Rejet 23 avril 2015
Rejet 29 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 29 juin 2015, n° 15VE01634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 15VE01634 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 avril 2015, N° 1408051 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 15VE01634
Mme A-B Y-Z
Ordonnance du 29 juin 2015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
Le Président de la 6e chambre
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2015, présentée pour Mme A-B Y-Z, demeurant chez M. XXX à Villeneuve-la-Garenne (92390), par Me Clétus Tokpo, avocat ; Mme Y-Z demande à la Cour :
1° d’annuler le jugement n° 1408051 du 23 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 juin 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et fixant son pays de destination ;
2° d’annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 311-9-1° et L. 311-9-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l’arrêté attaqués ;
Vu la décision du 2 mai 2012 par laquelle le président de la Cour a désigné M. X, magistrat, pour rejeter par ordonnance les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d’entraîner l’infirmation de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative : « Le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d’entraîner l’infirmation de la décision attaquée. » ;
2. Considérant que, par un arrêté du 19 juin 2014, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme Y-Z, de nationalité haïtienne, tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois ; que Mme Y-Z demande à la Cour d’infirmer le jugement du 23 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;
3. Considérant que Mme Y-Z reprend intégralement en appel ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance par le préfet des dispositions des articles L. 311-9-1° et L. 311-9-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’elle n’apporte, à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu, aucune précision novelle ; qu’il y a lieu dans ces conditions d’écarter lesdits moyens, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Y-Z n’est manifestement pas susceptible d’entraîner l’infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions qu’elle a présentées devant la Cour doivent, en application de l’article R. 776-9 du code de justice administrative précité, être rejetées ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Y-Z est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A-B Y-Z.
Fait à Versailles, le 29 juin 2015.
Le Président de la 6e chambre,
J.-P. X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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