ces désordres et en fixer le coût ;
— évaluer l’entier préjudice subi par M. et Mme X ;
— plus généralement, fournir au tribunal tous éléments de fait de nature à lui permettre de résoudre le litige ;
Vu, enregistré au greffe du tribunal le 30 avril 1999, la requête additive présentée pour M. et Mme Z X, demeurant à « Thoraille » à XXX, par Me Gérard DORWLING-CARTER, Avocat au Barreau de Fort-de-France ; M. et Mme X demandent que l’expertise instituée par l’ordonnance susvisée soit étendue au département de la Martinique ;
Ils soutiennent que la route jouxtant leur propriété ressort de la responsabilité du département ; que les bâtiments appartenant au département (lycée de XXX, bâtiment de l’ADAPEI) sont des facteurs aggravants de l’écoulement des eaux qu’ils subissent ;
Vu, enregistré le 20 avril 1999, le mémoire présenté par le Préfet de la Martinique qui demande la mise hors de cause de l’Etat dès lors qu’aucun ouvrage lui appartenant n’est susceptible d’être à l’origine des dommages subis par les requérants ;
Vu, enregistré le 2 septembre 1999, le mémoire présenté par le Président du Conseil général de la Martinique qui ne s’oppose pas à ce que la collectivité départementale participe aux opérations d’expertise mais demande que le dossier soit également communiqué à l’ADAPEI, personne morale distincte du département ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que des ouvrages appartenant au département de la Martinique sont susceptibles d’être à l’origine des dommages dont se plaignent M. et Mme X ; qu’il y a lieu, dès lors, d’étendre à la collectivité départementale les opérations d’expertise instituées par l’ordonnance de référé susvisée ;
Considérant qu’il est constant que la responsabilité de l’Etat n’est pas susceptible d’être mise en cause du fait d’un ouvrage lui appartenant ; qu’il y a lieu, en conséquence, de mettre l’Etat hors de cause ;
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise instituée par l’ordonnance de référé susvisée du 3 février 1999 est étendue au département de la Martinique ;
Article 2 : L’Etat (Préfecture de la Martinique) est mis hors de cause ;
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X, à la Commune de XXX, au Président du Conseil régional de la Martinique, au Président du Conseil général de la Martinique, au Préfet de la Martinique et à l’expert.
Fait à Fort-de-France, le
Le Président
DELCOURT
La République mande et ordonne au Préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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