Non-lieu à statuer 17 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 sept. 2010, n° 103409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 103409 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1003409
____________
M. Z Y
___________
Mme X
Juge des référés
___________
Audience du 10 septembre 2010
___________
Ordonnance du 17 septembre 2010
__________
fp/pc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL,
Vu la requête, enregistrée le 20 août 2010 au greffe du Tribunal, et le mémoire complémentaire, enregistré au greffe le 2 septembre 2010, présentés par M. Z Y, demeurant XXX à XXX ;
M. Y demande au juge des référés :
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 juillet 2010 par laquelle le maire de Dinard a rejeté sa demande d’abrogation des délibérations du conseil municipal des 24 mai 2007 déclassant du domaine public et incorporant dans le domaine privé communal une partie de la place de la Gare en vue de sa cession à la société Eiffage et 31 août 2007 approuvant le projet de compromis de vente à cette société de plusieurs parcelles ;
— de condamner la commune de Dinard à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— sa requête est recevable : en effet, il a intérêt à agir à plusieurs titres : en tant que contribuable local dinardais à la date d’introduction de sa requête au fond compte tenu de la dépense publique supplémentaire engendrée par le projet et ce quelle que soit la distance entre son habitation et les terrains concernés, en qualité de détenteur d’un droit de jouissance indivis sur un domaine public inaliénable et imprescriptible, en qualité de propriétaire riverain du site public, en qualité de professionnel de l’immobilier ayant des projets de rénovation ou de restructuration d’habitats anciens à proximité immédiate du site de l’ancienne gare concerné par les décisions attaquées, en tant que défenseur de l’environnement ;
— le juge administratif est compétent pour annuler la vente d’un bien immobilier de l’Etat ainsi que pour les questions préjudicielles d’appartenance d’un tel bien au domaine public de l’Etat ou pour statuer sur les actes détachables de son aliénation, telle la délibération d’un conseil municipal autorisant sa vente ;
— sur les moyens propres à créer un doute sérieux :
o en ce qui concerne la délibération du 24 mai 2007 :
▪ cette délibération est entachée d’absence flagrante de motif d’utilité publique ou de détournement de pouvoir s’agissant d’un déclassement d’une portion de place publique à seule fin d’être cédée à la société Eiffage ;
▪ la délibération déclasse un lot de volume destiné à être réaffecté au public en toute illégalité ;
▪ la délibération est entachée d’incompétence, la décision de déclasser tout ou partie de la place publique de l’ancienne gare de Dinard à des fins d’aménagement foncier relevant de la compétence exclusive de l’Etat en vertu des dispositions de l’article L. 318-1 du code de l’urbanisme ;
o en ce qui concerne la délibération du 31 août 2007 :
▪ la cession du site de l’ancienne gare est illicite, en l’absence de désaffectation et de déclassement, l’Etat étant encore le propriétaire de cette friche ferroviaire ;
▪ les règles de publicité et de concurrence prévues par le 7° de l 'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
▪ l’obligation de motivation des conditions de vente et ses caractéristiques essentielles prévue à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales a été méconnue ;
▪ la délibération est entachée de détournement de pouvoir ;
— l’urgence est caractérisée : l’ouverture du chantier de construction du parking public souterrain est imminente,la pré-commercialisation des appartements par Eiffage est ouverte et l’obligation de remise en état des lieux aurait des conséquences importantes ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 8 septembre 2010, présenté pour la commune de Dinard, régulièrement représentée par son maire, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Dinard conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et, en toute hypothèse, à la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable :
o M. Y ne peut que conclure à l’annulation, et par voie de conséquence, à la suspension de la décision de refus d’abrogation des délibérations litigieuses et non pas à la suspension de ces deux délibérations ; il en est particulièrement ainsi de la délibération du 24 mai 2007 qui est devenue définitive et n’a fait l’objet d’aucun recours contentieux dans le délai ;
o dès lors qu’il entend remettre en cause la légalité de la décision du 28 juillet 2010, le requérant ne peut « isoler » les seules délibérations des 24 mai et 31 août 2007 alors que cette décision est intervenue sur une demande visant également toute une série d’autres décisions ;
o seule l’abrogation d’un acte réglementaire peut être demandée sur le fondement des dispositions de l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 : or, tel n’est pas le cas de la délibération du 31 août 2007 par laquelle le conseil municipal a approuvé le compromis de vente avec la société Eiffage ; quant à la délibération du 24 mai 2007, elle ne constitue ni une décision réglementaire ni une décision individuelle ;
— l’urgence n’est pas caractérisée : M. Y n’apporte pas la preuve d’une atteinte grave et immédiate à l’un de ses intérêts propres ou à ceux qu’il entend défendre, les délibérations en cause étant au demeurant anciennes ; s’agissant de la délibération du 31 août 2007, elle a fait l’objet d’une annulation par le tribunal administratif et son exécution est d’ores et déjà interrompue ; à l’inverse, ces délibérations s’inscrivent dans le cadre d’une opération d’intérêt général pour la commune ;
— sur les moyens propres à créer un doute sérieux :
o en ce qui concerne la délibération du 31 août 2007, celle-ci ne présente pas un caractère d’acte réglementaire, elle a été annulée par jugement du Tribunal et, par suite, la décision refusant d’abroger cette délibération n’est pas en elle-même entachée d’illégalité ;
o en ce qui concerne la délibération du 24 mai 2007 :
▪ aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit par principe à la collectivité de procéder au déclassement d’une partie de son domaine public après constat de sa désaffectation dès lors que le déclassement procède de l’intérêt général ; la complexité technique et juridique de la répartition entre le programme immobilier et la réalisation d’une médiathèque et d’un parking public souterrain par la collectivité justifiait que le déclassement porte sur la totalité de la surface affectée au stationnement public ; la création du volume dédié au parking souterrain n’était juridiquement possible qu’après déclassement du terrain lui-même et, par conséquent, la désaffectation devait porter sur la totalité de la surface occupée par le parking public ;
▪ ce déclassement répond mieux aux besoins actuels en termes de gestion de l’espace et de sécurité dans les conditions générales de circulation dans ce quartier ;
▪ la référence aux dispositions des articles L. 318-1 et suivants du code de l’urbanisme est juridiquement erronée, ces dispositions concernant des hypothèses de mutations domaniales entre l’Etat et/ou les collectivités locales et le conseil municipal était bien compétent pour décider le déclassement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe le 14 septembre 2010, présentée par M. Y ;
Vu les décisions dont la suspension d’exécution est demandée ;
Vu l’ensemble des autres pièces du dossier ;
Vu l’instance au fond n° 1003408 ;
Vu l’ordonnance du 7 septembre 2010 rendue sous le n° 1003528 ;
Vu la délégation du président du Tribunal prise en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir au cours de l’audience publique du 10 septembre 2010 présenté son rapport et entendu les observations de :
( M. Y ;
( Me Bois, pour la commune de Dinard ;
SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES AU TITRE DE L’ARTICLE L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Dinard :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…)» ;
Considérant, d’une part, que la délibération du 31 août 2007 de la commune de Dinard approuvant les termes du compromis de vente avec la société Eiffage a été annulée par jugement de ce Tribunal du 27 avril 2010 ; que si ce jugement a été frappé d’appel, il est exécutoire, en vertu des dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative, dès sa notification ; qu’en outre, le juge d’appel n’a pas, à la date d’introduction de la présente requête, ordonné le sursis à exécution de ce jugement ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que soit prononcée la suspension de la décision refusant d’abroger ladite délibération sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant que la délibération du 24 mai 2007 a pour objet de déclasser du domaine public pour l’incorporer dans le domaine privé communal une partie de la place de la gare (place Newquay) pour une superficie d’environ 4680 m² ; que, pour justifier de l’urgence à suspendre le refus d’abrogation de cette délibération qui lui a été opposé par le maire de Dinard, M. Y se prévaut de l’imminence de l’ouverture du chantier de construction du parking public souterrain et de la pré-commercialisation des appartements par la société Eiffage ; que, toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour caractériser une urgence au sens des dispositions précitées eu égard à l’intérêt général qui s’attache à l’aménagement du site de l’ancienne gare ferroviaire et à l’absence avérée ni même alléguée d’atteinte grave et immédiate aux intérêts du requérant, lequel n’a au demeurant pas contesté cette délibération dans le cadre d’un recours contentieux ; que l’existence d’une situation d’urgence ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée ;
Considérant que l’une des conditions exigées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions de M. Y tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ne peuvent qu’être rejetées ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA COMMUNE DE DINARD TENDANT A L’APPLICATION DE L’ARTICLE R. 741-12 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; que la faculté prévue par cette disposition constitue un pouvoir propre du juge ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Dinard tendant à ce que M. Y soit condamné au paiement d’une amende pour recours abusif ne sont pas recevables ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L’APPLICATION DE L’ARTICLE L. 761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Dinard ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Z Y en tant que la décision attaquée est relative à la délibération du conseil municipal de Dinard du 31 août 2007.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z Y est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Dinard présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions tendant à ce que soit infligée à M. Z Y une amende pour recours abusif sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z Y et à la commune de Dinard.
Fait à Rennes, le 17 septembre 2010.
Le juge des référés, Le greffier,
F. X P. CARDENAS
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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