Désistement 8 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 avr. 2016, n° 1302833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1302833 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N°132833 et 134700
___________
M. A Y et autres
___________
Mme X
Rapporteur
___________
Mme Delbos
Rapporteur public
___________
Audience du 11 mars 2016
Lecture du 8 avril 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulouse
(3e Chambre)
54-05-04
68-03
C
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 juin 2013 et le 7 mars 2014, sous le n° 1302833, M. A Y, M. Emmanuel Charasse, Mme G H, M. Thomas Schuhl, M. Nicolas K, M.et Mme I-J K, Mme E F, XXX, représentés par Me Terrasse, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Colomiers a autorisé la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine (SMAT) à construire un centre de maintenance pour les bus, un bâtiment d’activités sociales et un parking silo et à réhabiliter un bâtiment existant sur une parcelle située XXX ;
2°) de condamner la commune à verser à chacun des requérants une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que :
— le dossier de demande ne comporte aucune demande relative à la démolition des bâtiments existants et il n’est pas fait mention d’un permis de démolir distinct ;
— la notice architecturale est insuffisante en ce que les photographies produites ne sont pas de nature à présenter fidèlement l’environnement proche et lointain du terrain d’assiette, de même les croquis stylisés, les habitations voisines (à 20 m pour l’une) sont ignorées ;
— les dispositions de l’article 1UE 8 ont été méconnues s’agissant de la distance qui sépare le parking silo et le bâtiment d’activités sociales d’une part et la distance qui sépare le poste de garde du silo et le bâtiment d’exploitation d’autre part ;
— la servitude d’utilité publique 16 qui interdit toute activité susceptible de provoquer une éventuelle pollution dans le polygone défini par l’arrêté du 31 mars 1980 a été méconnue ;
— l’autorisation délivrée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu en premier lieu des nuisances sonores générées par le projet qui implique la circulation journalière de 320 bus plus les véhicules du personnel de maintenance, en second lieu compte tenu des nuisances liées au risque de pollution qui a été identifié par la DREAL laquelle a imposé au pétitionnaire une étude sur la pollution des sols alors que le permis a été autorisé avant même le résultat de cette étude et alors que l’installation projetée présente des risques de pollution de la nappe phréatique ; le permis accordé ne renvoie pas aux prescriptions de l’étude hydraulique réalisée par un cabinet expert et jointe au dossier ; alors que pour la plupart de ses installations le pétitionnaire entend utiliser les exutoires reliés au réseau des eaux pluviales malgré l’information donnée par la direction du cycle de l’eau de Grand Toulouse selon laquelle le projet était non raccordable au réseau d’évacuation des eaux pluviales ;
— les accès du projet présentent un risque de dangerosité compte tenu de la largeur de la voie dénommée Fabre d’Eglantines qui sera aménagée en double sens et d’une largeur de seulement huit mètres et destinée à desservir les bus, les véhicules du personnel et tous les bureaux alentours ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2014,la commune de Colomiers, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne démontrent pas que le permis est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien dont ils prétendent être propriétaire ou qu’ils occupent ; subsidiairement la commune fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés .
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2014 , la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine (SMAT), représentée par Me Sabrina Conti, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La SMAT soutient que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne démontrent pas que le permis est de nature à affecter directement les conditions d’occupation d’utilisation ou de jouissance du bien dont ils prétendent être propriétaire ou qu’ils occupent ; subsidiairement la commune fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés .
II – Par une requête et un mémoire complémentaire , enregistrés le 21 octobre 2013 et le 31 mars 2014, sous le n° 1304700, M. A Y, M. Emmanuel Charasse, Mme G H, M. Thomas Schuhl, M. Nicolas K, M.et Mme I-J K, Mme E F, XXX, représentés par Me Terrasse, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Colomiers a délivré à la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine ( SMAT) un permis de construire modificatif au permis délivré le 6 décembre 2012 pour la construction d’un centre de maintenance pour les bus, un bâtiment d’activités sociales et un parking silo et à réhabiliter un bâtiment existant sur une parcelle située XXX ;
2°) de condamner la commune à verser à chacun des requérants une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que :
— le dossier ne comporte aucun engagement du pétitionnaire de respecter les règles d’accessibilité des personnes handicapées ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu des nuisances et notamment les nuisances sonores, générées par l’installation en méconnaissance des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 1UE2 du plan local d’urbanisme ;
— le risque de pollution est établi par les nombreuses études qui ont été menées et ressort de l’avis de la DREAL ce qui explique que la SMAT n’a toujours pas de récépissé de déclaration au titre des installations classées ; la délivrance du permis est prématurée ;
— les accès prévus ne sont pas adaptés au flux des véhicules;
— la hauteur des clôtures prévues par le permis modificatif méconnaît les dispositions de l’article 1 UE11-3 du plan local d’urbanisme du fait de la hauteur d’un mur anti bruit de 3 m alors que la limite est de deux mètres ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2014, la commune de Colomiers, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
La commune soutient que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne démontrent pas que le permis est de nature à affecter directement les conditions d’occupation d’utilisation ou de jouissance du bien dont ils prétendent être propriétaire ou qu’ils occupent ; subsidiairement la commune fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés .
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2014 , la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine (SMAT), représentée par Me Sabrina Conti, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La SMAT soutient que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne démontrent pas que le permis est de nature à affecter directement les conditions d’occupation d’utilisation ou de jouissance du bien dont ils prétendent être propriétaire ou qu’ils occupent ; subsidiairement la commune fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés .
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2016, M. Y et autres déclarent se désister purement et simplement des deux requêtes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme X ;
— les conclusions de Mme Delbos , rapporteur public ;
— les observations de Me Terrasse représentant les requérants ;
— les observations de Me Mandile représentant pour la commune de Colomiers ;
— et les observations de Me Conti représentant la SMAT.
1. Considérant que par un mémoire enregistré le 10 mars 2016, M. Y et autres se désistent purement et simplement des deux requêtes enregistrées sous les n° 1302833 et 1304700 ; que rien ne s’oppose à ce qu’il soit pris acte de ce désistement ;
2. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner les requérants à payer à la commune de Colomiers et à la SMAT, à chacun, une somme globale de 1200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 1302833 et 1304700.
Article 2 : M. A Y, M. Emmanuel Charasse, Mme G H, M. Thomas Schuhl, M. Nicolas K, M.et Mme I-J K, Mme E F, XXX sont condamnés à verser à la commune de Colomiers une somme globale de 1200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. A Y, M. Emmanuel Charasse, Mme G H, M. Thomas Schuhl, M. Nicolas K, M.et Mme I-J K, Mme E F, XXX sont condamnés à verser à la SMAT une somme globale de 1200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Y, M. Emmanuel Charasse, Mme G H, M. Thomas Schuhl, M. Nicolas K, M.et Mme I-J K, Mme E F, XXX , à la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine (SMAT) et à la commune de Colomiers.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme X, président exerçant des fonctions de premier conseiller,
Mme Gay-Sabourdy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 avril 2016.
Le rapporteur,
E. X
Le président,
B-R. BACHOFFER
Le greffier,
M. Z
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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