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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 mars 2016, n° 1601207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1601207 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1601207
__________
METROPOLE NICE COTE D’AZUR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 31 mars 2016
__________
Le président du tribunal
statuant en référé,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2016, sous le n° 1601207, la Métropole Nice-Côte d’Azur, représentée par Me Capia, avocat au barreau de Nice, membre de la Selarl Lestrade-Capia, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R.531-1 du code de justice administrative de :
• désigner un expert spécialisé ingénieur structure, aux fins de constater sans délai l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par la prochaine zone des travaux de creusement du tunnel de la ligne 2 du tramway à Nice, l’interstation E F – Alsace Lorraine, susceptibles d’être affectés par lesdits travaux, notification devant également être adressée au groupement Thaumasia par son mandataire la société Bouygues Travaux Publics, au groupement Essia par son mandataire la société Egis Rail et à la société Bouygues travaux Publics en son nom propre ;
• dire que la mission revêt un caractère d’urgence ;
• dire que l’expert nommé pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix.
La Métropole Nice Côte d’Azur compétente en matière de transports et maître d’ouvrage, expose que sont concernés les propriétaires, les copropriétaires et les éventuels syndicats des copropriétaires du :
— XXX représentée par son syndic le cabinet Esay Nice ;
XXX ;
XXX ;
— SCI du Louvre pour le XXX
— SCI Tab pour le XXX
XXX représentée par son syndic le cabinet Taboni ;
XXX représentée par son syndic le cabinet Azur Conseil Syndic ;
— 30/32/XXX représentée par son syndic le cabinet Gestion Barbéris ;
XXX représentée par son syndic le cabinet Borne et Delaunay ;
XXX représentée par son syndic le cabinet K L ;
XXX représentée par son syndic le cabinet Citya ;
XXX représentée par son syndic le cabinet Malherbe ;
XXX représentée par son syndic le cabinet Trucco ;
XXX représentée par son syndic le cabinet Taboni ;
XXX représentée par son syndic le cabinet Catala et Giaume ;
XXX représentée par son syndic le cabinet Europazur ;
XXX représentée par son syndic le cabinet Citya Urbania ;
XXX représentée par son syndic le cabinet Salmon ;
XXX représentée par son syndic le cabinet Taboni ;
XXX représentée par son syndic le cabinet Citya Tordo ;
XXX représentée par son syndic le cabinet Taboni ;
XXX représentée par son syndic le cabinet Peyrin ;
XXX représentée par son syndic le cabinet Lamy ;
XXX représentée par son syndic le cabinet Syngestone ;
XXX représentée par son syndic le cabinet Fontenoy Immobilier ;
XXX représentée par son syndic le cabinet GLS ;
XXX représentée par son syndic le cabinet Fornasero ;
XXX
— M. X propriétaire du XXX
XXX représentée par son syndic le cabinet Citya ;
XXX représentée par son syndic le cabinet Bosse ;
XXX représentée par son syndic le cabinet l’Immobilière Niçoise ;
— l’Eglise protestante propriétaire XXX
— l’Hôtel La Villa propriétaire du 19 bis boulevard Victor Hugo (cadastrée KT182) représentée par la SCI Sollag-M Gallo ;
XXX par son syndic le cabinet XXX.
La Métropole Nice Côte d’Azur expose que :
— par délibération n° 18.15 du 13 avril 2013, le conseil métropolitain a déclaré d’intérêt général le projet de réalisation de la ligne ouest-est du tramway et les aménagements qui lui sont liés ;
— par arrêté du 15 juin 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré ce projet d’utilité publique, emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la ville de Nice ;
— le 25 juin 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté les recours formés contre ledit arrêté préfectoral ;
— la commission d’appel d’offre a procédé le 7 novembre 2013 au choix du groupement d’entreprises qui réalisera le tunnel long de 3,2 km entre les quartiers Ségurane et Grosso ainsi que les quatre stations souterraines, les travaux de creusement du puits d’entrée sont en cours de réalisation ;
— des travaux préparatoires, des fouilles et des déviations de réseaux ont été entrepris ;
— sa demande d’un état des lieux des avoisinants impactés par le projet établi contradictoirement avec un diagnostic aux fins de déterminer la nature et le coût des mesures nécessaires est formulée pour prévenir ou limiter les éventuels désordres ;
— un collège de quatre experts a été désigné à plusieurs reprises par le tribunal à sa demande pour effectuer la même mission à Nice dans les zones de travaux sises à l’est et l’ouest de la rue Ségurane, puis les secteurs E F, Garibaldi, Durandy… ;
— le tunnel excavé au tunnelier entre le puits de départ Ségurane et le puits de réception Grosso consiste en quatre tronçons d’interstations dont le revêtement est constitué de voussoirs en béton armé étanchés ;
— chaque anneau, subdivisé en 8 voussoirs, présente des caractéristiques géométriques définies ;
— la mesure demandée présente une utilité compte-tenu de la proximité du bâti des travaux envisagés, dans la perspective de contentieux éventuels relevant de la juridiction administrative, alors qu’ un simple constat d’huissier ne suffirait pas à établir l’état des immeubles présents.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1 – Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : “S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ” ;
2 – Les constatations demandées par la Métropole Nice-Côte d’Azur entrent dans le champ d’application de ces dispositions en tant qu’elle porte sur l’état des immeubles voisins du projet de réalisation de la section souterraine de la ligne 2 du tramway à proximité de l’interstation E F – Alsace Lorraine à Nice. Il y a lieu par suite d’y faire droit comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er – Sont désignés en qualité d’experts à l’effet de constater sans délai l’état actuel des immeubles avoisinants l’opération de travaux de la ligne 2 du tramway, à proximité de l’interstation E F – Alsace Lorraine à Nice :
— M. I J demeurant XXX à XXX,
— M. I N demeurant XXX à XXX,
— M. U V demeurant XXX à XXX,
— M. O P demeurant XXX à XXX.
— M. E-AF AG demeurant XXX à CAGNES-SUR-MER (06800).
— M. G H demeurant XXX à XXX.
— M. O R demeurant XXX à XXX.
— M. E-AI AJ demeurant AJ Ingénierie, XXX.
— M. C D demeurant XXX à XXX.
— M. Y Z demeurant XXX à XXX.
— M. A B demeurant XXX.
— M. S T demeurant XXX.
— M. E-AC AD demeurant XXX, XXX à XXX.
— M. E AA demeurant XXX à JUAN-LES-PINS (06160).
Ils auront pour mission :
1 – de se faire communiquer tous les documents administratifs, cadastraux et privés pour l’accomplissement de leur mission ;
2 – de procéder à la notification de la présente ordonnance aux propriétaires, titulaires et occupants de tous les lots concernés, riverains de l’opération de travaux de la ligne 2 du tramway à proximité de l’interstation E F – Alsace Lorraine à Nice, dont la liste est dressée dans la requête, ainsi qu’aux entreprises attributaires du marché de travaux de génie civil et équipements liés, relatif à la réalisation de la section souterraine du tramway de Nice, le groupement Thaumasia par son mandataire la société Bouygues Travaux Publics, le groupement Essia par son mandataire la société Egis Rail et la société Bouygues travaux Publics en son nom propre ;
3 – de se rendre sur lieux en présence des parties dûment convoquées et de procéder à l’ examen détaillé des immeubles ;
4 – de dresser sans délai un état des lieux des immeubles susvisés, tant dans leurs parties communes que privatives, y compris leurs équipements et dépendances en précisant s’ils présentent des dégradations ou désordres inhérents à leurs fondations, à la nature des sous-sols, à leur structure, à leur mode de construction ou à leur vétusté.
Article 2 : Les experts aviseront par lettre recommandée avec accusé de réception chaque propriétaire du bien à constater, les groupements Thaumasia et Essia et la société Bouygues Travaux Publics et accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Les experts déposeront leurs rapports au greffe du Tribunal en deux exemplaires complets et adresseront un exemplaire individuel à chaque « défendeur éventuel » concerné. Les états de frais et honoraires des experts seront adressés au Tribunal en fin de mission.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole Nice Côte d’Azur et aux experts.
Fait à Nice, le 31 mars 2016.
XXX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
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