Infirmation partielle 7 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 7 nov. 2017, n° 15/06069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/06069 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 7 mai 2015, N° 14/00623 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L'AVEYRON, S.A AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre C
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/06069
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 14/00623
APPELANT :
Monsieur Q-R Z
né le […] à MILLAU
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Catherine BLANC, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A B C IARD représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me François Xavier BERGER, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant
CPAM de l’AVEYRON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités
[…]
[…]
Assignée le 21 octobre 2015 – A personne habilitée
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Août 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame D E
L’affaire mise en délibéré au 17 octobre 2017 a été prorogé au
31 octobre 2017 puis au 07 novembre 2017
ARRET :
— réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Q-R Z, qui exerçait alors l’activité professionnelle de
chauffeur poids lourd, a été victime d’un accident de la circulation le 27 janvier 2010.
Son véhicule, un camion appartenant à son employeur, la société VEZERE
F G a été violemment percuté de face par un véhicule IVECO
conduit par Monsieur X arrivant en sens inverse.
Le procès-verbal d’enquête a pu démontrer que la collision était due à une perte de
contrôle du véhicule conduit par Monsieur X décédé des suites de ses
blessures.
Le docteur H Y a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du
21 février 2013, le rapport a été établi le 6 août 2013.
Monsieur Q-R Z a assigné la compagnie B C IARD, en sa
qualité d’assureur du véhicule conduit par M X ainsi que la CPAM de
l’Aveyron devant le tribunal de grande instance de Rodez par exploits d’huissier en
date des 14 et 15 avril 2014, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Le jugement rendu le 7 mai 2015 par le tribunal de grande instance de RODEZ
énonce dans son dispositif :
''Dit que Monsieur Q-R Z a droit à la réparation intégrale des
préjudices qui sont résultés pour lui de l’accident survenu le 27 janvier 2010.
'Fixe comme suit les préjudices subis par Monsieur Q-R Z :
'
Assistance tierce personne : 10 164 €
'
Déficit fonctionnel temporaire : 7 095,50 €
'
Souffrances endurées : 12 000 €
'
Préjudice esthétique temporaire : 500 €
'
Déficit fonctionnel permanent : 33 250 €
'
Préjudice esthétique permanent : 1500 €
'
Préjudice d’agrément : 6000 €
Soit un total de 70 509,50 €
' Dit qu’après imputation de la créance de la CPAM, il revient à la victime une somme
de 59 783,34 €
'Dit qu’après déduction des provisions d’ores et déjà perçues à hauteur de 30 300 €, il
revient à la victime une somme définitive de 29 483,37 €
'Condamne la compagnie B C IARD à verser à Monsieur Q-R
Z la somme de 29 483,37 € avec intérêt au double du taux de l’intérêt légal
à compter du 5 août 2013 jusqu’au jour où le présent jugement aura acquis un
caractère définitif.
'Condamne la compagnie B C IARD à verser à Monsieur Q-R
Z la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM du TARN et de
l’AVEYRON.
'Condamne la compagnie B C IARD aux entiers dépens du référé, de
l’expertise et de l’instance au fond, lesquels seront recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le jugement relève qu’il n’est pas contesté qu’en application des articles 1,2 et 4 de la
loi du 5 juillet 1985, Monsieur Q-R Z, conducteur d’un véhicule
terrestre à moteur à qui aucune faute ne peut être opposée, a droit à la réparation
intégrale des préjudices qui sont résultés pour lui de l’accident.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices corporels subis, le jugement se fonde
sur le rapport du Docteur Y.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels, poste de préjudice litigieux, le premier juge relève tout d’abord que Monsieur Q-R Z a fait l’objet d’un licenciement économique notifié le 13 août 2010 pour lequel il s’est porté volontaire et qu’il s’est avéré impossible de lui proposer un reclassement professionnel au sein de l’entreprise. Le premier juge considère ensuite que la survenue de l’accident lui a seulement fait perdre une chance de retrouver un emploi similaire lui procurant un revenu à minima identique à celui qu’il percevait avant l’accident, dans la mesure où il n’est pas certain que même en l’absence de l’accident Monsieur Q-R Z aurait conservé son emploi. Ainsi le premier juge ne retient pas le calcul opéré par ce dernier sur la base du SMIC horaire brut mais retient qu’à compter de la mi-août 2010, le préjudice s’analyse comme une perte de chance de 75% de percevoir un salaire équivalent à celui perçu avant l’accident et ce, pour un total de 56 812,62 €. Il relève toutefois que ce poste de préjudice a été entièrement réparé par le versement des indemnités journalières perçues sur cette même période d’un montant de 70 351,96 €.
S’agissant encore de la perte de gains professionnels futurs, le jugement de première
instance distingue deux périodes :
'Du 1er mars au 29 novembre 2013 : compte tenu de la perte de chance de retrouver un emploi rémunéré par un salaire équivalent à celui perçu avant l’accident, la perte de revenus évaluée à 12 625,03 € est intégralement compensée par le versement de la rente accident du travail et des allocations chômage d’un total de 16 224,93 €
'A compter du 30 novembre 2013 : la perte de gains futurs, calculée en capitalisant la perte de salaires sur la base de l’euro de rente temporaire limité à 65 ans âge légal de la retraite, est évaluée comme suit :
°Salaires espérés en tenant compte de la perte de
chance : 16 833,37 €
°Salaire annuel net sur la base du SMIC : 13 445,16 €
°Perte de gains annuelle : 3 388,21 €
Après application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de mars 2013 :
3388,21 € x 21,849 (correspondant à l’euro de rente viagère pour un homme de 53 ans
(âge au jour de la consolidation)), soit la somme de 74 029 €.
Mais le jugement expose qu’après imputation de la créance de la CPAM de 84 755.13
€ (le capital représentatif de la rente viagère), il ne revient aucune somme à la victime.
Monsieur A Q-R a relevé appel du jugement par déclaration au
greffe au greffe du 7 août 2015.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance le 21 août 2017.
Les dernières écritures de Monsieur A Q-R ont été déposées le 19 avril
2017.
Les dernières écritures d’B C IARD ont été déposées le 22 décembre 2015.
La CPAM du Tarn a fait savoir par courrier reçu au greffe le 10 septembre 2015,
qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance mais a produit le décompte définitif de
sa créance s’élevant à 197 310,57 €.
Le dispositif des dernières écritures de Monsieur Q-R Z énonce,
au visa notamment de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
'Faisant droit à l’appel de Monsieur Z et rejetant l’appel indicent d’B.
'Fixer la réparation du préjudice de Monsieur A comme suit :
'
1. Dépenses de santé actuelles DSA : 31 601,83 €
'
2. Tierce personne : 10 164,00 €
'
3. Perte de gains professionnels
jusqu’à la consolidation : 90 990,64 €
'
4. Dépenses de santé futures : 6 107,04 €
'
5. Perte de gains professionnels de la
consolidation à la date de l’arrêt à venir 15 371,83 €
'
6. Perte de gains professionnels futurs 123 760,50 €
'
7. Incidence professionnelle 30 000,00 €
'
7. Déficit fonctionnel temporaire 7 095,50 €
'
8. Préjudice esthétique temporaire 500,00 €
'
9. Souffrances endurées 12 000,00 €
'
10. Déficit fonctionnel permanent 33 250,00 €
'
11. Préjudice d’agrément 6 000,00 €
'
12. Préjudice esthétique permanent 1 500,00 €
'Juger que les indemnités journalières versées par la CPAM jusqu’au 27 février 2013 à
concurrence de 70 353,96 € et le capital de la rente AT versée par la CPAM depuis
Mars 2013 soit 84 755,13€ s’imputeront sur les postes 3. 5. 6. 7. et 10 susvisés.
'Juger qu’en raison de la tardiveté de l’offre d’B les indemnités allouées à Monsieur
Z porteront intérêt au double du taux légal sur la période comprise entre le
28 septembre 2010 et le 11 décembre 2013.
'Condamner la compagnie B aux dépens, du référé de l’expertise et de l’instance au
fond.
'Condamner la compagnie B à payer à Monsieur Z en cause d’appel 5
000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Q-R Z conteste l’appréciation du premier juge sur les seuls
postes relatifs aux préjudices professionnels temporaires et futurs qu’il a rejetés, au
recours de l’organisme social, au déficit fonctionnel permanent et au doublement du
taux d’intérêt pour offre tardive.
Au préalable, sur les règles de fixation et de réparation des préjudices, Monsieur
Z soutient que le barème de capitalisation 2013, paru à la Gazette du Palais
des 27-28 mars 2013, doit être retenu en vertu du principe de réparation intégrale dans la mesure où il prend en compte l’évolution du coût de la vie et du taux d’inflation.
Sur les pertes de gains professionnels actuels, Monsieur Z reprend
notamment le même raisonnement que celui retenu par le premier juge qui l’a amené à
scinder la période d’indemnisation avant consolidation en deux parties, sous deux
réserves cependant :
— La période à prendre en compte correspondant à trois années et la réparation du
préjudice devant être intégrale, il y a lieu d’actualiser les salaires en fonction de
l’évolution du SMIC durant cette période, soit :
Du 01/02/2010 au 15/10/2010 1878,85 x 8,5 = 15 970,22 €
Du 15/10/2010 au 31/12/2010 1878,85 x 2,5 = 4 697,12 €
Du 01/01/2011 au 01/12/2011 1908,54 x 11 = 20 993,94 €
Du 01/12/2011 au 31/12/2011 1948,83 x 13 = 25 334,79 €
Du 01/01/2012 au 01/07/2012 1955,19 x 6 = 11731, 14 €
Du 01/07/2012 au 31/12/2012 1993,36 x 6 = 11 960,16 €
Du 01/01/2013 au 01/03/2013 1999,72 x 2= 3 999,44 €
— Le licenciement de Monsieur Z a été prononcé le 13/08/2010 mais il a
produit effet au terme du préavis de 2 mois soit le 13/10/2010 et non le 13/08/2010.
Pour la période du 27/01/2010 au 13/10/2010 date d’effet du licenciement, Monsieur
Z aurait perçu en net 16 281,97 €.
Sur la période du 15/10/2010 au 28/02/2013 date de la consolidation, Monsieur
Z estime que le taux de perte de chance de retrouver un emploi comparable
estimé à 75% par le premier juge est inapproprié en considération de son expérience
professionnelle, qu’il aurait sans difficulté retrouvé un emploi s’il avait été en pleine
possession de ses capacités physiques et aux effets « papy boom » dans le secteur des
transports. Il ajoute qu’un taux de 95% est plus équitable.
Sur la perte de revenus professionnels du 28/02/2013 date de la consolidation au
31/03/2016 date éventuelle de la décision de la Cour, Monsieur Z qui
mentionne qu’il a été déclaré inapte à l’exercice de son métier et a le statut de
travailleur handicapé, estime que la somme nette due est de 15 371,83 € après
imputation des allocations chômage et des salaires nets mensuels qu’il perçoit depuis
le 11 mai 2015 et actualisée en fonction de l’évolution de SMIC. En outre, il estime
que la rente accident du travail de 411 € par mois qu’il perçoit depuis mars 2013 ne
doit pas être incluse dans ses revenus actuels sauf à opérer une double déduction dès
lors que le capital représentatif de la rente résultant du relevé de la CPAM du 16
décembre 2013 s’imputera sur les postes soumis à recours.
Sur le préjudice économique lié à la perte de revenus professionnels futurs, Monsieur
Z demande à la cour d’évaluer le préjudice par la division en deux phases,
de la date de la décision à la date normale de départ à la retraite par application d’une
capitalisation « rente temporaire » puis à compter de la date de départ à la retraite par
application d’une capitalisation « rente viagère ».
'
La rente temporaire pour être calculée devra prendre en compte le salaire net mensuel
qu’il percevait en 2009 actualisé en 2015 soit 2037,79 € auquel sera déduit le salaire procuré par son emploi à temps partiel (en faisant abstraction de la rente AT et des indemnités chômage) puis la perte annuelle devra être capitalisée suivant le barème 2013 et application de la perte de chance à hauteur de 95%.
'
La rente viagère pour être calculée doit prendre en compte le différentiel entre la
pension de retraite perçue et celle qu’il aurait dû percevoir dans le cas d’un cursus normal, la perte annuelle étant capitalisée selon le barème 2013 puis application de la perte de chance de 95 %, soit une somme de 123 760,50 € sur laquelle s’imputera le capital de la rente AT de 84 755,13 €.
Sur l’incidence professionnelle Monsieur Z demande à ce que ce poste de
préjudice soit distingué du préjudice économique consécutif à un licenciement pour
inaptitude. Il met en avant le fait que ce poste de préjudice est évalué en fonction de la
perte de chance d’évolution professionnelle qui est irrémédiablement perdue le
concernant, en l’état d’une fatigabilité et par suite d’une dévalorisation sur le marché du
travail, une reconversion professionnelle compte tenu de son âge, du contexte
économique et de son état de santé étant inenvisageable.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, Monsieur Z sollicite la
majoration de ce poste au vu des référentiels de 12 cours d’appel (tableau 2012).
Sur l’offre tardive, Monsieur Z demande à ce que le point de départ de la
période de doublement de l’intérêt légal soit fixé à la date à laquelle B s’est
substituée à la compagnie qu’elle avait mandatée à l’origine puisque le mandant est
responsable des fautes commises par son mandataire.
Le dispositif des écritures d’B C IARD énonce :
'
Infirmer le jugement entrepris.
'
Et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension du litige ;
'
Dire et juger que la réparation revenant à Q-R Z, dont le droit à
indemnisation n’est pas contesté, ne saurait excéder les sommes ci-après spécifiées :
'
Les dépenses de santé actuelles : 31 601, 83€
Recours CPAM à déduire : – 31 601,83 €
Solde : Néant
'
Aide humaine avant consolidation : 10 164 €
'
Perte de gains professionnelles actuelles : 32 367,66 €
Recours CPAM à déduire : -70 353,96 €
Solde : Néant
'
Les dépenses de santé futures : 6 107,04 €
Recours CPAM à déduire : – 6 107,04 €
Solde : Néant
'
Perte de gains professionnelles futures : Néant
'
Le déficit fonctionnel temporaire : 7 095,50 €
'
Le préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
'
Les souffrances endurées : 10 000,00 €
'
Le préjudice d’agrément 5 000,00 €
'
Le préjudice esthétique permanent : 1000,00 €
= SOUS TOTAL (Provisions non déduites) : 33 759, 50 €
'
Dire et juger que les sommes versées à titre provisionnel (30 300 : provisions +
30 559,48 exécution provisoire sur principal) seront déduites à hauteur d’un total de
60 859,48 €
'
Condamner Q-R Z à restituer à la compagnie B C IARD
toute somme perçue à ce titre au-delà du solde lui revenant.
'
Dire et juger que la rente servie par la CPAM (arrérages et capital) pour 88 670 €
s’imputera dans l’ordre suivant :
°Sur les pertes de gains professionnels
°Sur l’éventuelle incidence professionnelle de l’incapacité
°Sur le déficit fonctionnel permanent
'
Dire et juger dans l’hypothèse où il devrait être statué sur des postes de préjudices
futurs que toute capitalisation se fera à partir du prix d’euro de rente visé au barème
contenu dans l’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des articles R 376-1
et R 454-1 du Code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue de l’arrêté du 11
février 2015) et selon l’âge de la victime au jour de l’arrêt à intervenir.
'
Débouter Monsieur Z de ses demandes contraires et de sa demande
d’application de pénalités pour offre tardive.
'
Dire et juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la CPAM de
l’AVEYRON.
'
Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile.
'
Condamner Monsieur Z aux dépens avec application de l’article 699 du
Code de procédure civile au profit de la SCP ARGELLIES-APOLLIS.
Sur le recours du tiers payeur, B rappelant la prise en charge par la CPAM au titre
d’un accident de trajet-travail, fait valoir que la rente servie doit s’imputer sur les
pertes de gains professionnels, sur l’éventuelle incidence professionnelle et sur le
déficit fonctionnel permanent, les indemnités journalières s’imputant sur les pertes de
gains professionnels.
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait la nécessité de capitaliser un chef de réclamation, B C IARD s’oppose à l’emploi du barème publié dans la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013 et propose de retenir le barème issu de l’arrêté du 11 février 2015 modifiant l’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du Code de la sécurité sociale, le capital représentatif des créances futures des organismes sociaux étant désormais calculé à l’aide d’un barème de capitalisation dont les deux composantes sont le TEC 10 avec un taux de 1,97 % et la table de mortalité INSEE 2006-2008 hommes-femmes.
Sur les pertes de gains professionnels actuels, B fait valoir que la perte de chance d’obtenir des revenus du 14/08/2010 au 28/02/2013 ne peut constituer une fraction de 95% puisqu’elle se confondrait alors avec un préjudice total. En outre, rien ne démontre que la victime était assurée de retrouver d’une manière quasi certaine du travail dans un secteur touché par la crise alors que précisément son employeur a rencontré des difficultés économiques. B demande à la cour de retenir un taux de perte de chance de 50 %.
Sur le montant total de salaires perçus en 2009, B soutient que la somme est de 17 819,27 € au vu du bulletin de paie de décembre 2009. Ceci étant, même à retenir une rémunération annuelle nette de 22 444,49 €, aucun solde positif ne subsiste en faveur de la victime.
Sur la perte de gains professionnels futurs, la perte de chance (que le premier juge au terme d’une argumentation contradictoire n’a pas retenu ici) ne saurait non plus excéder 50%.
B estime que la victime reste très évasive sur ses revenus actuels et que, quelle que
soit l’hypothèse des revenus de base annuels retenus (17 819,27 € ou 22 444,49 €) et
celle relative à la perte de chance (50 % ou 75%), il n’existe aucun préjudice, en l’état
de la perception des allocations chômage et du salaire à temps partiel, même en
excluant la rente servie par la caisse.
Sur les souffrances endurées, B estime que l’évaluation à 4,5/7 découlant du
rapport ne saurait justifier l’allocation d’une somme supérieure à 10 000 €.
Sur le préjudice d’agrément, B estime que la somme de 5000 € offerte est
satisfactoire compte tenu des éléments du dossier, l’âge et la possibilité pour la victime
de reprendre une activité sportive modérée.
L’évaluation du préjudice esthétique permanent étant selon la compagnie exagérée.
Sur l’absence d’offre tardive, B fait valoir que les dispositions de l’article L. 211-9
du Code des assurances ont été respectées, que la compagnie GROUPAMA LOIRE
BRETAGNE, assureur mandaté au titre de la loi du 5 juillet 1985, a présenté des
offres provisionnelles dès qu’elle a été informée de l’accident et qui ont donné lieu au
versement de provisions. Une offre définitive ne pouvait être présentée en l’absence
d’expertise médicale et celle intervenue après dépôt du rapport d’expertise n’est
nullement insuffisante. Par ailleurs, aucune obligation ne pesait sur B durant
l’exécution du mandat et le juge a statué ultra petita en étendant la période soumise
aux pénalités.
MOTIFS
Le droit à indemnisation de Monsieur Q-R Z n’est nullement contesté.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que celui-ci a droit à la
réparation intégrale des préjudices qui sont résultés pour lui de l’accident survenu le 27
janvier 2010.
Les contestations soulevées concernent la réparation des préjudices, ainsi le choix du
barème de capitalisation, l’évaluation de certains postes de préjudices (PGPA, PGPF,
incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées,
préjudice d’agrément) ainsi que la sanction de l’offre d’indemnisation tardive.
Pour une meilleure compréhension de l’ensemble et le calcul de l’indemnisation
définitive revenant à la victime, il sera repris ci-après tous les postes de préjudices
indemnisés.
Sur l’évaluation du préjudice corporel de Monsieur Q-R Z
- A titre liminaire sur la méthode de capitalisation, même si l’argumentation des
parties sur les mérites de l’application du barème de leur choix peut-être pertinente,
l’intimée rappelle à juste titre que le juge détermine souverainement le barème applicable.
Or, la cour d’appel de Montpellier a choisi dans sa responsabilité d’une bonne
administration de la justice par une jurisprudence stable de sécurité juridique de retenir
l’application du barème actualisé en 2016 publié à la Gazette du Palais, dont le taux de
capitalisation (1,04%) prend en compte les données récentes de l’espérance de vie
moyenne, et des références financières, monétaires et économiques, qui lui paraît le
mieux adapté à assurer la réparation intégrale pour le futur du dommage actuel et
certain de la victime sans perte ni profit.
— S’agissant par ailleurs du recours du tiers payeur qui verse une rente accident du
travail, il convient de rappeler qu’en vertu du principe de réparation intégrale, cette
rente s’impute d’abord sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence
professionnelle. Mais, si la rente est supérieure à la PGPF et à l’incidence
professionnelle, elle doit alors s’imputer subsidiairement sur le déficit fonctionnel
permanent.
A. Sur l’évaluation des préjudices patrimoniaux
1/ Les préjudices patrimoniaux temporaires
* Les dépenses de santé actuelles
Ce poste qui ne fait l’objet d’aucune contestation a été retenu à hauteur de 31 601,83 €
selon l’état définitif de la créance de la CPAM.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
* L’assistance par tierce personne temporaire
Ce poste qui ne fait l’objet d’aucune contestation a été évalué à la somme de 10 164 €
sur la base du rapport d’expertise du docteur Y (847 heures) et d’un taux horaire
fixé à 12 €.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
* La perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice correspond à la perte de revenus subie entre la date de l’accident
survenu le 27 janvier 2010 et celle de la consolidation, fixée par l’expert judiciaire au
28 février 2013.
Sa fixation par le premier juge fait l’objet de contestations de part et d’autre.
Cette période a été marquée par le licenciement pour motif économique pour lequel
Monsieur Q-R Z s’était porté volontaire et notifié par lettre de son
employeur en date du 13 août 2010.
L’appelant fait justement valoir que le licenciement n’a produit effet qu’au terme d’un
préavis de deux mois, soit le 13 octobre 2010.
L’existence d’une perte de chance de retrouver un emploi similaire telle que justement
retenue par le premier juge n’est pas contestée en son principe, les parties s’opposant
cependant sur le taux de celle-ci.
Le taux de 95 % sollicité par la victime correspond cependant à une quasi certitude de
retrouver un emploi alors qu’il n’est pas contesté que le secteur des transports était
touché par la crise en 2010, en témoigne justement le licenciement économique par
son employeur qui connaissait depuis au moins le début de l’année 2009 d’importantes
difficultés, en l’état d’une déclaration de cessation des paiements le 24 février 2009 et
une mise en 'uvre de la garantie AGS.
L’article de presse produit par l’appelant (« Fiche métiers : le secteur du transport
routier sur la bonne voie ' Le transport routier de marchandises maintient un niveau
d’emploi relativement élevé et les évolutions de carrière y sont bien réelles) date de
mai 2012 et même si le secteur continue à embaucher, la déléguée générale de la
Fédération nationale des transports routiers reconnaît que le secteur du transport
routier a « beaucoup souffert en raison de la crise » et qu’il y a eu un « ralentissement
des embauches ».
Par ailleurs, les offres d’emploi produites n’attestent pas de la situation de l’emploi en
2010 et l’effet « papy boom » dont il est fait état dans un article produit ne permet pas
cependant de démontrer une quasi certitude de retrouver un emploi similaire alors qu’il
n’est produit au débat aucun élément sur la formation de l’appelant et sur ses
qualifications acquises dans le domaine du transport, étant relevé que Monsieur
Q-R Z avait 51 ans au moment de l’accident et travaillait pour la
société VEZERE TRANSPORTS G depuis 4 ans.
Les éléments produits permettent en revanche de rejeter la demande de l’intimée de
fixation du taux à 50 %, soit une chance sur deux, à l’évidence sous-évalué.
La cour confirmera le taux de perte de chance de 75 % retenu par le premier juge.
Quant à l’évaluation de la perte de gains, elle doit être effectuée in concreto au regard
de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la
consolidation.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Le premier juge a, à
juste titre, retenu un revenu annuel net de 22 444,49 € écartant la somme de 17 819,27
€. En effet ce montant figurant au titre du net imposable annuel sur le bulletin de
salaire du mois de décembre 2009 ne correspond nullement aux salaires perçus compte
tenu d’une exonération fiscale d’environ 460 € dont bénéficiait Monsieur Q-R
Z.
Par ailleurs, Monsieur Q-R Z est en droit de réclamer l’actualisation de
son indemnisation en fonction de l’évolution du SMIC. Le premier juge a considéré
que les calculs opérés ne pouvaient être retenus dès lors qu’il évaluait la perte de
revenus annuels sur la base du SMIC horaire brut. Si effectivement, les calculs de
Monsieur Q-R Z sont peu explicités, il apparaît toutefois que
l’augmentation est bien appliquée au final sur le salaire net et en fonction du
pourcentage d’augmentation annuelle du SMIC. Ainsi, par exemple, pour l’année
2010, la cour relève une augmentation de 8,48 € par mois par rapport à 2009, ce qui
correspond bien sur la base de 212 heures en moyenne (compte tenu des heures
supplémentaires) à une augmentation du SMIC horaire de 0,4 %. Il en est de même en
2011, le SMIC horaire ayant augmenté de 1,60 % ainsi de suite.
Il y a donc lieu de retenir une perte de revenus selon les périodes comme suit :
*sur la période du 27 janvier 2010 (date de l’accident) au 13 octobre 2010 (date d’effet
du licenciement) :
— du 27 janvier 2010 au 31 janvier 2010 : 1870,37 € X 5 / 30 = 311,75 €
— du 1er février 2010 au 13 octobre 2010 : 1878,85 € X 8,5 = 15 15 970,22 €
soit une perte de revenus d’un total de : 16 281,97 €
*sur la période du 15 octobre 2010 au 28 février 2013 (date de la consolidation) :
Si Monsieur Q-R Z avait travaillé normalement, il aurait perçu en net,
compte tenu de l’évolution du SMIC, étant relevé que l’appelant commet une erreur
dans la comptabilisation du nombre de mois du 1/12/2011 au 31/12/2011 (1 mois et
non 13 mois) :
— du 15 octobre 2010 au 31 décembre 2010 1878,85 X 2,5 = 4697, 12 €
— du 1er janvier 2011 au 1er décembre 2011 1908, 54 X 11 = 20 993, 94 €
— du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2011 1948,83 X 1 = 1948,83 €
— du 1er janvier 2012 au 1er juillet 2012 1955, 19 X 6 = 11 731, 14 €
— du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012 1993, 36 X 6 = 11 960, 16 €
— du 1er janvier 2013 au 1er mars 2013 1999, 72 X 2 = 3999, 44 €
Total 55 330,63 €
Il convient d’appliquer à cette somme correspondant à la période du 15 octobre 2010
au 28 février 2013 le taux de perte de chance de 75 %, soit une perte de revenus de :
55 330,63 € X 0,75 = 41 497,97 €
En conséquence, la perte de gains professionnels actuels de Monsieur Q-R
Z entre le 27 janvier 2010, date de l’accident, et le 28 février 2013, date de
la consolidation, est de :
16 281, 97 € + 41 497,97 € = 57 779,94 €
Il est constant que sur cette même période, Monsieur Q-R Z a perçu
des indemnités journalières à concurrence de 70 353,96 € qui s’imputeront sur ce poste
de préjudice.
Il n’en résulte donc aucun solde pour la victime.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a considéré
que le poste de perte de gains professionnels actuels était entièrement réparé par le
versement des indemnités journalières.
2/ Les préjudices patrimoniaux permanents
* Les dépenses de santé futures
Ce poste qui ne fait l’objet d’aucune contestation a été retenu à hauteur de 6107,04 €
selon l’état définitif de la créance de la CPAM.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
* Sur la perte de gains professionnels futurs
Comme le fait valoir l’intimée, l’appelant ne fournit aucun élément sur sa situation
salariale actuelle. Il a été embauché en mai 2015 en tant que conducteur dans le
domaine du transport scolaire et fait état d’un salaire à temps partiel constant de 637 €.
Il ne produit toutefois aucun bulletin de salaire après septembre 2015 ou avis
d’imposition permettant d’actualiser sa situation en 2016 et en 2017, ce qui ne permet
pas à la cour de déterminer la perte réellement subie et la PGPF « future ». Deux
périodes peuvent cependant être retenues avant la présente décision au titre de la
PGPF « passée » pour lesquelles la cour peut toutefois établir l’existence ou non d’une
perte de revenus.
*Du 1er mars au 29 novembre 2013 (période des arrérages échus de la rente
accident)
Le revenu de référence doit être actualisé en fonction de l’évolution du SMIC :
du 1er mars 2013 au 29 novembre 2013
2020,83 X 9 = 18 187,47 €
En appliquant le taux de perte de chance de 75 % =13 640,60 €
Sur cette période, Monsieur Q-R Z, qui ne conteste pas la déduction
des allocations chômage puisqu’il les déduit lui-même, a perçu une allocation retour à
l’emploi et une rente accident du travail (qui doit être déduite s’agissant d’arrérages
échus) pour un montant mensuel total de 1802,67 €, soit un total de 16 224, 93€.
Il n’y a donc aucun solde en faveur de l’appelant.
Le premier jugement sera confirmé sur ce point en ce qu’il a considéré que sur la
période du 1er mars au 29 novembre 2013, la perte de revenus était intégralement
compensée par le versement de la rente et des allocations chômage.
*A compter du 29 novembre 2013 (capital rente) :
Le revenu de référence après actualisation en fonction de l’évolution du SMIC ne peut
être déterminé que jusqu’au 30 septembre 2015, comme suit :
— du 30 novembre 2013 au 31 décembre 2014
2020,83 X 13 = 26 270,79 €
— du 1er janvier 2015 au 31 septembre 2015
2037,79 X 9 = 18 340,11 €
soit un total sur la période de 44 610,90 €
En appliquant le taux de perte de chance de 75 % :33 458,17 €
Dont à déduire l’ARE (1391,70 € X 22) – 30 617,40 €
Dont à déduire les salaires nets de mai à
septembre 2015 selon les bulletins
de salaire produits – 2578,22 €
Soit un différentiel net de : 262,55 €
Il convient cependant de relever qu’ensuite l’appelant ne produit aucun justificatif de
sa situation salariale après le mois de septembre 2015, ni bulletins de salaire, ni avis
d’imposition.
La cour ne peut donc déterminer la perte actuelle de revenus et par suite notamment
évaluer la PGPF « future » (à compter de la décision de la cour d’appel), étant relevé
que cela a une incidence également sur les postes de l’incidence professionnelle et du
déficit fonctionnel permanent. En effet, le capital représentatif de la rente viagère
servie par la CPAM à compter du 30 novembre 2013 pour un montant total de 84
755,13 € s’imputant sur ces trois postes de préjudices, l’absence de toute perte de gains
professionnels futurs entraîne de fait une imputation sur l’incidence professionnelle et
sur la totalité du déficit fonctionnel permanent.
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner
la réouverture des débats.
La faculté ainsi accordée d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci
est obligatoire, relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats dans les termes du dispositif du
présent arrêt, la cour estimant nécessaire pour mettre un terme au litige d’enjoindre à
l’appelant qui ne justifie pas par les pièces versées aux débats de la poursuite de
l’activité à mi-temps dont il se prévaut et d’un salaire prétendu de 637 € par mois, de
produire tous les justificatifs de sa situation salariale actuelle (bulletins de salaire
depuis septembre 2015 et derniers avis d’imposition).
Il y a lieu de réserver l’évaluation de la PGPF à compter du 30 novembre 2013.
*Sur l’incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent
l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée
à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère
professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation
sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe
imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir
abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre
qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui
pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une
promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou
professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La victime peut à la fois solliciter l’indemnisation de sa PGPF et de son incidence
professionnelle.
L’expert judiciaire constate dans son rapport du 6 août 2013 que Monsieur Q-R
Z âgé de 53 ans à la date de la consolidation, est dans l’inaptitude totale à la
reprise et au maintien de son activité professionnelle antérieure de chauffeur poids
lourd en raison des séquelles ventilatoires qu’il présente. Il ne peut effectuer aucun
déplacement de façon prolongée sans repos intermédiaire. Il ne peut effectuer de port
de charge ni d’effort soutenu mettant en tension la paroi abdominale et/ou thoracique.
Il y a lieu de relever également qu’il a été reconnu travailleur handicapé le 5 septembre
2013.
Ces éléments permettent d’évaluer l’incidence professionnelle à la somme de 25 000 €.
B. Sur l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux
1/ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle subie par la victime du jour du dommage jusqu’à
la consolidation ainsi que la perte de qualité de vie et la gêne dans les actes de la vie
courante.
Ce poste qui ne fait l’objet d’aucune contestation a été évalué à la somme de 7095,05 €
par le premier jugement qui sera confirmé sur ce point.
* Les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la
maladie traumatique jusqu’ à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 4,5/7, en tenant compte de
l’accident, des circonstances dramatiques avec le décès du responsable, l’héliportage,
les séjours hospitaliers, les soins dentaires, dévitalisations, extractions, prothèses
provisoires et définitives, les soins ophtalmologiques puis les deux interventions du
recul du droit interne gauche, les séances d’orthoptie, la découverte secondaire des
problèmes liés à l’atteinte phrénique gauche, l’intervention pour traitement chirurgical,
l’éventration diaphragmatique, les séances de kinésithérapie ventilatoire, le ressenti
psychotraumatique secondaire, la prise en charge spécialisée et les traitements adaptés,
la seconde intervention et les soins jusqu’à la consolidation.
Compte tenu de ces éléments, le premier juge a très justement retenu une
indemnisation à hauteur de 12 000 €. Le jugement sera donc confirmé sur ce point et
la demande de B visant à voir fixer le montant à 10 000 € sera rejetée.
* Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une
indemnisation.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de trois mois lié notamment à la
présence de cicatrices sur le visage et aux atteintes dentaires avec avulsions, qu’il a
évalué à 2/7.
Il n’y a pas de contestation sur ce poste. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a
évalué à la somme de 500 €.
2/ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique,
psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité
anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les
répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les
conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie,
des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses
conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant
physiques que mentales qu’elle conserve.
Le Docteur Y retient un taux de 25 %, tenant compte de la persistance du ressenti
psychotraumatique, des soins dentaires, des séquelles ophtalmologiques et d’une
paralysie phrénique gauche avec retentissement sur la fonction ventilatoire.
Compte tenu de ce taux et de l’âge de Monsieur Q-R Z au jour de la
consolidation (53 ans) la valeur du point sera fixée à la somme de 1750 € telle que
sollicitée par l’appelant soit une indemnisation de :
1750 X 25 = 43 750 €.
Il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point.
* Le préjudice esthétique permament
Selon l’expert judiciaire, il persiste une cicatrice transversale au-dessus de l’arcade
sourcilière gauche, une cicatrice de thoracotomie latérale gauche basi-thoracique
inférieur gauche et de drainage lié à l’intervention, une discrète déformation gauche du
massif facial (arcade zygomatique gauche) ce qui justifie un préjudice esthétique
définitif qualifiable de très léger de 1/7.
La somme de 1500 € accordée par le premier juge n’est pas exagérée et la décision de
première instance sera confirmée sur ce point.
* Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement
une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’indemnisation du préjudice d’agrément
ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée
antérieurement à l’accident. Elle vise également les limitations ou les difficultés à
poursuivre ces activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau
sportif.
Selon l’expert judiciaire, Monsieur Q-R Z ne peut plus prétendre,
compte tenu des séquelles pulmonaires, à effectuer des activités de plongée. Il peut
pratiquer le jogging et le vélo mais de façon très modérée, ce qui justifie un préjudice
d’agrément selon lui.
Par ailleurs, Monsieur Q-R Z produit plusieurs attestations.
Monsieur I J déclare que jusqu’à son accident en 2010, il avait
toujours pratiqué la natation et la plongée sous marine (à une profondeur de 3 ou 4
mètres pour la pêche aux oursins et aux moules) et ce, du printemps jusqu’à l’automne.
Madame K L atteste pour sa part qu’il pratiquait la course à pied et le
vélo de route régulièrement à raison d’une fois par mois en sa compagnie.
Monsieur M N déclare enfin avoir pratiqué avec lui des entraînements
de vélo assez régulièrement et de la course à pied.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le premier juge a justement évalué ce préjudice à
la somme de 6000 €.
C. Récapitulatif
Postes de préjudices
Evaluation du préjudice
Indemnité à la charge du responsable
Créance de la victime
Créance de la CPAM
Dépenses de santé actuelles
31 601,83 €
31 601,83 €
0 €
31 601,83 €
Aide humaine
10 164 €
10 164 €
10 164 €
0 €
Perte de gains professionnels actuels 57 779,94 €
57 779,94 €
0 €
70 353,96 €
Dépenses de santé futures
6107,04 €
6107,04 €
0 €
6107,04 €
Perte de gains professionnels futurs jusqu’au 29 novembre 2013
13 640,60 €
13 640,60 €
0 €
16 224, 93 €
Perte de gains professionnels futurs à compter du 30 novembre 2013
À déterminer
À déterminer
À déterminer
À déterminer
Incidence professionnelle
25 000 €
25 000 €
À déterminer
À déterminer
Déficit fonctionnel temporaire
7095,05 €
7095,05 €
7095,05 €
0 €
Préjudice esthétique temporaire
500 €
500 €
500 €
0 €
Souffrances
endurées
12 000 €
12 000 €
12 000 €
0 €
Déficit fonctionnel permanent
43 750 €
43 750 €
À déterminer
À déterminer
Préjudice esthétique permanent
1500 €
1500 €
1500 €
0 €
Préjudice agrément
6000 €
6000 €
6000 €
0 €
TOTAL
À déterminer
À déterminer
À déterminer
À déterminer
Sur l’offre tardive
L’article L. 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile,
lorsque la responsabilité n’est pas contestée et le dommage est entièrement quantifié,
de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la
demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur
doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la
demande (…).
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les
trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre
définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à
laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai
le plus favorable à la victime s’applique.
L’offre, tant provisionnelle que définitive, doit porter sur tous les éléments
indemnisables du préjudice et ne pas être manifestement insuffisante.
L’article L. 211-13 dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis
à l’article L .211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le
juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à
compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu
définitif.
Il sera indiqué que le versement d’une provision ne dispense pas l’assureur de faire une
offre et la pénalité devra s’appliquer malgré le versement de provisions, si aucune offre
conforme aux exigences légales n’a été faite.
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, l’assureur n’a pas été informé dans les trois mois de
l’accident survenu le 27 janvier 2010 de la consolidation de l’état de la victime. Dans
ce cas, il devait faire une offre de provision dans le délai de huit mois de l’accident
(soit au maximum au 27 septembre 2010).
L’intimée produit aux débats quatre offres et procès-verbaux de transaction.
Seule la première offre provisionnelle a été faite dans le délai de huit mois pour être
intervenue le 17 juin 2010 mais elle est manifestement insuffisante pour n’être que de
800 €.
Il en est de même de l’offre du 28 décembre 2010 (2000 €), de celle du 12 mai 2011
(1500 €) et y compris de celle du 12 mars 2012 (3000 €) qui seule mentionne divers
postes de préjudices.
Or, il ressort du rapport d’examen médical du docteur O P établi le 2
septembre 2010 à la demande la compagnie d’assurances GROUPAMA (assureur
mandaté) et figurant en annexe du rapport d’expertise judiciaire, que les lésions, le
traitement en relation directe avec l’accident du 27 janvier 2010 justifiaient alors une
indemnisation au titre des souffrances endurées. Force est de constater que ce rapport
établi dans le délai de huit mois permettait à l’assureur de formuler une offre
provisionnelle sur ce poste de préjudice, ce qui n’a été fait que le 12 mars 2012.
Par ailleurs, l’offre provisionnelle formulée à cette dernière date en suite du rapport
médical des docteurs LACAZE et ROUX établi le 7 février 2012, est manifestement
insuffisante notamment en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire fixé à 500
€, au regard de l’importance de la période et des troubles retenus au titre de ce poste de
préjudice par les médecins.
En réalité, l’offre définitive conforme aux exigences légales n’est intervenue que le 11
décembre 2013. Si elle est effectivement formulée dans le délai de cinq mois à
compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, l’absence d’offre provisionnelle
conforme aux exigences légales entraîne l’application des pénalités depuis l’expiration
du délai initial de huit mois.
Enfin, B est responsable de la faute de l’assureur mandaté, l’article L. 211-9 du
code des assurances visant les obligations de l’assureur qui garantit la responsabilité
civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur et la victime ne pouvant se voir opposer
le mandat donné à GROUPAMA. Le premier juge a donc à tort estimé que B ne
pouvait être tenu responsable qu’à compter de la reprise de la gestion du dossier.
Il y a donc lieu en l’espèce d’appliquer la pénalité du doublement des intérêts à
compter du 28 septembre 2010 jusqu’au 11 décembre 2013, l’appelant considérant
lui-même que l’offre faite à cette date est réellement sérieuse et conforme aux
exigences légales, marquant le terme de la sanction.
La sanction de l’offre tardive mais par ailleurs conforme aux exigences légales, qu’elle
soit provisionnelle ou définitive, est le doublement des intérêts, à compter de
l’expiration du délai imparti à l’assureur pour faire une offre jusqu’au jour de l’offre, et
la pénalité s’applique alors sur le montant de l’indemnité offerte et non sur celui de
l’indemnité allouée par le juge.
L’indemnité définitive offerte est de 15 300 € (7300 + 8000) sans qu’il y ait lieu d’y
ajouter les provisions judiciaires qui ne correspondent pas à l’offre amiable.
Le jugement sera donc réformé s’agissant de la sanction de l’offre tardive.
Sur les frais non remboursables et les dépens
Les dispositions du premier jugement seront confirmées en ce qui concerne les frais
non remboursables et les dépens.
Les frais non remboursables et les dépens en cause d’appel seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Rodez du 7 mai 2015 en
toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’évaluation du déficit fonctionnel
permanent, la perte de gains professionnels futurs à compter du 30 novembre 2013,
l’incidence professionnelle, et la sanction de l’offre tardive,
Et statuant à nouveau sur les postes du déficit fonctionnel permanent, de l’incidence
professionnelle et de la sanction de l’offre tardive,
FIXE le montant du déficit fonctionnel permanent à la somme de 43 750 €,
FIXE le montant de l’incidence professionnelle à la somme de 25 000 €,
CONDAMNE B C IARD au paiement de la pénalité du doublement des
intérêts à compter du 28 septembre 2010 jusqu’au 11 décembre 2013, et ce sur la
somme de 15 300 €,
AVANT DIRE DROIT sur l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs à
compter du 30 novembre 2013 et l’indemnisation définitive de la victime après
imputation de la créance de la CPAM,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à Monsieur Q-R Z de produire ses bulletins de salaire
depuis septembre 2015 ainsi que ses derniers avis d’imposition,
DIT que les parties devront s’expliquer contradictoirement sur les pièces versées,
RENVOIE l’affaire à la mise en état,
DIT que l’affaire sera à nouveau fixée à l’issue d’un calendrier de procédure fixé par le
magistrat chargé de la mise en état,
RESERVE les frais non remboursables et les dépens en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
SS/LR
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