Annulation 3 juin 2014
Rejet 23 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 23 févr. 2016, n° 14VE02281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 14VE02281 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 juin 2014, N° 1308310 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 14VE02281
M. Y Z X
c/ Pôle Emploi
M. Brotons
Président
Mme Boret
Rapporteur
Mme Rollet-Perraud
Rapporteur public
Audience du 9 février 2016
Lecture du 23 février 2016
__________
Code PCJA : 60-01
Code Lebon : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
4e Chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Y Z X a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 4 juillet 2013 par laquelle le directeur de Pôle Emploi a refusé de faire droit à sa demande de formation en anglais et de condamner Pôle Emploi à l’indemniser du préjudice subi.
Par un jugement n° 1308310 du 3 juin 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 4 juillet 2013 et rejeté la demande indemnitaire de M. X.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet 2014 et le 29 septembre 2015, M. X, représenté par Me Videcoq, avocat, demande à la Cour :
1° de réformer ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande indemnitaire ;
2° de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3° de mettre à la charge de Pôle Emploi le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. X soutient que :
— la défense de Pôle emploi Ile-de-France est irrecevable ;
— dans le cadre de sa mission d’accompagnement des demandeurs d’emploi, Pôle Emploi aurait dû accéder à la demande du requérant de formation en langue anglaise indispensable à son projet professionnel ;
— la carence de Pôle Emploi, constitutive d’une rupture du principe d’égalité, a prolongé sa période de chômage et lui a causé un préjudice financier et moral ;
— il a enfin obtenu une formation en anglais en août 2104, deux ans après l’avoir demandée, ce délai étant excessif.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 août 2015 et le 2 février 2016, Pôle Emploi, représenté par Me Boullez, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. X en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boret,
— les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
— et les observations de Me Videcoq, pour M. X.
Sur les conclusions en excès de pouvoir :
Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu’à l’annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n’est pas recevable – quels que soient les motifs retenus par les premiers juges – l’appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu’avait présentée l’appelant en première instance ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de Pôle Emploi du 4 juillet 2013 lui refusant une aide à la formation en anglais et a fait ainsi droit aux conclusions présentées par M. X sur ce point ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X dirigées contre cette décision de Pôle Emploi ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 5311-1 du code du travail : « Le service public de l’emploi a pour mission l’accueil, l’orientation, la formation et l’insertion ; il comprend le placement, le versement d’un revenu de remplacement, l’accompagnement des demandeurs d’emploi et l’aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés » ; que l’article L. 5312-1 du même code, établissant une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière lui confère les missions de : « 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l’évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d’emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l’embauche et pour l’égalité professionnelle ; 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle » ; que l’article L. 5411-6 dispose que : « Le demandeur d’emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d’emploi par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 5411-6-1, « Un projet personnalisé d’accès à l’emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d’emploi et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 (…). Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d’emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le projet personnalisé d’accès à l’emploi retrace les actions que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 s’engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public de l’emploi, notamment en matière d’accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d’aide à la mobilité » ;
Considérant qu’au travers de différents rendez-vous à compter du 7 août 2012, les services de Pôle Emploi ont cherché à définir avec M. X un projet personnalisé d’accès à l’emploi correspondant à son expérience d’ingénieur commercial en informatique (pendant plus de 20 ans), qui a mis en évidence la nécessité d’une formation en anglais commercial ; que M. X ayant déclaré posséder un « niveau correct ou moyen » dans cette langue, et afin de constituer des groupes de niveau homogène, a été invité à passer auprès de deux organismes différents dispensateurs de formations en anglais professionnel, des tests linguistiques de niveau décroissant les 10 septembre 2012, 30 novembre 2012 et
5 avril 2013, auxquels il a successivement échoué ; que, par suite, la circonstance qu’avant
août 2014, Pôle Emploi n’ait pas trouvé de formation en anglais professionnel adaptée au niveau de M. X n’est constitutive d’aucun dysfonctionnement fautif qui pourrait être reproché à Pôle Emploi dans l’accomplissement de sa mission d’accompagnement d’une personne en recherche d’emploi ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à Pôle Emploi d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle Emploi en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y Z X et à Pôle Emploi.
Délibéré après l’audience du 9 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président de chambre,
Mme Boret, président assesseur,
Mme Orio, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 février 2016.
Le rapporteur, Le président,
E. BORET S. BROTONS
Le greffier,
S. DE SOUSA
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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