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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, n° 0401460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 0401460 |
Sur les parties
| Parties : | PREFET DE LA DORDOGNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF REPUBLIQUE FRANÇAISE
DE BORDEAUX
— ---------
Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne
C.A.
XXX
Réf. : 1401 Environnement – installations classées
INSTANCE : SEPANSO DORDOGNE
C/ PREFET DE LA DORDOGNE
En présence de la GAEC DES TILLEULS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX
4e CHAMBRE
M. Z
Conseiller-rapporteur,
Vu la demande d’exécution présentée le 27 avril 2004 sous le n° 041460 par la SEPANSO, dont le siège est XXX, et tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordonnance n° 034297 en date du 15 janvier 2004 suspendant l’exécution de l’arrêté du préfet de la Dordogne en date du 23 octobre 2003 autorisant l’exploitation par le GAEC des Tilleuls d’un élevage porcin au lieudit la Roque commune de Trémolat ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu l’ordonnance en date du 29 avril 2004 ouvrant une procédure juridictionnelle sous le n° 041460 ;
Vu le mémoire enregistré le 18 juin 2004, présenté par le préfet de la Dordogne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 22 juin 2004 les parties ayant été dûment convoquées :
— le rapport de M. Z, conseiller,
— les observations de M. X, administrateur de la SEPANSO,
— les conclusions de M. A, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par ordonnance n° 034297 en date du 15 janvier 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet de la Dordogne en date du 23 octobre 2003 autorisant l’exploitation par le GAEC des Tilleuls d’un élevage porcin au lieudit la Roque commune de Trémolat ; que l’exécution de cette ordonnance n’implique pas que le préfet de la Dordogne se prononce à nouveau ; que l’arrêt de l’exploitation de l’installation classée et la remise en état des lieux ne peuvent être prononcés par le juge administratif sur le fondement des articles R. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, la demande d’exécution de la SEPANSO ne peut être accueillie ;
DECIDE :
Article 1er : La demande de la SEPANSO tendant à l’exécution de l’ordonnance du 15 janvier 2004 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SEPANSO de la Dordogne, au préfet de la Dordogne et à la GAEC des Tilleuls.
Délibéré à l’issue de l’audience publique du 22 juin 2004 où siégeaient :
M. PAC, Président, M. Z, Mme Y, Conseillers.
Prononcé en audience publique le 29 juin 2004, à Bordeaux.
Le Président, Le Conseiller-Rapporteur,
H . PAC J.E. Z
Le Greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier,
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