Annulation 1 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juil. 2016, n° 1501227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1501227 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1501227
___________
M. Y X
___________
M. Y Chazan
Président-rapporteur
___________
M. Laurent Buisson
Rapporteur public
___________
Audience du 17 juin 2016
Lecture du 1er juillet 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montreuil
(4e chambre)
36-07-01-01
36-07-10-005
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 9 février 2015 et le 21 décembre 2015,
M. Y X, représenté par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande du 30 septembre 2014 tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de reconstituer sa carrière au besoin sous astreinte, à compter de sa réussite au concours d’ingénieur territorial et par le biais notamment de sa nomination en tant qu’ingénieur territorial stagiaire sur le poste qu’il occupe actuellement ;
3°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis, au titre de la protection fonctionnelle, à la prise en charge intégrale de ses frais de procédure ainsi qu’à sa réhabilitation au sein du service à raison des justificatifs qu’il présentera à l’issue de la procédure et à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de
3000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du non respect du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et de qualification juridique des faits en ce qu’il est établi qu’il a subi des agissements constitutifs d’un harcèlement moral ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2015, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que :
— la requête est collective et donc irrecevable ;
— la requête est irrecevable en tant qu’elle présente une demande d’injonction à titre principal ;
— à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 janvier 2016, la clôture d’instruction a été fixée au 29 janvier 2016.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et la sécurité du travail dans la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chazan,
— les conclusions de M. Buisson, rapporteur public,
— et les observations de Me Mazza, représentant M. X ;
1. Considérant que M. X a été recruté pour un an à compter du 15 juillet 2010 en qualité d’ingénieur territorial non titulaire par le département de la Seine-Saint-Denis et affecté à la direction des systèmes d’information (DSI), en vertu d’un acte d’engagement du 19 août 2010, puis en qualité d’ingénieur informatique à la direction des bâtiments et de la logistique (DBL) à compter du 1er juillet 2011 et enfin du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015 ; qu’il a été déclaré lauréat du concours d’ingénieur territorial, le 21 novembre 2013 mais n’a pas été placé en stage ; que par un courrier du 30 septembre 2014, M. X a demandé la mise en œuvre de la protection fonctionnelle au titre du harcèlement moral dont il s’estime l’objet, sa nomination en qualité de stagiaire et l’indemnisation de ses préjudices ; que dans la présente instance, M. X demande, à titre principal, l’annulation du refus implicite opposé à cette demande, « en ce qu’elle a rejeté sa demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle au titre du harcèlement moral » et de condamner le département à la prise en charge de frais de justice au titre de la protection fonctionnelle, « à sa réhabilitation » et à indemniser son préjudice moral ;
Sur la recevabilité :
2. Considérant que les conclusions de M. X tendent, d’une part, à l’annulation du refus de protection fonctionnelle demandé au titre d’un harcèlement moral, d’autre part à la prise en charge de frais au titre de la protection fonctionnelle et au versement d’une somme au titre d’un préjudice moral ; que l’ensemble des conclusions de la requête présentent entre elles un lien suffisant ; que, par suite, le département de la Seine-Saint-Denis n’est pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable au motif qu’elle présente un caractère collectif ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 alors en vigueur : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués » ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 6 février 2015, adressée dans le délai du recours contentieux de la décision implicite rejetant la demande reçue le 6 octobre 2014, M. X a demandé la communication des motifs de cette décision ; qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le mois suivant la demande présentée en ce sens, M. X est fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée ; que la circonstance que le délai d’un mois dont disposait le département de la Seine-Saint-Denis pour communiquer les motifs de cette décision n’était pas écoulé à la date d’introduction de la requête, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle dans cette hypothèse particulière et dans la limite du délai prévu à l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 peut être régularisée en cours d’instance ; que, par suite M. X, est fondé à soutenir que la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête en tant qu’ils sont présentés à l’appui des conclusions en excès de pouvoir ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Quant à la responsabilité :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision refusant la protection fonctionnelle :
5. Considérant, qu’ainsi qu’il est dit au point 4, M. X est fondé à soutenir que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivé ; que cette circonstance constitue une faute ;
6. Considérant, qu’il résulte de l’instruction que M. X a consulté son dossier une première fois le 14 août 2014 ; que le requérant se borne à soutenir qu’à cette occasion, il a constaté qu’un rapport élogieux sur sa manière de servir en 2011 était incomplet, qu’un document relatif à un autre agent figurait dans son dossier et que sa notation 2012 figurait dans sa version antérieure à la révision qu’il avait obtenue ; qu’il a formulé des remarques quant à la tenue de son dossier, qui ont été prises en compte, notamment par le versement de sa notation rectifiée au titre de l’année 2012 ; qu’il n’apparait pas que, pour refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre d’un harcèlement moral, le département se serait fondé sur d’autres éléments que ceux qui y figuraient et dont il a pu prendre connaissance ; qu’il s’ensuit qu’en tout état de cause, l’administration n’a commis aucune faute tenant à une violation du contradictoire et des « droits de la défense » ;
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Considérant qu’aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure (…) ne peut être prise à l’ égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique (…) visant à faire cesser ces agissements ; (…) / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. » ; qu’aux termes de l’article 11 de cette loi : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (…) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (… ) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires » ;
8. Considérant que des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d’être victimes à l’occasion de leurs fonctions ;
9. Considérant qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ; qu’il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile ;
S’agissant du refus de placement en stage :
10. Considérant, en premier lieu, que si l’engagement de M. X par le département de la Seine-Saint-Denis était assorti de l’obligation de passer le concours d’ingénieur territorial, il ne résulte pas de l’instruction que des assurances formelles de placement en stage et encore moins de titularisation, lui auraient été prodiguées; qu’il n’apparait pas que les lettres émanant d’un même représentant syndical du 5 février 2014 et du 26 mars 2014, produites par
M. X, ne se borneraient pas à reprendre ses seules affirmations à cet égard et en toute hypothèse ne sont pas de nature à l’établir ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que M. X, qui était initialement recruté sur un emploi de la direction des systèmes d’information a, en raison de difficultés rencontrées une première fois avec sa hiérarchie, été recruté et affecté à compter du 1er juillet 2011 sur un emploi à la direction des bâtiments et de la logistique à titre de « seconde chance » ; que, dans ces fonctions, après une brève période favorable, la hiérarchie de M. X a émis des critiques quant à sa manière de servir ; qu’il lui est reproché des difficultés relationnelles, sa manière de communiquer, et un manque d’autonomie sur un poste de chef de projet relevant de la catégorie A, qui ressortent particulièrement de ses multiples échanges de courriers électroniques avec sa hiérarchie de janvier 2013 et de février 2014 dont la longueur, la tonalité et le contenu confirment le bien fondé des critiques formulées à son encontre ; qu’un manque d’efficacité est également reproché à l’intéressé se traduisant notamment par le manque de pertinence dans la traduction des besoins des utilisateurs dans les solutions informatiques proposées ; que l’ensemble de ces critiques transparait de sa notation au titre de l’année 2013 ; que ces circonstances ont affecté la bonne marche du service ;
12. Considérant, enfin, qu’il apparait que la direction d’affectation, de M. X à savoir la direction des bâtiments et de la logistique, estime qu’un poste d’informaticien de catégorie A n’est plus adapté à ses besoins ;
13. Considérant que compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il n’apparait pas que l’absence de placement de M. X en stage n’aurait pas répondu à l’intérêt du service ; qu’eu égard aux difficultés rencontrées, les différentes invitations à rechercher un poste, soit dans une autre direction du département soit en dehors du département qui lui ont été adressées, ne traduisent aucun harcèlement moral, mais sont seulement la conséquence du caractère insatisfaisant pour les deux parties de l’affectation de M. X à la direction des services informatique, puis à la direction des bâtiments et de la logistique du département de la
Seine-Saint-Denis ;
S’agissant du décalage entre les missions et les fiches de poste :
14. Considérant qu’il ressort de la fiche de poste de M. X à la direction des bâtiments et de la logistique, que celle-ci, bien que succincte, mentionne expressément la conduite de « projets pour créer des applications métiers de la direction et d’organiser l’assistance aux utilisateurs d’applications », ainsi que la planification des « étapes du projet en qualité d’AMOA » ; qu’une telle formulation implique nécessairement tant l’assistance à la maîtrise d’ouvrage relative au développement et à la création d’outils informatiques que la concrétisation de ce type de projets, notamment par leur expression sous la forme de cahiers des charges de marchés publics ; que contrairement à ce que soutient M. X, de telles actions relevaient donc bien des missions qui lui incombaient aux termes de sa fiche de poste, laquelle, en tout état de cause, n’exclut pas des évolutions exigées par l’intérêt du service ; qu’en définitive, il n’apparait pas que les tâches confiées à M. X révèleraient une anomalie quelconque ;
S’agissant du rattachement hiérarchique :
15. Considérant qu’il apparait que le positionnement de M. X dans une ligne hiérarchique classique sous l’autorité d’un chef de secteur, d’un chef de bureau, et d’une cheffe de service a été modifié, notamment compte tenu de problèmes relationnels majeurs entre le requérant et son chef de secteur ; que, dans ces circonstances le rattachement direct de
M. X au directeur des bâtiments et de la logistique, qui apparait notamment sur la fiche de poste mise à jour le 11 septembre 2013, n’a pas d’autre objet que d’en tirer les conséquences ; que M. X a bien été noté directement par le directeur des bâtiments et de la logistique au titre de l’année 2013 alors que la cheffe de service apparaissait comme premier notateur au titre de l’année 2012 ; que, s’il est vrai que la fiche de poste mise à jour le 9 janvier 2014 indique que son supérieur hiérarchique direct est le responsable du secteur des outils informatiques, il n’apparait pas que cette contradiction ait pu être de nature à induire M. X en erreur, dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’en 2014, il s’adressait et rendait compte directement au directeur puis à la directrice des bâtiments et de la logistique qui lui attribuait des missions ; qu’enfin, le remplacement des titulaires des postes de directeur des bâtiments et de la logistique et de chef du service de la qualité et des relations avec les usagers, résulte d’un simple mouvement naturel du personnel, auquel l’ensemble des agents doit s’adapter ;
S’agissant des évaluations annuelles :
16. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit notamment aux points 10 à 13, il n’apparait pas que les réserves exprimées dans les notations de M. X au titre des années 2012 et 2013, dont l’intéressé n’a pas demandé l’annulation, seraient infondées ; qu’en revanche, M. X est fondé à soutenir qu’il a été irrégulièrement privé d’entretien d’évaluation au titre de l’année 2014, au contraire de ce que prévoit l’article 1-3 du décret du 15 février 1988, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; que le départ de l’ancien titulaire du poste de directeur des bâtiments et de la logistique, à la date à laquelle la fiche de notation a été établie, n’était pas de nature à dispenser le département de faire procéder à un entretien d’évaluation de M. X, quand bien même il avait été directement rattaché au directeur des bâtiments et de la logistique ;
S’agissant du contenu des tâches :
17. Considérant que le manque d’autonomie de M. X s’est traduit par des sollicitations récurrentes de la hiérarchie pour l’exécution de ses tâches ; qu’il résulte de l’instruction que le périmètre d’activité de M. X s’est restreint en 2014 sous l’effet du choix des responsables de la direction des bâtiments et de la logistique de faire évoluer l’organigramme et notamment de transférer à la direction des services informatiques, des tâches de la nature de celles qui étaient confiées à l’intéressé ; que cette circonstance traduit des choix d’organisation du service, qu’en l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, qui n’est pas établie en l’espèce, l’intéressé ne saurait critiquer utilement ; que s’il ne saurait être sérieusement contesté qu’il a été chargé de missions ponctuelles à partir de 2014 et contraint d’alerter sa hiérarchie à plusieurs reprises sur l’épuisement de son plan de charge, il n’apparait pas qu’il aurait jamais été dépourvu d’activité ;
S’agissant du caractère inatteignable des objectifs fixés :
18. Considérant que M. X se plaint d’un manque de formation, de l’absence de financements suffisants ou de contraintes de temps excessives :
19. Considérant qu’il apparait, contrairement à ce que soutient M. X, qu’il a bénéficié de 22 jours de formation en 2012 et été convoqué à au moins deux formations en octobre 2014 ;
20. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que le département ait fait grief au requérant de l’infructuosité de la consultation sur le projet Vigi en 2012 dont il n’était pas seul en charge ; qu’il apparait, en revanche, que des réserves et critiques récurrentes ont été formulées par différents intervenants quant à l’approche méthodologique de M. X sur ce type de projet et quant à la traduction par ses soins des besoins des utilisateurs dans un cahier des charges ; qu’elles persistaient au début de l’année 2014 ; qu’il n’apparait pas que ces réserves auraient résulté du manque de temps ou de moyens alloués au requérant pour assurer ses missions ; que la très forte augmentation du budget consacré à l’opération Vigi n’est pas, à elle seule, de nature à établir que des objectifs inatteignables lui auraient été fixés initialement ; qu’enfin, il n’apparait pas que le requérant, occupant un poste de cadre A, aurait joué un rôle constructif dans le nécessaire ajustement entre les contraintes financières et techniques de la collectivité et les souhaits exprimés par les utilisateurs internes ; qu’en revanche, par ses demandes excessives de précisions et de formalisation par écrit des consignes qui lui étaient adressées, M. X a notamment contribué au ralentissement de cette opération ;
S’agissant de l’isolement dans le service :
21. Considérant, qu’il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des nombreux échanges de courriers électroniques produits par les deux parties, auxquels participaient de nombreux protagonistes, que si M. X a dû changer de bureau, c’est dans l’intérêt du service, en raison du conflit interpersonnel qui l’opposait à son supérieur hiérarchique direct, lequel s’est notamment traduit par de vifs échanges en novembre 2013 qui ont donné lieu au dépôt d’une main courante par M. X auprès des services de police ; qu’à supposer que les propos que M. X prête à ce responsable aient été tenus selon les formes qu’il décrit, ceux-ci ne feraient que confirmer l’existence d’un conflit interpersonnel et sont, en tout état de cause, insuffisants pour caractériser une action concertée de ses supérieurs ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ;
22. Considérant, en outre, qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé ait connu un sort particulier lors du déménagement de la direction des bâtiments et de la logistique ;
23. Considérant que le refus opposé notamment par la directrice des bâtiments et de la logistique aux demandes incessantes de formalisation de différents échanges et réunions de
M. X, ne traduit aucune volonté de l’ignorer ou de l’isoler, mais seulement celui de pouvoir se consacrer à l’exercice normal de son activité professionnelle ; que les désaccords du requérant quant aux décisions prises s’agissant de l’organisation du service, y compris celles de transférer à la direction des services informatiques, des tâches dont il a pu être investi pouvaient légitimement se heurter à l’exercice du pouvoir hiérarchique et du pouvoir d’organisation du service, incombant en dernier lieu, au seul chef de service ;
S’agissant des attaques verbales, chantages, humiliations :
24. Considérant que le requérant se prévaut de propos tenus à son encontre par son supérieur hiérarchique direct, avant que lui-même ne soit rattaché au directeur des bâtiments et de la logistique ; que, toutefois, eu égard à leur nature et à leur teneur, ils relèvent de simples désagréments inhérents à un litige interpersonnel, et ne sauraient se rattacher à une quelconque entreprise de harcèlement moral ;
S’agissant du retard dans le traitement de ses demandes de congés et d’utilisation de jours de réduction du temps de travail :
25. Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment d’échanges de courriers électroniques de juillet 2012 que si le requérant n’a pu poser des congés en juillet et août 2012, c’était en raison de nécessités de services liées à l’aboutissement du projet sur lequel travaillait alors M. X et alors qu’il n’était pas le seul agent à ne pas pouvoir prendre ses congés lors de l’été 2012 pour ce motif ; que les éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir que ses demandes d’utilisation de jours de réduction du temps de travail auraient été traitées avec retard ;
S’agissant de la suppression de moyens techniques :
26. Considérant, que si le département de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas que le requérant n’avait pas accès à certains logiciels, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été privé des moyens nécessaires à l’exercice des missions dont il était chargé ;
S’agissant du refus de formalisation des échanges :
27. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le fait que la hiérarchie de
M. X lui ait refusé à plusieurs reprises de formaliser leurs échanges, trouve précisément sa source dans les excès de l’intéressé en la matière dont témoignent ces mêmes pièces ; que de tels refus n’ont pu avoir pour objet ou pour effet d’empêcher M. X de disposer « d’éléments tangibles » dans ses relations avec sa hiérarchie ;
28. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été victime d’un harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques ; qu’un tel harcèlement ne saurait être caractérisé par la seule circonstance que la directrice des bâtiments et la logistique nouvellement nommée a irrégulièrement refusé de mener un entretien d’évaluation préalable à la notation au titre de l’année 2014; qu’il s’ensuit que le département de la Seine-Saint-Denis n’a pas illégalement refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. X ;
29. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
30. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir qu’en refusant de lui communiquer les motifs de la décision implicite rejetant sa demande de protection fonctionnelle, le département de la Seine-Saint-Denis a commis une faute ; qu’une telle faute est de nature à engager la responsabilité du département de la
Seine-Saint-Denis ;
Quant au préjudice :
31. Considérant que M. X invoque « un préjudice de carrière et financier » et un « préjudice moral et de santé » ; qu’il n’apparait pas que le défaut de motivation entachant le refus de protection fonctionnelle opposé à M. X serait à l’origine des préjudices invoqués ; que, compte tenu de ce qui précède, nonobstant l’absence de motivation de la décision implicite lui refusant la protection fonctionnelle en dépit d’une demande de communication des motifs, il apparait qu’un tel refus pouvait être légalement pris ; que par suite, les conclusions indemnitaires de M. X ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
32. Considérant qu’en demandant la condamnation du département à la reconstitution de sa carrière sous astreinte par le biais de son placement en stage, et à la prise en charge intégrale de ses frais de procédure au titre de la protection fonctionnelle, le requérant qui n’a consacré aucun développement à ces conclusions dans ses écritures peut, compte tenu de cette circonstance et bien que sa requête soit présentée par ministère d’avocat, être regardé comme ayant entendu présenter des conclusions à fin d’injonction sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et 2 du code de justice administrative ; que, toutefois, le présent jugement, qui implique seulement que le département réexamine la demande protection fonctionnelle de l’intéressé, n’implique pas que ces demandes d’injonction soient satisfaites ; que de telles conclusions doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le département de la Seine-Saint-Denis ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
33. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1000 euros à la charge du département de la Seine-Saint-Denis au titre des frais exposés par
M. X non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er: La décision implicite du département de la Seine-Saint-Denis rejetant la demande de protection fonctionnelle de M. X du 30 septembre 2014 est annulée.
Article 2 : le département de la Seine-Saint-Denis versera la somme de 1000 (mille) euros à M. X en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Chazan, président,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Mathieu, premier conseiller,
Lu en audience publique le 1er juillet 2016.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé Signé
G. Chazan D. Charageat
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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