Rejet 4 mars 2013
Rejet 20 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 7e ch. - formation à 3, 20 janv. 2015, n° 13MA02170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 13MA02170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 mars 2013, N° 1105998 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000030219584 |
Sur les parties
| Président : | M. BEDIER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. René CHANON |
| Rapporteur public : | M. DELIANCOURT |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour la commune de Manosque représentée par son maire, par Me A…, de la SCP Lesage A… Gouard-Robert ;
La commune de Manosque demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1105998 du 4 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille l’a condamnée à payer à Réseau ferré de France la somme globale de 16 663,86 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre d’une redevance d’occupation du domaine public relative au passage de canalisations d’eau potable pour la période du 1er mars 2009 au 31 décembre 2013 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Réseau ferré de France ;
3°) de mettre à la charge de Réseau ferré de France le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 décembre 2014 :
— le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
– les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
– et les observations de Me A…, pour la commune de Manosque, et de Me B…, pour Réseau ferré de France ;
1. Considérant que, par jugement du 4 mars 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable la demande de Réseau ferré de France tendant à l’annulation de la décision du 19 juillet 2011 par laquelle la commune de Manosque a refusé de signer une convention d’occupation du domaine public relative au passage de canalisations d’eau potable et condamné cette dernière à verser à Réseau ferré de France la somme globale de 16 663,86 euros assortie des intérêts au taux légal, à raison de l’occupation sans titre du domaine public pour la période du 1er mars 2009 au 31 décembre 2013 ; que la commune de Manosque relève appel de ce jugement en tant qu’elle a été condamnée au paiement de la somme de 16 663,86 euros ; que, par la voie de l’appel incident, Réseau ferré de France demande la réformation du jugement en tant que sa demande d’annulation de la décision du 19 juillet 2011 a été rejetée et sollicite une somme complémentaire de 3 612,88 euros au titre de l’année 2014 :
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 juillet 2011 et des conclusions à fin d’injonction subséquentes :
2. Considérant que, par courrier du 19 juillet 2011, la commune de Manosque a fait savoir à Réseau ferré de France, en réponse à une demande de signature d’un projet de convention d’occupation du domaine public adressée par ce dernier le 28 avril 2011, qu’elle était devenue propriétaire, par l’effet de la prescription acquisitive, du « délaissé » de la parcelle n° 92 faisant l’objet d’un jugement d’expropriation pour utilité publique rendu le 16 juillet 1868 par le tribunal civil de première instance de Forcalquier dans le cadre de « l’établissement du chemin de fer de Cavaillon à Gap », et lui a proposé de désigner d’un commun accord un géomètre afin de relever la limite des propriétés respectives, pour aboutir à la signature d’une convention d’occupation du domaine public ; que ce courrier doit être regardé comme portant refus de signer le projet de convention présenté par Réseau ferré de France ; que, toutefois, il ne relève pas de l’office du juge administratif de se prononcer sur la légalité de la décision par laquelle une personne privée ou publique refuse de nouer des relations contractuelles avec le gestionnaire du domaine public dans le cas où celui-ci est occupé sans droit ni titre, et pas davantage d’enjoindre à l’occupant du domaine public de procéder au réexamen de la demande de signature de la convention ; qu’il appartient seulement au gestionnaire du domaine public, s’il s’y croit fondé, de mettre en oeuvre les voies de droit qui sont à sa disposition, et notamment d’engager une procédure d’expulsion du domaine public ou de paiement d’une indemnité d’occupation sans titre de ce domaine ; que, par suite, Réseau ferré de France n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la commune en date du 19 juillet 2011 ainsi que celles sollicitant une mesure d’injonction de réexamen ;
Sur l’indemnité pour occupation sans titre du domaine public :
S’agissant de l’appartenance de la parcelle en cause au domaine public de Réseau ferré de France :
3. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction et notamment des mentions figurant sur l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la ville de Manosque en date du 12 décembre 1959, que la parcelle n° 92 qui a fait l’objet du jugement d’expropriation du 16 juillet 1868, mentionné au point 2, appartenait antérieurement à la commune de Manosque et constituait l’emprise d’une partie du chemin vicinal n° 5, dénommé, à une date indéterminée, chemin de Robert ; que ce chemin, dont il est d’ailleurs constant qu’il était à la date de l’expropriation affecté à l’usage direct du public, faisait ainsi partie du domaine public communal ; que l’Etat est dès lors devenu propriétaire, du fait du jugement d’expropriation, d’une portion du chemin de Robert sur une longueur totale d’environ 90 mètres ; que, sur cette parcelle, a été construite la voie ferrée ainsi qu’un passage à niveau avec ses équipements accessoires sur une largeur d’environ 6 mètres de part et d’autre de la voie, ou de 10 à 12 mètres au total, selon les diverses évaluations de la commune, l’emprise correspondante relevant nécessairement du domaine public ferroviaire ; que, toutefois, il n’est pas allégué que la partie du chemin appartenant à l’Etat et non affectée au domaine public ferroviaire aurait fait l’objet d’un déclassement du domaine public, ce qui ne saurait résulter du jugement d’expropriation ; qu’il est également constant que cette portion du chemin de Robert, comme celle appartenant à la commune, n’a jamais cessé d’être affectée à l’usage du public ; que la commune de Manosque ne peut se prévaloir de la délibération du 12 décembre 1959, prise sur le fondement de l’article 9 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, par laquelle son conseil municipal a décidé d’incorporer le chemin de Robert dans la voirie communale sur une longueur de 4 600 mètres et une largeur de 6 mètres, qui ne peut avoir eu pour effet d’intégrer dans sa voirie une portion de chemin dont elle n’était pas propriétaire ; que, si Réseau ferré de France reconnaît que la commune a toujours procédé à l’entretien de la partie de la parcelle n° 92 non affectée à l’activité ferroviaire, la collectivité n’est pas fondée à soutenir qu’elle en est devenue propriétaire par l’effet de la prescription acquisitive dès lors que le domaine public est imprescriptible ;
4. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 13 février 1997, portant création de l’établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire : « Les biens constitutifs de l’infrastructure et les immeubles non affectés à l’exploitation des services de transport appartenant à l’Etat et gérés par la Société nationale des chemins de fer français sont, à la date du 1er janvier 1997, apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que Réseau ferré de France est devenu propriétaire de la parcelle n° 92 par transfert de l’Etat ; qu’en l’absence de toute mesure de déclassement préalable, le principe de spécialité des établissements publics ne peut faire obstacle à ce que la totalité de la parcelle, qui relevait du domaine public de l’Etat comme il a été dit au point précédent, soit intégrée dans le domaine public de Réseau Ferré de France ;
5. Considérant qu’il suit de là que la commune de Manosque occupe sans droit ni titre le domaine public de Réseau ferré de France ;
S’agissant du bien-fondé et du montant de l’indemnité :
6. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique (…) ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous » ; qu’aux termes de l’article L. 2125-1 de ce code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique (…) donne lieu au paiement d’une redevance (…) » ; que l’article L. 2125-3 du même code dispose : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation » ; qu’aux termes de l’article 53 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France : « RFF fixe le montant des redevances dues à raison des occupations et utilisations de toute nature de son domaine (…) » ; qu’aux termes de l’article 54 du même décret : « L’implantation sur le domaine public de RFF des lignes et canalisations de service public, autres que celles de télécommunications, est réglée par convention passée entre Réseau ferré de France (…) et le demandeur dans le respect des dispositions législatives et réglementaires particulières en vigueur (…) » ;
7. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 2123-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un immeuble dépendant du domaine public en raison de son affectation à un service public ou à l’usage du public peut, quelle que soit la personne publique propriétaire, faire l’objet d’une ou de plusieurs affectations supplémentaires relevant de la domanialité publique dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec ladite affectation. La superposition d’affectations donne lieu à l’établissement d’une convention pour régler les modalités techniques et financières de gestion de cet immeuble, en fonction de la nouvelle affectation (…) » ; qu’enfin l’article L. 2123-8 du même code dispose : « La superposition d’affectations donne lieu à indemnisation à raison des dépenses ou de la privation de revenus qui peuvent en résulter pour la personne publique propriétaire ou pour le gestionnaire auquel l’immeuble du domaine public a été confié en gestion ou concédé ».
8. Considérant qu’il résulte des dispositions rappelées au point 6 que Réseau ferré de France est fondé à réclamer à l’occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période ; qu’à cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée de son domaine public ;
9. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les canalisations d’eau potable traversant le tréfonds du domaine public de Réseau ferré de France relèvent d’un service public communal ne fait pas obstacle à l’application du principe rappelé au point précédent, et pas davantage le principe d’intangibilité de l’ouvrage public ou l’absence d’atteinte à l’intégrité du domaine public ferroviaire ; qu’à défaut de conclusion entre les parties d’une convention de superposition conforme aux prévisions de l’article L. 2123-7 du code général de la propriété des personnes publiques, la commune de Manosque ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir qu’elle ne doit indemniser Réseau ferré de France que des dépenses ou de la privation des revenus engendrées par la présence des canalisations, conformément aux dispositions de l’article L. 2123-8 du même code ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que, pour déterminer le montant de la redevance due par la commune de Manosque, Réseau ferré de France a fait application du « référentiel relatif à l’occupation du domaine public de Réseau ferré de France » précisant les conditions de mise en oeuvre et de tarification des conventions d’occupation du domaine public ; que, dès lors que la commune occupe irrégulièrement le domaine public, elle ne peut se prévaloir de ce qu’il n’est pas établi que ce document ait fait l’objet d’une quelconque publicité, ce qui ne serait, le cas échéant, opposable que par les bénéficiaires d’autorisations d’occupation du domaine ;
11. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le référentiel mentionné ci-dessus est versé aux débats par Réseau ferré de France, le mémoire en défense en faisant une application détaillée au cas particulier pour la détermination du montant de la redevance, fondée notamment sur la longueur des canalisations ; que la commune de Manosque, qui assimile la redevance réclamée à un « péage » ou une taxe, se borne à soutenir que ce « barème », ne tient aucun compte des critères dégagés par la jurisprudence en rappelant que les canalisations en cause relèvent d’un service public communal et ne génèrent aucune plus-value à son profit et que, dans ce cadre, ne devraient être indemnisés que les préjudices ou sujétions effectivement imposées au domaine public occupé ; que ces seules circonstances dépourvues de toute critique concrète des éléments retenus par le gestionnaire du domaine public ne sont de nature à établir ni que Réseau ferré de France aurait commis une erreur de droit dans la fixation des critères à mettre en oeuvre pour déterminer la redevance correspondant aux avantages de toutes natures procurés à la commune, ni que le montant exigé en l’espèce serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, la commune de Manosque n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l’a condamnée à payer à Réseau ferré de France la somme de 16 663,86 euros pour la période du 1er mars 2009 au 31 décembre 2013 ; que, d’autre part, Réseau ferré de France est fondé à demander la condamnation de la commune à lui payer la somme, calculée selon les mêmes bases actualisées, de 3 612,88 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 ; que cette dernière somme ne peut porter intérêts taux légal à compter du 1er février 2014, date à laquelle elle n’était pas exigible, mais portera intérêts à compter du 31 décembre 2014, avec capitalisation au 31 décembre 2015 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées, sur le fondement de ces dispositions, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Manosque est rejetée.
Article 2 : La commune de Manosque est condamnée à payer à Réseau ferré de France, outre la somme déjà mise à sa charge par le tribunal, la somme de 3 612,88 euros au titre de l’occupation sans titre du domaine public pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014, capitalisés au 31 décembre 2015 et à chaque échéance annuelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Réseau ferré de France est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Manosque et à Réseau ferré de France.
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N° 13MA02170
sm
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