Réformation 6 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 6 oct. 2020, n° 18VE00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 18VE00583 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2017, N° 1506420 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) EIFFAGE a demandé au Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise, d’une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2009 et, d’autre part, de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1506420 du 20 décembre 2017, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a donné acte du désistement des conclusions de la SA EIFFAGE à hauteur de 3 077 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 février 2018, 10 janvier et
7 mars 2019, la SA EIFFAGE, représentée par Me A puis Mes Gerner et Leroy, avocats, demande à la Cour :
1° d’annuler l’article 2 de ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions contestées à hauteur de 444 008 euros ;
3° de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4° de condamner l’État aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— le jugement contesté est irrégulier en ce que le tribunal administratif n’a pas répondu à l’argument tiré de ce que la jurisprudence admet qu’un pourcentage de détention inférieur à 5% peut néanmoins caractériser l’existence de titres de participation ;
— le service a, à tort, estimé que les titres de la SA Dijon Béton, cédés par la SNC Eiffage Construction Bourgogne, constituaient des titres de placement et non des titres de participation au sens du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Huon, rapporteur public,
— et les observations de Me Leroy, avocat de la SA EIFFAGE.
Considérant ce qui suit :
1. La SA EIFFAGE est la société mère d’un groupe fiscal intégré qui compte, au nombre de ses filiales, la SNC Eiffage Construction Bourgogne. Cette dernière, qui a pour activité la construction de bâtiments et se présente comme une entreprise utilisatrice de « bétons mortiers » dont le principal fournisseur est la SA Dijon Béton, a cédé le 3 juin 2009, pour un prix de 1 236 000 euros, cinq cent vingt-six actions de cette dernière, au capital de laquelle elle était entrée en 1966. Pour l’imposition de la plus-value comptable de 1 225 035 euros réalisée à cette occasion, elle s’est placée sous le régime d’imposition réduite prévu par les dispositions du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts en cas de cession de titres de participation. Elle a fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 à l’issue de laquelle le service, estimant que les actions cédées ne constituaient pas des titres de participation, a remis en cause l’exonération dont la société avait bénéficié. Par la présente requête, la SA EIFFAGE fait appel du jugement du 20 décembre 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que celui-ci, après avoir donné acte du désistement partiel de ses conclusions à hauteur de 3 077 euros, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été, en conséquence, assujettie au titre de l’année 2009.
2. Aux termes du I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « () Le taux normal de l’impôt est fixé à 33, 1/3 %. / Toutefois : / () / a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. / Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. / Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable () ». Il résulte ainsi de ces dispositions que le montant net des plus-values à long terme correspondant à des titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 0'% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges étant toutefois prise en compte pour la détermination du résultat imposable, et ce régime des plus-values et moins-values à long terme s’applique uniquement aux cessions des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation, lesquels s’entendent notamment des titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable.
3. Sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle. Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de la société acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence. Cette utilité est également caractérisée lorsque les conditions d’acquisition des titres révèlent l’intention de la société acquéreur de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques qu’une telle détention lui confère ou les avantages qu’elle lui procure pour l’exercice de cette activité.
4. Enfin, une inscription de ces titres en comptabilité dans un compte de titres de participation, qui est commandée par le respect de la réglementation comptable à laquelle se réfère la loi fiscale, ne matérialise aucune décision de gestion de l’entreprise. Une telle écriture comptable peut, si la qualification de titres de participation retenue s’avère erronée, être corrigée tant à l’initiative de l’administration que, sous réserve que cette erreur ne revête pas un caractère délibéré, de l’entreprise.
5. Il résulte de l’instruction que les cinq cent vingt-six actions que la SNC Eiffage Construction Bourgogne détenait dans le capital de la SA Dijon Béton, soit dès sa création en 1966, soit par acquisition jusqu’en 1984, représentant 4,57 % du capital de cette dernière, ont été comptabilisées dans un compte 271100 « Titres immobilisés en action ». La SA EIFFAGE soutient que cette inscription constituerait une simple erreur comptable dans la mesure où les titres en cause remplissaient, dès l’origine, l’ensemble des critères de la définition des titres de participation et auraient dû être inscrits au compte 261 « Titres en participation ».
6. A cette fin et d’une part, elle soutient, sans être contestée, que la possession des titres en cause par la SNC Eiffage Construction Bourgogne présentait un caractère durable. Elle fait valoir, à cet effet, la durée particulièrement longue de la détention des titres de la SA Dijon Béton, acquis entre 1966 et 1984 puis cédés en 2009 ainsi que l’absence de recherche d’un rendement financier à court terme, la SNC Eiffage Construction Bourgogne ayant conservé ces titres en dépit de leur faible rendement qui s’est élevé au mieux à 2,55 % et des difficultés importantes rencontrées par le groupe Eiffage, notamment au cours des années 1990.
7. D’autre part, la SA EIFFAGE fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, l’utilité de la détention des titres en cause par la SNC Eiffage Construction Bourgogne, compte tenu notamment de l’influence qu’elle lui permettait d’exercer sur la SA Dijon Béton et des avantages qu’elle pouvait en retirer pour l’exercice de son activité. Elle précise, à l’appui de ses allégations, que le capital de la SA Dijon Béton était, dès l’origine, partagé en trois groupes A, B et C, réservés respectivement aux entrepreneurs utilisateurs de béton prêt à l’emploi (40 % des actions), aux négociants en matériaux de construction (30 % des actions) et aux fournisseurs, producteurs de granulats (30 % des actions), que la SNC Eiffage Construction Bourgogne appartenait au groupe A, principal groupe d’actionnaires composé d’une partie des clients de la SA Dijon Béton, laquelle commercialisait son béton par l’intermédiaire des entreprises actionnaires des groupes A et B. La requérante fait valoir, sans être contestée sur ce point, que la SNC Eiffage Construction Bourgogne est entrée au capital de la SA Dijon Béton afin de sécuriser ses approvisionnements en béton de qualité pour un coût moins élevé, la SA Dijon Béton étant d’ailleurs devenue son principal fournisseur, et de bénéficier de la dizaine de centrales de béton de cette dernière implantées en Côte-d’Or, proches de ses chantiers, permettant des livraisons sûres, rapides, à moindre coût, avec des risques de retard limités. Elle souligne également qu’elle entendait ainsi bénéficier des remises de fin d’années accordées aux actionnaires du groupe A d’un montant significatif, jusqu’à la suppression de cette pratique en 2001 en raison d’une décision du Conseil de la concurrence et produit, à cette fin, une attestation du commissaire aux comptes de la SA Dijon Béton. Le ministre de l’action et des comptes publics ne conteste pas que, bien que ne détenant que 4,57 % du capital de la société émettrice, la SNC Eiffage Construction Béton, titulaire de 11,4 % des actions du groupe A, était l’un des principaux actionnaires de ce groupe, aucun autre ne détenant la majorité des droits, et que le groupe Eiffage possédait d’ailleurs 8,32 % du capital de cette même société par l’intermédiaire de trois autres sociétés membres du groupe A, soit 20,8 % des titres de ce groupe. Il ne conteste pas davantage la communauté d’intérêts existant entre les entreprises membres de ce groupe dans la mesure où elles étaient toutes consommatrices de béton et où il était utile pour elles de prendre une participation dans une entreprise exerçant une activité de production de béton complémentaire à leurs propres activités, ni l’influence de ce groupe représentant 40 % des titres sur la gestion et la politique de la société, ses statuts accordant d’ailleurs aux actionnaires du groupe un droit de préemption et l’attribution de trois membres sur sept au conseil d’administration. La SA EIFFAGE souligne qu’eu égard à cette communauté d’intérêts, la cession des titres en 2009 n’a pu être envisagée que dans le cadre d’une vente des titres de l’ensemble des actionnaires du groupe A à la SAS Holcim Granulats. Par suite, le ministre ne conteste pas valablement l’utilité de la possession des titres par la SNC Eiffage Construction Béton, en faisant uniquement valoir des circonstances, postérieures à l’acquisition des titres ou que la SA EIFFAGE ne démontre pas que cette détention aurait eu, sur l’activité de la SNC Eiffage Construction Béton, un impact significatif ou que les relations d’affaires entre cette dernière et son fournisseur auraient eu un caractère exceptionnel, que la présence d’un représentant de cette dernière au sein du conseil d’administration de la SA Dijon Béton n’est pas justifiée avant l’année 2006 ou encore que ce représentant, nommé trois ans avant la cession des titres, ne serait intervenu lors de la réunion du conseil d’administration que pour souligner l’intention de la société de vendre ses actions.
8. Dans ces conditions, la SA EIFFAGE doit être regardée comme établissant, compte tenu notamment de la durée particulièrement longue de détention des actions litigieuses, de la structuration du capital de la société émettrice et de ses statuts, ainsi que de la complémentarité des activités exercées par cette société et par sa cliente et actionnaire, l’intention de la SNC Eiffage Construction Bourgogne, lors de l’acquisition de ses actions de son fournisseur de béton, de créer un lien durable avec la société émettrice et d’entrer en possession de titres susceptibles de lui procurer des avantages significatifs pour l’exercice de sa propre activité. La société requérante établit ainsi que cette acquisition présentait une utilité pour l’activité de sa filiale et, qu’en dépit d’une erreur de comptabilisation au compte 271100, dont il n’est pas soutenu qu’elle aurait été délibérée et qui est d’ailleurs contredite par une comptabilisation parmi les titres de participation dans les comptes consolidés du groupe Eiffage, les actions litigieuses avaient, à la date de leur acquisition, le caractère de titres de participation au sens du droit comptable et, par conséquent, du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts. Par suite, c’est à tort que l’administration a remis en cause le bénéfice du régime d’imposition réduit prévu par ces dispositions.
9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que la SA EIFFAGE est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à la SA EIFFAGE d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ne peuvent qu’être rejetées ses conclusions présentées au titre des dépens dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante en aurait exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La SA EIFFAGE est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2009, pour un montant total de 444 008 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1506420 du 20 décembre 2017 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à la SA EIFFAGE la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA EIFFAGE est rejeté.
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