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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, n° 0705313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 0705313 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°0705313
___________
M. B Y
___________
M. X
Juge des référés
___________
Ordonnance du
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2007 sous le n° 0705313, présentée par M. B Y, domicilié XXX à XXX ; M. Y demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 octobre 2007 par laquelle le directeur des ressources humaines des fonctions supports de France Télécom a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont six mois avec sursis ;
2°) d’enjoindre à France Télécom de le réintégrer rétroactivement dans ses fonctions avec reconstitution de carrière dans un délai de deux mois sous astreinte définitive de 150 euros par jour ;
3°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. Y soutient que la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il est privé de son traitement ; qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu’en effet, la commission d’enquête n’a pas interrogé les personnes et les sociétés directement impliquées dans le recrutement de son épouse en qualité d’intermittent du spectacle ; que son dossier ne comporte ni, au moins partiellement, le dossier disciplinaire de son chef, ni la lettre anonyme qui a déclenché la procédure disciplinaire ; que le compte rendu de la première séance du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué ; qu’il n’y a pas eu d’enquête sociale et que sa carrière n’a pas été prise en compte dans la décision attaquée ; que les faits retenus pour motiver la sanction sont différents de ceux qui figuraient dans le rapport d’enquête et ne lui ont pas été communiqués avant la seconde séance du conseil de discipline ; que l’auteur du rapport d’enquête et de la décision attaquée ne bénéficie d’aucune délégation de signature ou de pouvoir régulièrement publiée ; que la décision a été prise avant que ne soit remis à son auteur le procès verbal du conseil de discipline ; que l’emploi des intermittents du spectacle n’entrait pas dans le champ d’application de la consigne de soumettre à l’aval du directeur exécutif tout recours à une force de travail externe ; que les faits retenus ne sont ainsi pas constitutifs d’une faute disciplinaire ; qu’il n’y a eu aucune intention coupable et qu’en raison de la qualité de sa carrière, la sanction litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu, enregistré le 11 janvier 2008, le mémoire en défense présenté pour France Télécom par Me Bene avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. Y soit condamné à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’il n’est pas justifié que Mme Y est privée d’emploi et que M. Y peut en retrouver un ; que le requérant a eu régulièrement communication de son dossier, du rapport d’enquête et du complément de rapport ; que l’enquête sociale n’est pas obligatoire ; que la procédure contradictoire a été respectée ; que M. A, directeur des ressources humaines des fonctions de support, était légalement habilité à exercer le recrutement, nomination et gestion du personnel de sa branche et qu’il a régulièrement reçu délégation ; que l’avis du conseil de discipline ne lie pas l’autorité compétente ; que la décision attaquée est suffisamment motivée ; que pour servir ses intérêts et ceux de son épouse, M. Y a passé sous silence les pratiques de son directeur, notamment en ce qui concerne l’emploi de son épouse ; que la sanction infligée n’est pas disproportionnée avec la gravitée des fautes commises ;
Vu, enregistré le 15 janvier 2008, le mémoire présenté pour France Télécom qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 17 janvier 2008, le mémoire présenté par M. Y qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; il fait en outre valoir, s’agissant de l’urgence et de ses conditions de ressources, qu’il est en instance de divorce avec son épouse ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistrée le 18 décembre 2007 sous le n° 0705235, la requête par laquelle M. B Y demande l’annulation de la décision susvisée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er novembre 2007 par laquelle le président du tribunal a désigné M. C X, vice-président , pour statuer sur les demandes de référé ;
Sur les conclusions à fin de suspension :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ;
Considérant, d’une part, que par décision du 18 octobre 2007, le directeur des ressources humaines des fonctions supports de France Télécom a prononcé à l’encontre de M. Y la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont six mois avec sursis ; que M. Y, qui soutient que cette décision le prive de son traitement alors qu’il justifie qu’il a fait l’objet d’une ordonnance de non conciliation en divorce avec son épouse et ne peut vivre des revenus de celle-ci, justifie que la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ;
Considérant, d’autre part, qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la délégation de signature ou de pouvoir dont dispose l’auteur de la décision attaquée n’a pas été régulièrement publiée est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ;
Considérant que la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’emporte pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive ; qu’en particulier, elle ne prend effet qu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision administrative contestée ; qu’elle ne peut présenter l’effet rétroactif dont le requérant demande à bénéficier et ne fait pas obligation à l’administration de procéder à une reconstitution de carrière ; que l’exécution de la présente ordonnance implique donc uniquement, mais nécessairement, que France Télécom réintègre M. Y dans ses fonctions à la date de sa notification, sans qu’il soit besoin, en l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de France Télécom dirigées contre M. Y qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner France Télécom à verser à M. Y, la somme qu’il réclame en application desdites dispositions ;
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 18 octobre 2007 par laquelle le directeur des ressources humaines des fonctions supports de France Télécom a prononcé à l’encontre de M. Y la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont six mois avec sursis est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à France Télécom de procéder à la réintégration de M. Y à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par France Télécom au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Y et à France Télécom.
Copie sera adressée à .
Fait à Montpellier , le
Le juge des référés,
C X
La République mande et ordonne au en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le
Le Greffier,
B.FLAESCH
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