Cour administrative d'appel de Versailles, 1re chambre, 9 juillet 2019, n° 16VE02825
CE 20 mars 2016
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TA Montreuil
Rejet 30 juin 2016
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CAA Versailles
Rejet 9 juillet 2019
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CE
Rejet 9 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Nature des sommes versées

    La cour a jugé que les sommes versées constituaient bien des rémunérations de prestations de service, justifiant ainsi l'application de la retenue à la source.

  • Rejeté
    Violation des principes de l'Union européenne

    La cour a estimé que la législation nationale ne méconnaît pas les principes de liberté d'établissement et de libre prestation de services, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à la déduction des frais professionnels

    La cour a jugé que l'administration n'a pas adopté une position de principe contraire au droit communautaire en refusant la déduction des frais, en raison de l'absence de justificatifs suffisants.

  • Rejeté
    Application de l'instruction fiscale

    La cour a jugé que l'instruction invoquée ne s'applique pas car la retenue à la source en litige n'a pas fait l'objet d'un rehaussement d'imposition antérieure.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 1re ch., 9 juil. 2019, n° 16VE02825
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 16VE02825
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 30 juin 2016, N° 1522433
Dispositif : Rejet

Sur les parties

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