Rejet 17 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 17 mars 2011, n° 1000392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1000392 |
Texte intégral
Vu, la requête, enregistrée le 9 mars 2010, présentée par Mme A X demeurant XXX ; Mme X demande au Tribunal :
— d’annuler la décision en date du 5 janvier 2010 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté son recours gracieux tendant à l’annulation des mesures de prélèvement d’un trop-perçu ;
— à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que, professeur des écoles depuis le 1er septembre 2005, elle a été amenée à assurer l’intérim de la direction d’une école entre le 12 novembre 2004 et le 30 janvier 2005 ; qu’elle a perçu à ce titre une indemnité de sujétions spéciales de direction ; que l’administration ne transmettant les bulletins de salaires correspondants qu’avec un décalage de quatre à cinq mois, elle n’a pas constaté rapidement d’anomalie en ce qui concerne son traitement alors qu’elle a continué à bénéficier de cette indemnité jusqu’au mois d’octobre 2009 ; que le 10 novembre 2009, l’administration l’a informée de son erreur en lui indiquant qu’il serait prélevé sur son traitement mensuel la somme de 800 euros pendant douze mois ; qu’elle a effectué un recours gracieux le 19 décembre qui a été rejeté ; que cette décision est illégale car la procédure n’a pas été respectée ; qu’en effet, le premier prélèvement pour trop-perçu a eu lieu sans notification préalable et il ne repose sur aucun fondement juridique ; que l’administration n’a pas respecté les dispositions de la loi du 24 août 1930 relative à la saisie arrêt des traitements et soldes des fonctionnaires ni le décret du 18 janvier 1974 et surtout les dispositions de la circulaire
n° 80-476 en date du 5 novembre 1980 ; que la créance revendiquée doit être certaine, liquide et exigible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce en application de la jurisprudence Soulier ; qu’elle était, au regard de sa situation familiale, en droit de solliciter un échéancier ; que cette décision est contraire à la jurisprudence Soulier ; qu’en effet, une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage ; que cette jurisprudence a été confirmée ultérieurement par deux arrêts ; que si le Tribunal n’annulait pas cette décision il devrait alors, à titre subsidiaire, condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’elle a subi, à hauteur de
8 000 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 2 décembre 2010, le mémoire en défense présenté par le recteur de l’académie d’Orléans-Tours par lequel il conclut au rejet de la requête de Mme X ;
Il soutient que la requête de Mme X est irrecevable au motif de sa tardiveté ; que le recours gracieux de Mme X a été rejeté le 5 janvier 2010 ; que l’intéressée a alors effectué un recours hiérarchique mais qui n’a pu, à nouveau, proroger le délai de recours contentieux ; que le rejet du recours gracieux a été notifié le 7 janvier 2010 ; que la requête de Mme X a été enregistrée au greffe du Tribunal le 9 mars suivant, soit un jour après l’expiration du délai de deux mois ; que les conclusions de Mme X tendant au versement de dommages-intérêts sont également irrecevables en l’absence de demande préalable ; que l’absence de notification préalable ne constitue pas un vice de procédure ; que le Tribunal administratif a, par un jugement en date du 23 septembre 2010, indiqué que l’Etat était en droit de compenser à due concurrence le traitement dû à un fonctionnaire avec les sommes dont l’intéressé peut être redevable envers lui pour une dette liquide et exigible dont le recouvrement est poursuivi ; que cette compensation s’effectue de plein droit et peut être opposée par le comptable sans qu’il soit besoin que l’autorité administrative compétente ait rendu exécutoire l’ordre de reversement ; que la jurisprudence récente a précisé la nature des mesures de liquidation d’une créance ; que la Cour administrative d’appel de Versailles a indiqué que le versement mensuel du traitement constitue une mesure purement comptable de liquidation de créance et n’a pas le caractère d’une décision créatrice de droits ; que le Conseil d’Etat a confirmé cette interprétation en précisant que le maintien indu du versement d’un avantage financier à un agent public n’a pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ; que si l’intéressée soutient que la gestion de l’administration constitue une faute, elle n’a jamais signalé qu’elle percevait à tort cette indemnité qui était clairement indiquée sur son bulletin de paye ; qu’il lui a été indiqué qu’elle pouvait bénéficier d’un échéancier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 3 janvier 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif a désigné M. Y Z, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir, au cours de l’audience publique du 3 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, professeur des écoles, a exercé les fonctions de directeur d’école par intérim entre le 12 novembre 2004 et le 30 janvier 2005 ; qu’elle a perçu, à ce titre, une indemnité de sujétions spéciales de direction, qui lui a toutefois été versée jusqu’au mois d’octobre 2009 ; que le 10 novembre 2009, l’administration l’a informée de son erreur en lui indiquant qu’il serait prélevé sur son traitement mensuel la somme de 800 euros le premier mois puis 700 euros pour les onze mois suivants ; que Mme X doit être regardée comme demandant, d’une part, l’annulation de cette décision, ensemble des rejets de son recours gracieux et de son recours hiérarchique et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime ainsi avoir subi ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, par un courrier en date du 19 décembre 2009, a exercé un recours gracieux contre la décision par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale de l’Indre, lui a indiqué qu’elle avait bénéficié d’un trop-perçu d’indemnité de sujétions spéciales d’un montant de 8 083,66 euros et que le remboursement de cette somme s’effectuerait par un prélèvement mensuel de 800 euros puis par onze prélèvements mensuels de 700 euros ; que ce recours gracieux a été expressément rejeté par une décision en date du 5 janvier 2010, mentionnant les voies et délais de recours, qui a été reçue par l’intéressée le 7 janvier suivant ; que, si Mme X a saisi cette autorité d’un nouveau recours gracieux par un courrier en date du 1er février 2010, ce dernier n’a pu interrompre à nouveau le délai de deux mois du recours contentieux résultant des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qui, faute de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière, a commencé à courir le 7 janvier 2010 pour expirer le 8 mars suivant ; qu’ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense par le recteur de l’académie d’Orléans-Tours et tirée de la tardiveté de la requête de Mme X, enregistrée au greffe du Tribunal le 9 mars 2010, doit être accueillie ; que, par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme X doivent être rejetées ;
Considérant, en second lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme X ait adressé à l’administration une demande préalable tendant à être indemnisée du préjudice financier dont elle se prévaut, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours est également fondé à soutenir que les conclusions à fin indemnitaire présentées par Mme X sont, en l’absence de cette formalité substantielle, irrecevables, et doivent être rejetées ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X doit être rejetée ;
Sur les conclusions de Mme X tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A X et au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Lu en audience publique le 17 mars 2011
Le magistrat désigné, Le greffier en chef,
P. Z C. JEAN
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie
associative en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
C. DESVAUX-MILOT
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