Rejet 25 mai 2016
Réformation 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mai 2016, n° 1603841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1603841 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°1603841
___________
M. Z X
___________
M. Y
Juge des référés
___________
Ordonnance du 25 mai 2016.
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun,
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2016, M. Z X, représenté par Me Charhbili, demande au juge des référés :
1°) la suspension de la décision du 14 janvier 2016 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 14 octobre 2015 refusant l’habilitation à fin d’exercer une activité professionnelle dans le domaine aéroportuaire permettant son accès aux zones réservées des aéroports ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de revoir sa situation et de lui renouveler son habilitation ainsi que son titre de circulation dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il exerce la profession de conducteur de car et intervient sur les pistes de l’aéroport d’Orly, son activité s’exerçant en zone aéroportuaire sécurisée ;
— il doit être muni d’un badge d’accès aux aéroports ;
— depuis 2002 il a toujours obtenu son habilitation administrative permettant cet accès en zone réservée jusqu’en octobre 2015 ;
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— par courrier du 21 avril 2005, son employeur lui a indiqué que l’activité extérieure dite « navette parking » ne sera plus exploitée et qu’il ne pourra que travailler sur les pistes des aéroports ;
— la décision contestée est de nature à entraîner indûment et sans fondement la rupture des relations contractuelles entre l’exposant et son employeur ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;
— celle-ci ne satisfait pas à l’obligation de motivation ;
— la décision préfectorale est entachée d’une erreur de droit ; pour justifier l’abrogation de l’habilitation permettant l’accès aux zones réservées, il appartient au préfet de rechercher si le comportement du bénéficiaire ou sa moralité représentent un danger et sont incompatibles avec l’exercice de son activité dans la zone protégée ;
— il n’a jamais été condamné et a subi un simple rappel à la loi ;
— rien ne permet de dire que ce comportement serait susceptible de porter atteinte à l’ordre public ;
— l’appartenance à une religion ou la fréquentation de réunions confessionnelles ne peut en aucun cas justifier un retrait d’habilitation ;
— la prise en considération de ces faits constituerait en effet une violation de la liberté religieuse.
Par un mémoire en défense enregistrée le 20 mai 2016, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— la décision de retrait critiquée ne fait pas obstacle au fait que le requérant puisse exercer une activité professionnelle sur un autre secteur de l’aéroport d’Orly ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;
— la décision contestée est pleinement motivée puisqu’elle indique clairement qu’elle s’appuie sur une procédure établie par l’unité judiciaire de la direction de la police aux frontières d’Orly faisant apparaître que le requérant a été mis en cause dans le cadre d’affaires de flagrance pour des faits de vols simples et de destruction et de dégradation de véhicules privés ;
— la décision attaquée n’a aucun lien avec une appartenance religieuse ;
— il ressort des dispositions de l’article R. 213-31 du code de l’aviation civile que le préfet dispose en matière d’agrément d’un large pouvoir d’appréciation au regard des impératifs de protection de la sûreté et de la sécurité des aérodromes en prenant les décisions qui s’imposent ;
— le passé délictueux du requérant constitue un risque sérieux d’atteinte à l’ordre, à la sûreté et à la salubrité publique ;
— les faits qui lui sont reprochés ont été constatés puis établis les 5 juillet 1995 et 14 septembre 1997 ;
— même si aucune condamnation n’a été prononcée, la matérialité des faits reprochés à l’intéressé a bien été établie ; l’autorité administrative est fondée à retenir des faits non encore jugés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code de transport ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Y, premier vice-président, comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mai 2016 à 11 heures :
— le rapport de M. Y, juge des référés,
— et les observations de Me Charhbili, représentant le requérant.
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 12 heures 25
1. Considérant que M. X demande la suspension de l’arrêté du 14 octobre 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande d’habilitation lui permettant d’exercer ses fonctions dans les zones à accès réglementé de l’aéroport d’Orly, ensemble la décision du 14 janvier 2016 rejetant le recours gracieux formé contre celle-ci ;
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;
3. Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; qu’il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence ;
4. Considérant que l’arrêté litigieux a pour effet d’interdire l’accès du requérant aux zones à accès réglementé des aéroports ; que son employeur avait pu temporairement l’affecter à des activités de navettes parking ; que, cependant par lettre du 21 avril 2016 , il lui a indiqué que cette activité ne serait plus exploitée à partir du mois de mai 2016 et qu’il devait revenir prendre son service afin d’effectuer les prestations représentant la totalité de son activité ; que la condition d’urgence qui, ainsi qu’il a été dit, s’apprécie concrètement et objectivement, est satisfaite en l’espèce ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l’autorité administrative compétente. / La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de MACROBUTTON HtmlResAnchor l’ article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. » ; qu’aux termes de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile : « I.-L’habilitation mentionnée à l’article L.6343-2 du code des transports est demandée par l’ entreprise ou l’organisme qui emploie la personne devant être habilitée (…) L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l ‘entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. / L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans (…).» ;
6. Considérant que pour fonder la décision litigieuse, le préfet a fait état d’une enquête administrative de police qui a révélé que le requérant avait été mis en cause en 1995 et en 1997 dans une procédure établie à son encontre par les services de police de Châteauroux pour des faits de vol simple et de destruction ou de dégradation de véhicules privés ; qu’il a estimé que la moralité ou le comportement de M. X étaient incompatibles avec l’exercice d’une activité en zone de sûreté à accès réglementé aéroportuaire ; qu’il ressort cependant de pièces du dossier que les faits litigieux ont été commis il y a environ 20 ans et sont matériellement contestés par le requérant pour ce qui concerne ceux qui lui sont imputés au cours de l’année 1997 ; que les faits commis en 1995 n’ont donné lieu qu’à un rappel à la loi ; que, par courrier du 9 mars 2016, le parquet du Tribunal de grande instance de Créteil a indiqué que le casier judiciaire du requérant était vierge ;
7. Considérant que compte tenu de l’ancienneté des faits, et alors que depuis 2002 le requérant exerce ses fonctions au sein de la zone à accès réglementé de l’aéroport d’Orly sans que des problèmes particuliers aient été signalés concernant son comportement et de l’absence de casier judiciaire de l’intéressé, celui-ci est fondé à soutenir que son comportement et sa moralité ne sont pas incompatibles avec une activité en zone de sûreté à accès réglementé aéroportuaire ; que ce moyen est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse dont il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ; qu’aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. » ; qu’aux termes de l’article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. » ;
9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à une nouvelle instruction de la demande du requérant dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu’il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
11. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 € au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne 14 octobre 2015 rejetant la demande d’habilitation de M. X pour l’exercice d’une activité en zone de sûreté à accès réglementé aéroportuaire, ensemble le rejet du recours gracieux formé à l’encontre de celle-ci le 14 janvier 2016 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à une nouvelle instruction de la demande de M. X dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’État paiera M. X la somme de 800 € en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z X et au ministre de l’intérieur.
Copie sous forme dématérialisée sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 25 mai 2016.
Le juge des référés, Le greffier,
B. Y C. Richefeu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. Richefeu
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