Annulation 24 octobre 2013
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Rejet 16 juin 2020
Annulation 26 mars 2021
Rejet 15 juin 2021
Annulation 7 juillet 2021
Désistement 22 mars 2022
Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 15 juin 2021, n° 18DA00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 18DA00244 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 16 juin 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt du 16 juin 2020, la cour administrative d’appel de Douai, après avoir relevé que le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale était, en l’état du dossier et des moyens soulevés, de nature à entacher d’illégalité l’arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime avait autorisé la société MSE Saint-Médard à exploiter un parc éolien comprenant cinq aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Montreuil-en-Caux et après avoir écarté l’ensemble des autres moyens, a sursis à statuer sur la requête jusqu’à ce que le préfet ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation édicté après le respect des différentes modalités définies aux points 93 à 98 de l’arrêt, ou, à défaut, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt lorsqu’il n’aurait été fait usage de la procédure définie au point 97 et jusqu’à l’expiration d’un délai de dix mois lorsque, à l’inverse, l’organisation d’une nouvelle enquête publique aurait été nécessaire comme indiqué au point 98.
Procédure devant la cour :
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2021, l’association Montreuil-en-Caux en Tempête, l’association régionale des parcs et jardins de Haute-Normandie, Mme G P épouse J, M. C J, M. M J, M. I J, Mme A J épouse H, Mme L N, l’exploitation agricole à responsabilité limitée du Domaine de la Crique appartenant à l’indivision J et l’indivision N, représentés par Me O, demandent à la cour d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 22 décembre 2020 portant régularisation de l’arrêté du 3 décembre 2014.
Ils soutiennent que :
— l’auteur de l’arrêté du 22 décembre 2020 n’avait pas compétence pour le signer ;
— la consultation du public a été irrégulière ;
— une enquête publique complémentaire devait être réalisée ;
— les insuffisances de l’étude d’impact révélées par la mission régionale de l’autorité environnementale n’ont pas été régularisées par l’arrêté du 22 décembre 2020.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2021, la société MSE Saint-Médard, représentée par Me B F, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mars 2021, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rollet-Perraud, présidente-assesseure,
— les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public, – et les observations de Me K E, représentant la société MSE Saint-Médard.
Considérant ce qui suit :
1. La société MSE Saint-Médard a déposé le 5 décembre 2013 une demande d’autorisation d’exploitation, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, portant sur un parc éolien composé de cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Montreuil-en-Caux. Le préfet de la Seine-Maritime a délivré cette autorisation par un arrêté du 3 décembre 2014.
2. L’association Montreuil-en-Caux en Tempête, l’association régionale des parcs et jardins de Haute-Normandie, Mme P épouse J, M. C J, M. M J, M. I J, Mme J épouse H, Mme N, l’exploitation agricole à responsabilité limitée du Domaine de la Crique appartenant à l’indivision J et l’indivision N ont relevé appel du jugement du 30 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette autorisation.
3. Par un arrêt du 16 juin 2020, la cour, après avoir relevé que le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale était, en l’état du dossier et des moyens soulevés, de nature à entacher d’illégalité l’arrêté du 3 décembre 2014 et après avoir écarté l’ensemble des autres moyens, a sursis à statuer sur la requête jusqu’à ce que le préfet ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation édicté après le respect des différentes modalités définies aux points 93 à 98 de l’arrêt, ou, à défaut, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt lorsqu’il n’aurait été fait usage que de la procédure définie au point 97 et jusqu’à l’expiration d’un délai de dix mois lorsque, à l’inverse, l’organisation d’une nouvelle enquête publique aurait été nécessaire comme indiqué au point 98.
4. Le préfet de la Seine-Maritime a produit l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale de Normandie daté du 23 septembre 2020 et son arrêté du 22 décembre 2020 portant régularisation de l’arrêté préfectoral du 3 décembre 2014. Les requérants demandent en outre l’annulation de cet arrêté.
Sur les modalités de régularisation fixées par l’arrêt avant dire droit :
5. Dans son arrêt du 16 juin 2020, la cour a relevé que le projet éolien autorisé par l’arrêté en litige du 3 décembre 2014, pris par le préfet de la région Haute-Normandie, préfet du département de la Seine-Maritime, avait fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale émis le 25 avril 2014 préparé par la direction régionale pour l’environnement, l’aménagement du territoire et le logement de Haute-Normandie.
6. Aucune disposition législative ou réglementaire n’avait alors prévu de dispositif propre à garantir que, dans les cas où le préfet de région est compétent pour autoriser le projet, en particulier lorsqu’il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, la compétence consultative en matière environnementale soit exercée par une entité interne disposant d’une autonomie réelle à son égard. Les dispositions de l’article R. 122-1-1 du code de l’environnement, alors en vigueur, étaient ainsi, en tant qu’elles désignaient le préfet de région comme autorité compétente pour émettre un avis sans que soit prévu un tel dispositif, incompatibles avec les objectifs de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, ainsi que l’a d’ailleurs jugé le Conseil d’Etat statuant au contentieux dans ses décisions n° 400559 du 6 décembre 2017 et n° 414930 du 13 mars 2019.
7. En l’espèce, il n’était pas allégué et il ne résultait pas de l’instruction que l’avis émis le 25 avril 2014 aurait néanmoins répondu à ces mêmes objectifs. Compte tenu des conditions dans lesquelles l’avis avait été émis, cette garantie ne pouvait pas être regardée comme ayant été assurée.
8. La cour a donc fixé les modalités de la régularisation de l’arrêté du 3 décembre 2014 dans les termes suivants : « 93. En l’espèce, l’illégalité relevée au point 53 peut être régularisée par la consultation, s’agissant du projet présenté par la société MSE Saint-Médard, d’une autorité environnementale présentant les garanties d’impartialité requises. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l’environnement, applicables à la date de l’émission de cet avis ou de la constatation de l’expiration du délai requis pour qu’il soit rendu, par la mission régionale de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable compétente pour la région Normandie. / 94. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu’il sera constaté que la mission régionale de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable compétente pour la région Normandie n’a pas émis d’observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions du code de l’environnement mentionnées au point précédent, ce nouvel avis ou l’information relative à l’absence d’observations émises par la mission régionale sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la région Normandie ou celui de la préfecture de la Seine-Maritime, de manière à ce qu’une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. L’accessibilité de cet avis implique également qu’il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d’accueil du site en cause. / 95. Dans l’hypothèse où ce nouvel avis indiquerait, après avoir tenu compte d’éventuels changements significatifs des circonstances de fait, que, tout comme l’avis irrégulier émis le 25 avril 2014, le dossier de création du parc éolien envisagé par la société MSE Saint-Médard est assorti d’une étude d’impact de bonne qualité permettant la prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers du projet, le préfet de la Seine-Maritime pourra décider de procéder à l’édiction d’un arrêté modificatif régularisant le vice initial lié à l’irrégularité commise le 25 avril 2014. Le préfet pourra procéder de manière identique en cas d’absence d’observations de l’autorité environnementale émises dans le délai requis par les dispositions du code de l’environnement mentionnées au point 91. / 96. Dans l’hypothèse où, à l’inverse, le nouvel avis émis par la mission régionale de l’autorité environnementale diffèrerait substantiellement de celui qui avait été émis le 25 avril 2014, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l’environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l’avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d’éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l’étude d’impact. Au vu des résultats de cette nouvelle enquête organisée comme indiqué précédemment, le préfet de la Seine-Maritime, pourra décider de procéder à l’édiction d’un arrêté modificatif régularisant le vice entachant la procédure initiale d’enquête publique. »
Sur la régularisation du vice relevé par l’arrêt avant dire droit :
9. L’arrêté du préfet de Seine-Maritime du 22 décembre 2020 portant régularisation de l’arrêté du 3 décembre 2014 a été pris au visa de l’avis de régularisation rendu par la mission régionale d’autorité environnementale de Normandie le 23 septembre 2020 et après une consultation publique, prescrite par un arrêté préfectoral du 17 novembre 2020, qui s’est déroulée du 6 au 20 décembre 2020 inclus.
En ce qui concerne le régime juridique applicable :
10. Les parties à l’instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l’acte attaqué peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté du 22 décembre 2020 :
11. M. Yann Cordier, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, signataire de l’arrêté de régularisation, a reçu délégation de signature du préfet par un arrêté du 13 octobre 2020 publié le 16 suivant au recueil des actes administratifs spécial n° 76-2020-208. Le moyen tiré de son incompétence doit donc être écarté.
En ce qui concerne la suffisance de l’étude d’impact :
12. Les requérants soutiennent que les insuffisances de cette étude révélées par l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale, dont les recommandations ne revêtent pas, au demeurant, de caractère contraignant, n’ont pas été régularisées par l’arrêté du 22 décembre 2020.
S’agissant de l’avifaune :
13. L’avis de la mission régionale a recommandé de préciser les modalités concrètes de suivi de mortalité de l’avifaune en vue de prendre, en tant que de besoin, les mesures correctrices nécessaires afin de garantir l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction sur le long terme.
14. Toutefois, d’une part, la cour, dans son arrêt avant dire droit, a déjà jugé que les requérants n’étaient pas fondés à soutenir que le projet porterait atteinte à l’avifaune. D’autre part et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que des mesures correctrices soient nécessaires en l’espèce. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté.
S’agissant du bridage des machines :
15. L’avis de la mission régionale a préconisé d’évaluer la nécessité du bridage des aérogénérateurs pour des vitesses de vent légèrement supérieures à huit mètres par seconde.
16. Toutefois la cour a déjà jugé, dans son arrêt avant dire droit, qu'« il résulte du volet acoustique annexé à l’étude d’impact que les seuils d’émergence seront respectés et que le fonctionnement des éoliennes n’engendrera aucune tonalité marquée, ce qu’a également relevé l’agence régionale de santé de Haute-Normandie dans son avis du 8 avril 2014. ». Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction qu’un plan de bridage soit nécessaire pour que les seuils réglementaires soient respectés et que par suite l’étude d’impact était insuffisante.
S’agissant des effets stroboscopique et d’ombrage :
17. Dans le complément d’étude réalisé par la société MSE Saint-Médard en octobre 2013, les impacts des effets stroboscopique et d’ombrage ont été qualifiés de faibles pour cinq habitations et de modérés pour trois autres. Si les requérants soutiennent que l’étude d’impact était insuffisante sur ces effets, il s’agit d’un moyen nouveau qui n’a pas été révélé par la procédure de régularisation. Il doit par suite être écarté.
S’agissant des effets cumulés avec les autres parcs éoliens :
18. L’avis de la mission régionale a recommandé d’approfondir l’analyse de l’incidence paysagère du projet au regard des autres parcs éoliens implantés ou en projet.
19. En conséquence, la société pétitionnaire a analysé l’impact du projet sur ce point à partir des communes situées autour du parc et a conclu à une faible modification entre 2009 et 2020 de l’effet cumulé du projet avec les autres parcs éoliens à proximité, passés durant cette période de deux à six dans un rayon de 10 kilomètres. Les requérants n’ont apporté à l’instance aucun élément de nature à démontrer une insuffisance de ce complément d’étude.
S’agissant de la protection du hameau de Hautot-Mesnil :
20. Si les requérants soutiennent que l’étude d’impact était insuffisante sur ce point, la cour a déjà jugé, dans son arrêt avant dire droit, que « Le manoir d’Hautot-Mesnil, situé à 900 mètres du projet, est fermé au public. Il résulte du volet paysager qu’il se trouvera dans une situation de covisibilité très largement atténuée par l’existence de haies bocagères, alors qu’il est par ailleurs peu perceptible depuis les voiries existantes. ».
21. En tout état de cause, l’autorité environnementale préconisait déjà, dans son avis du 25 avril 2014, que l’exploitant étudie le renforcement de la ceinture végétale du hameau d’Hautot-Mesnil afin de limiter l’impact visuel du parc sur ce dernier. Le moyen invoqué est donc un moyen nouveau qui n’a pas été révélé par la procédure de régularisation. Il doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la nécessité d’une enquête publique complémentaire :
22. L’avis de l’autorité environnementale recueilli à titre de régularisation doit être rendu en tenant compte d’éventuels changements significatifs des circonstances de fait. Par ailleurs, ainsi que l’a prévu l’arrêt avant dire droit, une enquête publique complémentaire devait être organisée si l’avis de l’autorité environnementale recueilli à titre de régularisation différait substantiellement de celui porté à la connaissance du public à l’occasion de l’enquête publique dont le projet avait fait l’objet.
S’agissant du raccordement au poste source :
23. Aucun texte n’imposait que l’étude d’impact comporte des indications relatives aux modalités de raccordement de l’installation de production d’électricité aux réseaux de transport et de distribution d’électricité, ce raccordement incombant aux gestionnaires de ces réseaux et relevant d’une autorisation distincte.
24. Les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que l’avis de la mission régionale qui recommandait de compléter l’étude d’impact sur ce point comportait une différence substantielle avec l’avis rendu le 25 avril 2014 justifiant la tenue d’une enquête publique complémentaire.
S’agissant de l’étude de danger :
25. Si la mission régionale a invité la société pétitionnaire à actualiser l’étude de danger au regard d’une nouvelle méthodologie établie par le ministère de la transition écologique, une telle recommandation, qui reposait au demeurant sur un changement de circonstance de droit et non de fait, ne constituait pas, par elle-même, une différence substantielle, au regard de l’avis du 25 avril 2014, justifiant la tenue d’une enquête publique complémentaire.
S’agissant de l’articulation du projet avec les principaux plans et programmes en vigueur :
26. De même, les évolutions des différents plans et programmes en vigueur constituent non pas une évolution des circonstances de fait mais une évolution des circonstances de droit, que la mission régionale n’avait pas à prendre en compte pour émettre son avis.
S’agissant de l’analyse intégrée des incidences du projet éolien sur le climat :
27. Si la mission régionale a recommandé dans son avis de procéder à une telle analyse en prenant en considération l’ensemble du cycle de vie du projet et non pas uniquement sa phase d’exploitation, une telle recommandation ne constitue pas davantage, par elle-même, une différence substantielle au regard de l’avis du 25 avril 2014.
S’agissant de l’impact du projet sur les chiroptères :
28. Dans son avis du 25 avril 2014, l’autorité environnementale a invité la société pétitionnaire à examiner et à proposer pour l’éolienne E1 toute solution susceptible de limiter l’impact de celle-ci sur les chiroptères. Si la mission régionale a souhaité que cette vigilance soit étendue à deux autres éoliennes, une telle recommandation ne constitue pas non plus, par elle-même, une différence substantielle au regard de l’avis du 25 avril 2014.
S’agissant de l’analyse de l’impact cumulé des différents parcs éoliens :
29. Si la mission régionale a recommandé à la société pétitionnaire d’actualiser et d’approfondir l’analyse des incidences paysagères du projet s’agissant des nouveaux projets de parcs et de la mise en service de nouveaux parcs depuis 2013, une telle recommandation ne constitue pas, par elle-même, une différence substantielle au regard de l’avis du 25 avril 2014.
S’agissant du renforcement de la ceinture végétale du hameau d’Hautot-Mesnil :
30. Il résulte de l’instruction que la recommandation faite sur ce point par la mission régionale figurait déjà dans l’avis de l’autorité environnementale du 25 avril 2014.
S’agissant des effets sonores, lumineux et d’ombrage :
31. D’une part, dans son avis du 25 avril 2014, l’autorité environnementale a recommandé de réaliser une campagne de mesure acoustique à la mise en service du parc pour valider les hypothèses de modélisation, vérifier la conformité réglementaire des installations quelle que soit la direction du vent et évaluer les mesures compensatoires, comme le bridage, afin de limiter les émissions sonores pour des vitesses de vent légèrement supérieures à huit mètres par seconde.
32. Les recommandations comparables de la mission régionale sur les effets acoustiques du projet ne présentent pas de différences substantielles avec celles de l’avis du 25 avril 2014.
33. D’autre part, s’agissant des effets stroboscopiques et d’ombrage qui ont été qualifiés de faibles à modérés par une étude complémentaire annexée à l’étude d’impact, les recommandations de la mission régionale, se limitant à préconiser l’indication de mesures correctrices et de suivi, ne présentent pas davantage de différences substantielles avec celles de l’avis du 25 avril 2014.
En ce qui concerne la consultation du public :
34. D’une part, l’article L. 123-19 du code de l’environnement dans sa version relative à la participation du public pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique et l’article L. 121-19-1 du même code ne sont pas applicables en l’espèce dès lors qu’ils n’étaient pas en vigueur à la date de l’arrêté initial du 3 décembre 2014.
35. D’autre part, aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».
36. Lorsqu’un vice de procédure entache un avis qui a été soumis au public, notamment dans le cadre d’une enquête publique, préalablement à l’adoption de la décision attaquée, la régularisation implique non seulement que la procédure de consultation soit reprise, mais aussi que le nouvel avis soit porté à la connaissance du public. Il revient au juge, lorsqu’il sursoit à statuer en vue de la régularisation, de rappeler ces règles et de fournir toute précision utile sur les modalités selon lesquelles le public devra être informé et, le cas échéant, mis à même de présenter des observations et des propositions, une fois le nouvel avis émis et en fonction de son contenu. Le juge pourra également préciser que, dans le cas où aucune modification substantielle n’aurait été apportée à l’avis, l’information du public sur le nouvel avis de l’autorité environnementale recueilli à titre de régularisation pourra prendre la forme d’une simple publication sur internet, dans les conditions prévues à l’article R. 122-7 du code de l’environnement.
37. En l’espèce, l’arrêt avant dire droit a notamment fixé, ainsi qu’il a été dit, notamment les modalités de consultation suivantes : « ce nouvel avis ou l’information relative à l’absence d’observations émises par la mission régionale sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la région Normandie ou celui de la préfecture de la Seine-Maritime, de manière à ce qu’une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. L’accessibilité de cet avis implique également qu’il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d’accueil du site en cause. »
38. En l’espèce, la consultation du public s’est déroulée du 6 au 20 décembre 2020. 86 observations ont été formulées par courriers ou courriels alors que pendant l’enquête publique initiale seulement 45 observations avaient été recueillies. Par ailleurs, l’arrêté de régularisation a visé ces observations formulées lors de la consultation.
39. La seule circonstance que cette consultation s’est achevée le 20 décembre et que l’arrêté de régularisation a été pris dès le 22 décembre suivant ne suffit pas à démontrer que les observations n’auraient pas été prises en considération par le préfet pour prendre la décision en litige. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’article 7 de la Charte ait été méconnu.
40. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que le vice retenu par la cour dans son arrêt du 16 juin 2020 a été régularisé, d’autre part, que les requérants ne sont fondés à demander l’annulation ni de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 décembre 2014 qui a été régularisé par l’arrêté du 22 décembre 2020, ni de ce dernier arrêté.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
41. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les requérants et par la société MSE Saint-Médard.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association Montreuil-en-Caux en Tempête, de l’association régionale des parcs et jardins de Haute-Normandie, de Mme G P épouse J, de MM. Denis, Christian et Olivier J, de Mme A J épouse H, de Mme L N, de l’exploitation agricole à responsabilité limitée du Domaine de la Crique appartenant à l’indivision J et de l’indivision N est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par la société MSE Saint-Médard en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I J, désigné à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique et à la société MSE Saint-Médard.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 1er juin 2021 à laquelle siégeaient :
— M. Marc D, président de chambre,
— Mme Claire Rollet-Perraud, présidente-assesseure,
— M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021
La présidente-rapporteure,
Signé : C. ROLLET-PERRAUDLe président de la 1re chambre,
Signé : M. D
La greffière,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°18DA00244
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