Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre, 15 juin 2021, n° 18DA00244
TA Rouen
Annulation 24 octobre 2013
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TA Rouen 30 novembre 2015
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TA Poitiers
Rejet 24 mai 2017
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TA Rouen
Rejet 30 novembre 2017
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TA Rouen
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CAA Douai
Rejet 24 janvier 2019
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CAA Douai
Rejet 20 juin 2019
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CAA Bordeaux
Annulation 25 juin 2019
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CAA Bordeaux
Rejet 15 octobre 2019
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CAA Douai
Annulation 15 octobre 2019
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CAA Douai
Rejet 15 octobre 2019
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CAA Douai 16 juin 2020
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CAA Douai
Rejet 16 juin 2020
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CE
Annulation 26 mars 2021
>
CAA Douai
Rejet 15 juin 2021
>
CE
Annulation 7 juillet 2021
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CAA Bordeaux
Désistement 22 mars 2022
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CAA Douai
Annulation 28 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en constatant que l'auteur de l'arrêté avait reçu délégation de signature du préfet.

  • Rejeté
    Irrégularité de la consultation du public

    La cour a jugé que la consultation avait été effectuée de manière adéquate et que les observations du public avaient été prises en compte.

  • Rejeté
    Nécessité d'une enquête publique complémentaire

    La cour a estimé qu'aucune différence substantielle n'avait été constatée dans l'avis de régularisation qui justifierait une enquête publique complémentaire.

  • Rejeté
    Insuffisances de l'étude d'impact

    La cour a jugé que les insuffisances alléguées n'étaient pas fondées et que l'étude d'impact était suffisante.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a confirmé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 22 décembre 2020 portant régularisation de l'arrêté du 3 décembre 2014 autorisant la société MSE Saint-Médard à exploiter un parc éolien. Les requérants avaient soulevé plusieurs moyens, notamment l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de régularisation, l'irrégularité de la consultation du public, la nécessité d'une enquête publique complémentaire et les insuffisances de l'étude d'impact. La cour a rejeté ces moyens, estimant que le vice relevé par la cour dans son arrêt précédent avait été régularisé. Elle a également jugé que les observations du public avaient été prises en compte et que l'avis de l'autorité environnementale avait été rendu dans les conditions prévues par la loi. Ainsi, la cour a confirmé l'arrêté de régularisation et rejeté la requête des requérants.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch., 15 juin 2021, n° 18DA00244
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 18DA00244
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 16 juin 2020
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

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