Annulation 30 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mars 2010, n° 1001272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1001272 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION CENTRE MEDICAL DE RECHERCHES ET DE TRAITEMENTS DIETETIQUES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°1001272
___________
ASSOCIATION CENTRE MEDICAL DE RECHERCHES ET DE TRAITEMENTS DIETETIQUES
___________
Mme Y
Juge des référés
___________
Ordonnance du 30 mars 2010
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 24 février 2010 sous le n° 1001272, présentée pour l’association CENTRE MEDICAL DE RECHERCHES ET DE TRAITEMENTS DIETETIQUES, dont le siège est XXX à XXX, par Me Martin ; l’association CENTRE MEDICAL DE RECHERCHES ET DE TRAITEMENTS DIETETIQUES demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— 1° d’ordonner la suspension de la décision en date du 24 novembre 2009, notifiée le 21 décembre 2009, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, par laquelle la commission exécutive de l’Agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer, pour les adultes, en radiothérapie externe au sein du centre médical de recherches et de traitements diététiques de Forcilles ;
— 2° de mettre à la charge de l’Agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
L’association CENTRE MEDICAL DE RECHERCHES ET DE TRAITEMENTS DIETETIQUES soutient qu’elle a présenté à l’Agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’exercer, pour les adultes, sur le site du centre médical de recherches et de traitement diététiques de Forcilles l’activité de traitement du cancer dans le cadre des pratiques de chimiothérapie, radiothérapie externe, curiethérapie bas débit et autres traitements médicaux spécifiques du cancer ; que lors de la présentation du dossier au comité régional de l’organisation sanitaire (CROS) le 4 juin 2009, M. X, médecin conseil, rapporteur en charge de l’instruction du dossier a émis un avis favorable aux demandes sauf pour l’activité de curiethérapie à bas débit ; que le CROS a voté à l’unanimité en faveur de la radiothérapie ; que réunie le
17 juillet 2009, la commission exécutive de l’Agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France a suivi ce vote favorable ; qu’ainsi l’association requérante a obtenu toutes les autorisations sollicitées à l’exception de la curiethérapie bas débit ; que toutefois, lors de sa séance du 24 novembre 2009, la commission exécutive a rejeté la demande de l’association d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer pour les adultes en radiothérapie externe et en curiethérapie bas débit et a décidé que les activités non autorisées devront cesser au plus tard le 1er avril 2010 ; que cette décision a été notifiée à la requérante le 21 décembre 2009 ; que l’urgence à suspendre cette décision est constituée car la grande spécialisation du centre médical de Forcilles ainsi que des médecins plaide en faveur du maintien impérieux des patients en traitement dans l’établissement ; que la fermeture du centre de radiothérapie le 31 mars 2010 entraînerait la dissociation des soins en deux lieux éloignés géographiquement et impliquerait le transport de malades allongés et appareillés pour un trajet de 40 kms minimum chaque jour ; qu’ainsi la gravité de la situation et le caractère immédiat de l’atteinte aux intérêts défendus par l’association témoignent que la condition d’urgence est remplie ; qu’en outre, les conséquences de l’arrêt de la radiothérapie participent également de la condition d’urgence puisque l’application de la décision est susceptible de provoquer une liquidation judiciaire du centre médical de Forcilles avec pour effet immédiat de provoquer le licenciement de 700 salariés ; que sur la légalité de la décision, depuis la publication de l’ordonnance du 4 septembre 2003, le ministre de la santé ne dispose plus de compétences en matière d’octroi d’autorisations sanitaires ; que seule la commission exécutive de l’Agence régionale de l’hospitalisation dispose désormais d’une telle compétence ; que toutefois, la COMEX, réunie le 24 novembre 2009 a pris une décision contraire à celle qui avait été prise précédemment et ce, sur injonction du ministère de la santé et malgré la défense du dossier par le directeur de l’agence régionale, ainsi qu’il ressort des informations fournies à plusieurs reprises par le directeur de l’agence et ses proches collaborateurs devant témoins ; qu’à cet égard, la réunion organisée le 14 janvier 2010 au ministère de la santé atteste de l’intervention dudit ministère ; qu’en conséquence cette incompétence négative entache d’illégalité la décision litigieuse ; qu’il y a également violation de l’article 24 de la loi du
12 avril 2000, car la décision contestée s’analysant en un retrait d’une décision individuelle créatrice de droits, ce retrait devait être motivé et n’est pas intervenu consécutivement à une procédure contradictoire qui aurait permis à l’association requérante de présenter des observations ; que sur le fond l’autorisation devait être accordée dans la mesure où le centre médical, passé le délai dérogatoire de 36 mois, aurait largement dépassé le seuil minimum de 80% prévu par l’article R.6123-89 du code de la santé publique en matière de radiothérapie externe ; que la baisse d’activité en 2007-2008 était liée au départ houleux des radiothérapeutes à la fin de 2007 ; qu’il y a également erreur manifeste d’appréciation car le centre médical de Forcilles a acquis une expérience de plus de 35 ans, l’installation de l’activité de radiothérapie datant de 1975 ; que l’établissement compte
300 lits et 700 salariés ; que le déplacement de patients radiothérapés serait contraire à l’intérêt des malades ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2010, présenté par l’Agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France tendant au rejet de la requête par les moyens que dans le cadre de la mise en oeuvre des décrets relatifs à l’activité de soins de traitement du cancer, l’Agence a conduit les travaux préalables à l’adoption, à l’issue des conférences sanitaires des territoires de santé de la région Ile-deFrance, du volet cancérologie du schéma régional d’organisation sanitaire 2006-2010 dit SROS III ; qu’en application de l’article R.6121-2 du code de la santé publique, le directeur de l’agence a par arrêté du 16 septembre 2008, révisé ledit SROS dans sa partie relative à l’activité de traitement du cancer ; qu’une période exceptionnelle de dépôt des demandes d’autorisation des activités de soins du traitement du cancer a été ouverte du 1er janvier au 28 février 2009 ; que durant cette période, afin d’obtenir l’autorisation prévue au 18° de l’article R. 6122-25 du code de la santé publique, le CENTRE MEDICAL DE RECHERCHES ET DE TRAITEMENTS DIETETIQUES a déposé un dossier portant sur l’exercice des modalités prévues à l’article R. 6123-87 du code précité, de chimiothérapie, radiothérapie externe, curiethérapie bas débit et autres traitements médicaux spécifiques du cancer ; qu’à l’issue de la procédure d’examen du dossier, la commission exécutive de l’Agence régionale de l’hospitalisation a pris la décision contestée du 24 novembre 2009 ; que l’urgence n’est pas constituée car si la requérante prétend que la date limite du 1er avril 2010 est un élément constitutif de l’urgence, elle avait plusieurs mois pour cesser progressivement son activité, toute décision étant exécutoire dès sa notification ; que par ailleurs si la requérante soutient que l’arrêt de la radiothérapie dans l’établissement est susceptible de provoquer une liquidation judiciaire de l’établissement et des licenciements qui ne manqueraient pas de s’ensuivre, aucun élément d’estimation d’un prétendu et hypothétique préjudice n’est communiqué par l’intéressée ; que sur le fond, la commission exécutive a délibéré en toute indépendance, contrairement à ce que soutient l’association requérante; qu’en effet, la composition de la commission qui illustre à la fois une diversité dans la réflexion des différents membres comme une totale indépendance dans les décisions prises, infirme clairement l’argumentaire relatif à une prétendue injonction du ministère de la santé qui aurait influé sur la décision du 24 novembre 2009 ; que par ailleurs le centre médical de Forcilles ne peut se prévaloir d’une autorisation de traitement du cancer pour la radiothérapie externe qui lui aurait été délivrée le 17 juillet 2009 ; qu’en effet si la commission exécutive a examiné le
17 juillet 2009 les diverses demandes d’autorisations relatives à l’exercice de l’activité de traitement du cancer faisant suite à la mise en œuvre des décrets de 2007, et si l’agence régionale a publié dès le lendemain, sur son site, pour information, la décision favorable du 17 juillet 2009 de la COMEX, aucune décision n’a toutefois été notifiée au centre médical de Forcilles dans le délai prévu à l’article L.6122-9 du code de la santé publique à savoir dans le délai maximum de six mois suivant la date d’expiration de la période de réception des demandes ; que dès lors en application de ce même article, l’absence de réponse dans ledit délai, qui expirait le 31 août 2009, valant rejet de la demande d’autorisation, les diverses demandes d’autorisations ont été implicitement rejetées ; que c’est bien la décision du 24 novembre 2009 qui a valablement déterminé les droits de l’établissement à exercer l’activité de traitement du cancer dans les modalités de chimiothérapie et autres traitements médicaux spécifiques du cancer et rejeté les modalités de traitement de radiothérapie externe et de curiethérapie bas débit ; que la commission n’est donc pas revenue sur une prétendue décision du 17 juillet 2009 ; que sur le fond, le dossier présenté au CROS le 4 juin 2009, faisait clairement apparaître une activité inférieure à 80% ainsi d’ailleurs qu’il ressort du procès-verbal de ce comité en date du même jour ; qu’en conséquence la décision de la Comex du 24 novembre 2009 a bien pris en compte les dispositions réglementaires en matière d’appréciation des textes ; qu’enfin, il n’y a pas erreur manifeste d’appréciation, l’excellence dans les prises en charge délivrées par le centre médical de Forcilles n’ayant à aucun moment été mise en doute par l’agence régionale de l’hospitalisation ; que toutefois l’agence était en compétence liée au regard de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique ;
Vu enregistré le 17 mars 2010, le mémoire en réponse présenté pour l’association CENTRE MEDICAL DE RECHERCHES ET DE TRAITEMENTS DIETETIQUES qui persévère en tous points dans les termes de la requête et précise en outre que l’urgence est bien constituée car l’exécution de la décision contestée serait constitutive d’une perte de chance pour les patients en raison notamment des délais de leur prise en charge, de l’absence de prise en charge globale dans un autre centre en hospitalisation complète et de la spécificité de la radiothérapie ; que cette décision ne respecte pas les données scientifiques récentes ; que depuis le mois de janvier 2010, de nouveaux patients arrivent et ne pourront être pris en charge sans conséquence dans un autre établissement ; que dès le mois de novembre 2009, des praticiens hospitaliers, notamment de grands hôpitaux parisiens, alertés sur la situation du centre médical, ont montré leur désapprobation à l’enconte de la décision litigieuse ; que sur le plan financier, la perte atteindrait globalement 11% du chiffre d’affaires l’exposant à un risque de liquidation judiciaire ; que l’intervention du ministère de la santé dans la présente décision est patente ; que l’agence régionale s’est bornée à appliquer les instructions reçues du ministère ; que par ailleurs l’agence régionale vient de lui envoyer, le
11 mars 2010, un courrier au terme duquel, elle confirme que par décision de la commission exécutive de l’agence régionale en date du 17 juillet 2009 le centre médical avait été autorisé à exercer l’activité de traitement du cancer ; qu’en conséquence, il n’est pas douteux que l’autorisation de l’agence régionale en date du 17 juillet 2009 a le caractère d’une décision administrative ; que la violation de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 est avérée ; que par ailleurs le seuil minimal d’activité annuelle étant de 600 patients, ce seuil sera atteint au cours de l’année 2010 soit moins de 18 mois après la décision alors même qu’en matière de radiothérapie, le délai suivant la visite de conformité pour se conformer aux exigences réglementaires est de 36 mois ; qu’à cet égard, le centre médical avait sollicité le 15 décembre 2008, la visite de conformité prévue par les textes mais cette visite n’a jamais eu lieu ; qu’en conséquence le délai de 36 mois n’a pas commencé à courir ; qu’enfin l’agence régionale ne peut soutenir qu’elle se trouve en comptétence liée puisque d’autres établissements ont pu profiter d’autorisations dérogatoires tel l’hôpital d’Argenteuil qui a obtenu une autorisation dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2010 ;
Vu enregistré le 18 mars 2010, le mémoire en réplique présenté par l’Agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France qui précise qu’elle s’en tient à ses précédentes écritures ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.6115-4, L.6122-9, R.6123-89
et R.6122-25 ;
Vu l’arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d’activité minimale annuelle applicables à l’activité de soins de traitement du cancer ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la requête numéro 1001217 enregistrée le 23 février 2010 par laquelle l’association CENTRE MEDICAL DE RECHERCHES ET DE TRAITEMENTS DIETETIQUES demande l’annulation de la décision du 24 novembre 2009 ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Y, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l’audience ;
Après avoir lu son rapport et entendu à l’audience publique du 18 mars 2010 :
— les observations de Me Lusteau-Bailly, substituant Me Martin, représentant l’association CENTRE MEDICAL DE RECHERCHES ET DE TRAITEMENTS DIETETIQUES qui persévère en tous points dans les termes de la requête ;
Ladite audience ayant été tenue en présence de Mme Gratio, greffier ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : “La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit… justifier de l’urgence de l’affaire » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que dans le cadre de la mise en œuvre du volet cancérologie du schéma régional d’organisation sanitaire, le directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France a ouvert, en 2009, une période de dépôt de demandes d’autorisations d’activités de soins de traitement du cancer ; que l’association CENTRE MEDICAL DE RECHERCHES ET DE TRAITEMENTS DIETETIQUES, qui gère le centre médical de recherches et de traitements diététiques de Forcilles en Seine-et-Marne, établissement spécialisé dans le traitement des maladies cancéreuses et en nutrition entèrale et parentérale des malades « radiothérapés » , a présenté à l’Agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’exercer une activité de traitement du cancer pour les adultes dans le cadre des pratiques de chimiothérapie, radiothérapie externe, curiethérapie bas débit et autres traitements médicaux spécifiques du cancer ; que par décision en date du 24 novembre 2009, notifiée le 21 décembre 2009, la commission exécutive de l’Agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France (COMEX) a autorisé l’association à exercer l’activité de traitement du cancer par chimiothérapie et autres traitements médicaux du cancer mais a rejeté la demande concernant la radiothérapie externe, au motif d’une activité insuffisante, ainsi que la curiethérapie bas débit, les activités non autorisées devant cesser au plus tard le 1er avril 2010 ; que l’ association CENTRE MEDICAL DE RECHERCHES ET DE TRAITEMENTS DIETETIQUES, qui ne conteste pas le refus concernant sa demande relative à la curiethérapie bas débit, sollicite, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision susvisée uniquement en tant qu’elle rejette la demande relative à la radiothérapie externe ;
En ce qui concerne la situation d’urgence :
Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant, que sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant que pour demander au juge des référés de suspendre la décision susvisée,
l’association CENTRE MEDICAL DE RECHERCHES ET DE TRAITEMENTS DIETETIQUES fait valoir que l’urgence est constituée car, alors qu’elle associe radiothérapie, chimiothérapie et nutrition entérale et parentérale et prend ainsi en charge la dénutrition des malades « radiothérapés », plus particulièrement en O.R.L, la fermeture du service de radiothérapie entraînerait une perte de chance pour ces patients en raison de l’absence de prise en charge globale des malades en hospitalisation complète dans un autre centre, la dissociation des soins en deux lieux éloignés géographiquement impliquant en effet le transport de patients allongés et appareillés pour un trajet de 40 kms minimum chaque jour ; que l’association requérante produit à l’instance des attestations établies au mois de novembre 2009 par des professeurs de médecine et médecins hospitaliers spécialistes exerçant leur activité au sein notamment d’hôpitaux parisiens, tels les centres hospitaliers Pitiè-Salpétrière, XXX, aux termes desquelles la prise en charge globale, associant entre autres radiothérapie avec réalimentation par sondes, assurée par le centre médical de Forcilles, à qui ces praticiens adressent fréquemment leurs propres patients en
« post-opératoire », est indispensable pour le bon fonctionnement du « réseau cancer
d’Ile-deFrance » ; que l’ Agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France ne conteste pas ce fait ; que dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à l’intérêt primordial
des malades, la décision susvisée du 24 novembre 2009 refusant d’accorder à l’association
CENTRE MEDICAL DE RECHERCHES ET DE TRAITEMENTS DIETETIQUES l’autorisation d’exercer l’activité de radiothérapie externe est constitutive d’une situation d’urgence ;
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
Considérant que pour contester la décision précitée du 24 novembre 2009,
l’ association CENTRE MEDICAL DE RECHERCHES ET DE TRAITEMENTS DIETETIQUES expose notamment que, lors de la présentation de son dossier devant le comité régional de l’organisation sanitaire (CROS) le 4 juin 2009, le médecin-conseil rapporteur en charge de l’instruction du dossier avait émis un avis favorable à ses demandes sauf pour l’activité de curiethérapie à bas débit et que le comité ayant voté à l’unanimité en faveur de la radiothérapie, la commission exécutive de l’ Agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France (COMEX) a pris, lors de sa séance du 17 juillet 2009, une décision favorable ; qu’ainsi l’autorisation en date du
17 juillet 2009 ayant le caractère d’une décision administrative, contrairement à ce que soutient l’Agence régionale sur ce point, cette dernière ne pouvait, par la décision litigieuse du
24 novembre 2009, retirer, sans justification et sans le suivi d’une procédure contradictoire, la décision susvisée ; que la requérante soutient également qu’une autorisation dérogatoire devait lui être accordée car elle aura atteint le seuil d’activité minimale prévisionnelle de 80%, prescrit par l’article R.6123-89 du code de la santé publique pour pouvoir bénéficier de la délivrance d’une telle autorisation dérogatoire, avant même le terme du délai de 36 mois prévu par ledit article en matière de radiothérapie externe ;
Considérant en l’occurrence qu’en premier lieu, il résulte de l’instruction, et qu’il ne peut être sérieusement contesté par l’ Agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France, que le lendemain de la séance précitée tenue le 17 juillet 2009 par sa commission exécutive, cet organisme a publié sur son site intitulé par lui-même « Décisions prises par la Comex du 17 juillet 2009, par établissement », une décision concernant l’association CENTRE MEDICAL DE RECHERCHES ET DE TRAITEMENTS DIETETIQUES autorisant cette dernière à exercer, outre les pratiques thérapeutiques de chimiothérapie et d’autres traitements médicaux, l’activité de radiothérapie
externe pour les adultes ; qu’au surplus, il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 11 mars 2010 adressé à la requérante, l’ Agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France a confirmé que par une décision de la commission exécutive du 17 juillet 2009, l’association avait été autorisée à exercer l’activité de traitement du cancer ; qu’en second lieu, dans son rapport favorable présenté devant le comité régional de l’organisation sanitaire susmentionné, le médecin-conseil, en charge du dossier de la requérante, a relevé « que s’agissant de la radiothérapie externe, la baisse d’activité du centre médical en ce domaine constatée en 2007-2008 était liée au départ houleux des radiothérapeutes à la fin de 2007 et que l’activité constatée fin mars 2009 étant en nette progression, l’objectif de 600 patients [prévu par l’arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d’activité minimale annuelle applicables à l’activité de soins de traitement du cancer] devait être atteint en 2010 »,
l’ association produisant à cet égard un constat d’huissier en date du 26 février 2010 indiquant que depuis le début de l’année 2010, 105 patients avaient déjà été traités en radiothérapie ; que dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés ci-dessus par l’association CENTRE MEDICAL DE RECHERCHES ET DE TRAITEMENTS DIETETIQUES, tirés d’un vice de procédure et d’une erreur matérielle des faits, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 novembre 2009 ; qu’il y a lieu dès lors, de suspendre la décision du 24 novembre 2009, notifiée le 21 décembre 2009, par laquelle la commission exécutive de l’Agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France a rejeté la demande de l’association CENTRE MEDICAL DE RECHERCHES ET DE TRAITEMENTS DIETETIQUES d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer, pour les adultes, en radiothérapie externe au sein du centre médical de Forcilles, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête à fin d’annulation présentée par l’intéressée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France à verser à l’association CENTRE MEDICAL DE RECHERCHES ET DE TRAITEMENTS DIETETIQUES la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision, en date du 24 novembre 2009, par laquelle la commission exécutive de l’Agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France a rejeté la demande de l’association CENTRE MEDICAL DE RECHERCHES ET DE TRAITEMENTS DIETETIQUES d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer, pour les adultes, en radiothérapie externe au sein du centre médical de Forcilles, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête à fin d’annulation présentée par la requérante.
Article 2 : l’Agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France versera à l’association CENTRE MEDICAL DE RECHERCHES ET DE TRAITEMENTS DIETETIQUES la somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association CENTRE MEDICAL DE RECHERCHES ET DE TRAITEMENTS DIETETIQUES et à l’Agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France.
Fait à Melun, le 30 mars 2010
Le juge des référés, Le greffier,
Signé : A.GORREE Signé : P. GRATIO
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des sports en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui conce’ne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,
P. GRATIO
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