Rejet 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 11 mai 2021, n° 20PA03027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 20PA03027 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 octobre 2020, N° 1808757 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. JARDIN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Khalil AGGIOURI |
| Parties : | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Sakar a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxes sur les salaires mises à sa charge au titre de l’année 2013, des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 30 septembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1808757 du 9 octobre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2020 et le 19 janvier 2021, la société Sakar, représentée par Me D, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1808757 du 9 octobre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’administration n’a pas fourni les documents lui ayant permis de déterminer les personnes affectées aux activités financières ainsi que le nombre de jours passés par M. C en France ;
— les propositions de rectification ne sont pas suffisamment motivées ;
— c’est à tort qu’elle a été assujettie à la taxe sur les salaires dès lors que son activité financière est très limitée ;
— les trois rémunérations en cause n’entraient pas dans le champ de la taxe sur les salaires, contrairement à ce qu’a indiqué le jugement contesté, qui n’est pas suffisamment motivé sur ce point ;
— les retenues à la source ne sont pas justifiées dès lors qu’il n’est pas établi que M. C aurait résidé en France, pour son activité, au cours de l’ensemble de la période en cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 janvier 2021 et le 29 janvier 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) Sakar, qui est la société holding d’un groupe de sociétés exploitant des garages de contrôle technique, exerce, d’une part, une activité de prestation de services au profit des sociétés du groupe, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, et, d’autre part, une activité de mise à disposition de fonds et de perception de dividendes. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2015, la société Sakar a été assujettie, notamment, à des rappels de taxe sur les salaires au titre de l’année 2013 ainsi qu’à des retenues à la source au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 30 septembre 2015. La société Sakar relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
3. La société Sakar soutient que l’administration fiscale devait lui communiquer les éléments qui ont permis de déterminer les personnes affectées aux activités financières ainsi que le nombre de jours passés par M. C à l’étranger. Toutefois, il ne résulte pas des propositions de rectification du 14 décembre 2016 et du 28 avril 2017, qui sont suffisamment motivées, que l’administration fiscale, qui fait état des rémunérations versées à MM. C et A et à Mme B, se serait fondée sur des documents obtenus de tiers pour mettre à la charge de la société Sakar les impositions en litige. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires :
4. Aux termes de l’article 231 du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés [], lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations [] ".
5. D’une part, lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l’article 209 de l’annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d’assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l’entreprise dans son ensemble entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. D’autre part, les fonctions de président d’une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l’article L. 227-6 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de l’entreprise. Il résulte des articles L. 225-51 et L. 222-51-1 du même code, auxquels renvoie l’article L. 227-8, que le président et le directeur général d’une société par actions simplifiée sont investis d’une responsabilité générale.
6. S’agissant d’une société holding, les pouvoirs visés au point précédent s’étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s’il résulte des éléments produits par l’entreprise que certains de ses dirigeants n’ont pas d’attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l’organisation adoptée, l’un d’entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.
S’agissant du principe de l’assujettissement à la taxe sur les salaires :
7. Il résulte de l’instruction que, au cours de la période en litige, la société Sakar, société holding mixte, exerçait à la fois, d’une part, une activité de prestations de services fournies à ses filiales, d’autre part, une activité de mise à disposition de fonds et de perception de dividendes. Si la société Sakar soutient que les activités non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée étaient « très limitées », il n’est pas contesté que pour l’année 2012, le rapport d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, qui s’établissait à 53 % du chiffre d’affaires, était inférieur au seuil de 90 % fixé par le 1 de l’article 231 du code général des impôts, de sorte que l’administration fiscale a pu à bon droit, en application de ces dispositions, estimer que la société Sakar était passible de la taxe sur les salaires, au titre de l’année suivante, à savoir au titre de l’année 2013.
S’agissant de l’assiette de la taxe sur les salaires :
Quant aux rémunérations versées au président de la société :
8. La société Sakar soutient que son président, M. C, exerçait également des activités de directeur commercial, affectées au seul secteur des prestations de services soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, et que, en conséquence, l’administration fiscale ne pouvait, selon elle, asseoir la taxe en litige sur la totalité des salaires qui lui ont été versés. Il résulte toutefois de l’instruction que la société Sakar est dirigée par son président, de sorte que cette fonction lui conférait les pouvoirs les plus étendus dans la gestion de cette société. Ces pouvoirs s’étendant aux relations, y compris financières, avec ses filiales, la société requérante n’apporte pas la preuve, qui, ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 6, lui incombe, que son président n’avait pas d’attribution dans le secteur financier en se bornant à soutenir qu’il exerçait également des fonctions de directeur commercial. Dans ces conditions, et alors même que la société possédait en outre trois directeurs généraux, la rémunération de M. C devait être intégralement soumise à la taxe sur les salaires en application des dispositions de l’article 231 du code général des impôts, en dépit de la circonstance qu’elle rétribuerait pour partie des tâches effectuées dans le cadre de ses fonctions de directeur commercial. Par ailleurs, la circonstance que M. C n’aurait été rémunéré au titre de ses fonctions de président, selon la société requérante, qu’à compter du 1er octobre 2011, est en tout état de cause sans incidence sur l’imposition en litige au titre de l’année 2013. Par suite, le moyen doit être écarté.
Quant aux rémunérations versées au responsable administratif et financier et à l’assistante du président et comptable :
9. La société Sakar soutient que les rémunérations de M. A et de Mme B ne pouvaient être incluses dans l’assiette de la taxe sur les salaires. L’administration fiscale a relevé que M. A et Mme B, du fait de leurs fonctions respectives de responsable administratif et financier et d’assistante du président et de comptable, se consacraient nécessairement à des tâches financières. La société requérante, qui n’a pas produit le contrat de travail des intéressés, n’apporte aucune précision ni élément de preuve permettant d’établir que, en dépit de l’intitulé de leurs postes, les fonctions dévolues à M. A et à Mme B ne s’étendraient pas à l’activité financière. Dans ces conditions, l’administration fiscale a pu à bon droit inclure les rémunérations versées par la société Sakar à M. A et à Mme B dans le champ de la taxe sur les salaires.
En ce qui concerne les retenues à la source sur les rémunérations versées au président de la société :
10. Aux termes de l’article 182 A du code général des impôts : « A l’exception des salaires entrant dans le champ d’application de l’article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l’application d’une retenue à la source ». Selon le I de l’article 164 B du même code : " Sont considérés comme revenus de source française : / [] d. Les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France [] ".
11. Il résulte de l’instruction que M. C, résident fiscal grec, était, ainsi qu’il a été dit précédemment, le président de la société Sakar, ce qui implique, en tout état de cause, qu’il exerçait, en France, un mandat social. Si la société Sakar soutient que l’intéressé était amené à effectuer de nombreux déplacements professionnels à l’étranger, il n’est pas contesté que les rémunérations versées par la société Sakar à M. C sont la contrepartie de fonctions effectives de direction qu’il exerçait quotidiennement, quand bien même il n’était conduit à travailler en France que certains jours. Ainsi, l’administration fiscale pouvait soumettre l’ensemble de la rémunération versée par la société Sakar à M. C à des retenues à la source, sans que la société requérante puisse utilement soutenir qu’il exerçait ses fonctions en Grèce une partie de l’année. En tout état de cause, la société Sakar se borne à produire, au soutien de ses allégations, un tableau réalisé par ses soins ainsi que des factures téléphoniques adressées à une autre société. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a regardé les rémunérations versées par la société Sakar à M. C comme des revenus de source française au sens des dispositions de l’article 182 A du code général des impôts et les a soumises, de ce fait, à des retenues à la source en application de cet article.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sakar n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les dépens :
13. La présente instance n’ayant occasionné aucun des frais prévus par l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la société Sakar tendant à ce que soient mis à la charge de l’Etat les dépens de l’instance doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions de la société Sakar présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sakar est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sakar et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 13 avril 2021, à laquelle siégeaient :
— M. Jardin, président de chambre,
— Mme Hamon, président assesseur,
— M. E, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2021.
Le rapporteur,
K. E
Le président,
C. JARDIN Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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