Confirmation 20 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 20 oct. 2016, n° 15/02628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02628 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 mars 2015, N° 14/04769 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2016
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY,
Conseiller)
N° de rôle : 15/02628
fg
Commune COMMUNE DE FARGUES SAINT
HILAIRE
c/
GFA CHATEAU CLOS LAFITTE
Nature de la décision : AU
FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour :
ordonnance rendue le 30 mars 2015 (R.G. 14/04769 – 1re
Ch.
Civile) par le Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 avril 2015 ;
APPELANTE :
La Commune COMMUNE DE FARGUES SAINT HILAIRE agissant poursuites et diligences de son Maire dûment habilité, domicilié
XXXXXXXXX FARGUES SAINT
HILAIRE
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP
MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Laury COSTES substituant Me Nicolas
ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU – CYRIL PEREZ
ET
ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Le GFA CHATEAU CLOS LAFITTE pris en la personne de son représentant légal domicilié XXX FARGUES SAINT
HILAIRE
Représenté par Me Hélène TERRIEN-CRETTE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 juin 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA,
Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie
BELINGHERI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PROCEDURE :
La commune de Fargues Saint Hilaire, propriétaire d’une ensemble de parcelles agricoles ayant édifié sur l’une d’elles dans les années 1980 une station d’épuration devenue non conforme, a contracté avec le GFA Château Clos Lafitte un échange de parcelles pour permettre la construction d’un nouvelle station d’épuration en mitoyenneté de la station actuelle, par acte du 28 avril 2009 portant en outre création de servitudes réciproques, une au profit du GFA Château Clos Lafitte sur les parcelles AP 96 et
AO 66 échangées au profit de la commune, l’autre au profit de la commune sur les parcelles A0 35 et A0 65 permettant l’accès à la parcelle échangée AO 66.
L’acte prévoyait par ailleurs la constitution par la commune, à titre gratuit d’une servitude de canalisations permettant le raccordement au réseau d’assainissement communal au profit de la maison de retraite 'Clos Lafitte’ et du GFA Châtean Clos
Lafitte et de toutes autres canalisations (eau, gaz, électricité, téléphone et eaux pluviales), et il précisait expressément que 'ces servitudes, tant de passage que de canalisation, sont créées entre autre, pour faciliter un lotisssement des parcelles constituants le fonds dominant'.
Considérant que la commune n’avait pas tenu son engagement de permettre le passage de ses parcelles en zone constructible en les sortant de la zone NC du
POS, en vue de la réalisation du lotissement, dans le cadre de l’adoption d’un nouveau PLU en 2014, le GFA Clos Lafitte l’a faite assigner devant le tribunal de grande instance de
Bordeaux en vue de voir le tribunal dire qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas ses obligations résultant de l’acte du 28 Avril 2009, et de la voir condamnée au paiement de 3.708.225 avec intérêts de droit et capitalisation.
Par conclusions d’incident du 18 novembre 2014, la commune de
Fargues Saint Hilaire a diligenté un incident devant le juge de la mise en état, en soulevant l’incompétence du tribunal de grande instance au profit des juridictions administrative.
Par ordonnance du 30 mars 2015, le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux a, par décision susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 776 du code de procédure civile, :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Commune de Fargues Saint Hilaire
— dit le tribunal de grande instance de Bordeaux compétent
— dit n’y avoir lieu à application de 1'article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de provision présentée par le GFA Château Clos Lafitte,
— mis les dépens de l’incident a la charge de la Commune de Fargues Saint Hilaire,
— dit que Maître Hélène Terrien-Crette, avocat, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée, et dans les limites de cette condamnation, ceux des dépens dont il aura été fait l’avance sans réception d’une provision préalable, conformément a l’article 699 du code de procédure civile ;
— et dit que le dossier sera réexaminé dans 1e cadre de la mise en état en continue du 10 septembre 2015 pour conclusions au fond de la Commune de Fargues
Saint Hilaire.
Le juge de la mise en état a rappelé qu’il était compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance, au rang desquelles figure les exceptions d’incompétence, selon l’article 75 du code de procédure civile, a estimé que le litige portait sur l’interprétation de la convention qui était une convention de droit privé puisque les parcelles échangées faisaient partie du domaine privé de la commune et le GFA n’était pas appelé à exécuter une mission de service public, que le juge de la mise en état n’était pas compétent pour opérer une telle interprétation et a considéré que l’action en responsabilité engagée contre la commune relevait de la compétence du tribunal de grande instance ;
Il a par ailleurs estimé que l’appréciation d’une résistance abusive relevait de l’appréciation du tribunal, le juge de la mise en état ne pouvant allouer une provision que si l’obligation n’était pas sérieusement contestable, ce qui en l’espèce impliquait d’interpréter la convention, ce qu’il ne pouvait faire.
Par déclaration du 24 avril 2015, la commune de Fargues
Saint Hilaire a interjeté appel de cette décision.
Après échange des conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2016 et a fixé l’affaire à l’audience du 28 juin 2016, à laquelle elle a été retenue et la décision a été mise en délibéré à ce jour.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 mai 2015, la commune de Fargues Saint Hilaire demande à la cour, au visa des lois des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor An III et des articles 76 et suivants du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée dans son appel ;
— dire et juger que le litige soulevé par Ie GFA Clos
Lafitte relève de la compétence exclusive des juridictions administratives.
En conséquence :
— réformer dans sa totalité l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état Ie 30 mars 2015,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Bordeaux ;
— renvoyer le GFA Clos Lafitte à mieux se pourvoir.
— et condamner ce dernier à lui payer la somme de 2500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et
d’appel.
La commune de Fargues Saint Hilaire expose qu’elle ne conteste nullement que le contrat signé entre les parties soit un contrat de droit privé, mais qu’elle soutient que cet élément ne suffit pas à rattacher la demande indemnitaire à la compétence des juridictions judiciaires, car le GFA Château Clos Lafitte fonde sa réclamation de plus de 3.700.000 sur le fait qu’elle n’a pas classé ses parcelles, lors de la révision du PLU de la commune du 4 mars 2014, en zone constructible, ce qui a généré une perte de valeur de son terrain, de sorte que la demande indemnitaire ne vient pas d’un déséquilibre lié à l’acte d’échange mais d’une absence de mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique.
Elle estime que le juge judiciaire est bien compétent pour retenir la responsabilité de la commune en raison de fautes commises dans l’exécution d’un contrat de droit privé, mais qu’il en va autrement lorsque la faute imputée à l’administration ne relève pas de l’exécution du contrat mais vient de l’activité administrative de la commune au travers de laquelle s’exprime la puissance publique et que le Tribunal des conflits a jugé que l’absence de concordance entre l’approbation d’un document d’urbanisme et les engagements antérieurs de la collectivité relevait bien de l’ordre administratif, que ce soit dans le cadre de litige relatif à la vente de parcelles ou à des demandes de nullité.
Elle considère que l’action en responsabilité découle en l’espèce de l’absence de classement des terres du GFA en zone constructible par le PLU et que dès lors les juridictions de l’ordre administratif sont compétentes, s’agissant d’un litige découlant de l’exercice d’une prérogative de puissance publique, ce qui vaudrait y compris si la convention était interprétée comme comportant l’engagement de rendre lesdites parcelles constructibles.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 juillet 2015, le GFA
Château Clos Lafitte demande à la cour de :
— déclarer la Commune de Fargues Saint Hilaire parfaitement irrecevable et mal fondée en son appel dirigé contre lui,
au visa des articles 1134, 1135, 1147 et 1705 du code civil,
— constater que la responsabilité contractuelle de la
Commune de Fargues Saint Hilaire est recherchée par lui pour non respect de ses obligations résultant de l’acte d’engagement,
— constater que pour statuer sur cette responsabilité, il appartient au juge d’examiner une
convention de droit privé, lequel examen relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.
— confirmer la décision entreprise et déclarer le tribunal de grande instance compétent pour statuer sur sa demande,
— condamner la Commune de Fargues Saint Hilaire au paiement d’une somme de 5.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’instance et d’incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Hélène Terrien -
Crette, avocat.
Le GFA Château Clos Lafitte expose, que la station municipale d’épuration n’étant pas conforme, la commune avait cessé de délivrer des permis de construire, qu’il avait été
convenu d’un échange portant sur la parcelle A0 53 d’une superficie de 1 ha 50 a et 05ca appartenant à la commune et les parcelles A0 66 de 82a 85 ca et AP 96 de 27 a 96 centiares lui appartenant et que l’acte précisait bien que les servitudes constituées dans l’acte visaient à faciliter un lotissement des parcelles représentant le fond dominant, correspondant, comme mentionné en page 6 de l’acte, à 8 parcelles d’une contenance de 7 ha 60 a et 5 ca.
Il considère que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur l’incident et qu’il avait à bon droit estimé que l’action relevait de la compétence du tribunal de grande instance car son action visait à engager la responsabilité de la commune pour inexécution de la convention passée.
Il fait valoir qu’avant la signature de l’acte en cause, la commune a exploité l’ancienne station d’épuration en traversant ses terres, sans contrepartie, pendant 20 ans, que l’échange de terrain a permis la création d’une station d’épuration à moindre frais pour la collectivité publique, que la nouvelle station est localisée au milieu de ses terres et que la commune n’a pas tenu son engagement de passer ses terrains en zone constructible, de sorte qu’il y a déséquilibre dans les prestations prévues à l’acte et qu’elle doit l’indemniser de son préjudice en lui versant la différence entre le prix du terrain constructible et celui des terrains non constructibles, en se référant au prix de cession de la parcelle AP 98 détachée de la parcelle
AP 95 vendue le 10 octobre 2013 au prix de 450.000 , soit 58,92 / m², au lieu de 5 / m² prix du terrain agricole.
Il soutient que le tribunal de grande instance est bien compétent car il ne conteste pas un document d’urbanisme mais bien l’exécution ou l’inexécution d’une promesse matérialisée dans un contrat de doit privé, en précisant qu’il n’avait à l’origine aucun intérêt à l’opération de création d’une station d’épuration au milieu de son ensemble foncier, et fait valoir que les tribunaux administratifs de Bordeaux et d’Agen ont jugé dans des cas similaires que l’ordre administratif n’était pas compétent, que la décision citée du Tribunal des Conflits portait sur une situation tout autre dans laquelle la décision administrative était à l’origine du préjudice, le classement d’une autre parcelle, acquis lors de la convention et constituant la contrepartie d’un échange, ayant ensuite été modifiée, de sorte que le préjudice ne venait pas de la convention d’échange mais bien de la modification du PLU, et enfin que le même tribunal des Conflits avait confirmé que la responsabilité de la commune pour inexécution d’une convention relevait de l’ordre judiciaire.
MOTIVATION:
La recevabilité de l’appel formé par la commune de
Fargues Saint Hilaire contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de
Bordeaux du 30 mars 2015 n’est pas contestée.
En application de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par la commune de Fargues
Saint-Hilaire, s’agissant d’un incident ayant pour conséquence, s’il est admis, de mettre fin à l’instance, dans la mesure où une décision d’incompétence au profit de l’ordre administratif a pour conséquence le renvoi des parties à mieux se pourvoir.
Le GFA Château Clos Lafitte fonde son action de manière explicite sur les articles 1134, 1135, 1147 et 1705 du code civil et sur la responsabilité contractuelle de la commune de
Fargues Saint Hilaire.
Il reproche à ladite commune de ne pas avoir appliqué le contrat en cause prévoyant que le nouveau PLU rendrait constructible la zone dans laquelle se trouvent ses terrains.
Les parties s’accordent sur le fait que le contrat d’échange de terrains signé le 28 avril 2009 est un contrat de droit privé, les terrains appartenant à la commune faisant partie de son domaine privé.
Il n’est par ailleurs fait nullement usage dans ce contrat de prérogatives de puissance publique.
Enfin, le GFA Château Clos Lafitte ne conteste nullement le PLU adopté postérieurement à l’acte signé avec la commune, mais sollicite une indemnisation au motif selon lui, que la commune n’a pas tenu un engagement pris dans ledit contrat d’échange, ce qui modifie l’importance des contreparties.
Il appartient dès lors à la juridiction saisie de statuer sur l’interprétation du contrat signé le 28 avril 2009, notamment sur le point de savoir si cet acte comportait l’engagement par la commune de rendre les terrains du GFA constructibles lors de l’adoption du futur PLU.
Comme relevé par le GFA intimé, la décision du
Tribunal des Conflits visée par la commune concerne une hypothèse différente car, dans l’affaire en cause dans ce litige, le statut des parcelles a été modifié après l’intervention d’un acte d’échange, par l’adoption du PLU modifiant dès lors les termes du contrat signé, de sorte que c’est la seule intervention du PLU qui est à l’origine du préjudice dénoncé et de la modification du statut des parcelles objet d’échange.
Du reste, le Tribunal des Conflits mentionne dans ses motifs que le litige porte sur les conséquences préjudiciables d’une décision administrative.
En l’espèce, le PLU n’a pas modifié le classement des parcelles mentionnées dans l’échange intervenu, les parcelles restant non constructibles, ainsi qu’elles l’étaient avant adoption du nouveau PLU.
L’interprétation de la convention et l’appréciation des engagements de la commune comme de sa carence éventuelle à tenir ses engagements, relèvent donc bien de la compétence du juge judiciaire, seul compétent pour interpréter et sanctionner l’inexécution d’un contrat de droit privé, y compris signé par une commune.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle rejeté l’exception d’ incompétence soulevée par la commune au profit du tribunal administratif et dit que le tribunal de grande instance saisi du litige était bien compétent.
Dans la mesure où le GFA Château Lafitte n’a pas fait appel incident sur le rejet de la provision sollicitée par lui et demande la confirmation de la décision entreprise, la cour n’a pas lieu de réexaminer la demande de provision.
Le présente procédure a obligé la commune de
Fargues Saint-Hilaire à engager des frais irrépétibles qu’il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge, l’exception soulevée n’étant pas fondée et l’appel interjeté ne l’étant pas davantage.
Elle a par contre obligé le GFA Château Clos
Lafitte à engager des frais irrépétibles qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge, eu égard à la technicité du débat, s’agissant des dépens de première instance, mais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, s’agissant des frais irrépétibles exposés en procédure d’appel, dans la mesure où les arguments développés par son adversaires sont confirmés et il est jugé que le tribunal de grande instance est bien compétent pour statuer sur le litige au fond.
La commune de Fargues Saint Hilaire sera condamnée à lui verser une indemnité de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Les dépens de l’incident en première instance comme en appel seront supportés par la commune de Fargues Saint Hilaire, dont l’exception d’incompétence est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
— Déclare recevable l’appel formé par la commune de
Fargues Saint Hilaire contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux du 30 mars 2015;
— Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Déboute la commune de Fargues Saint-Hilaire de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle concerne les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne la commune de Fargues Saint-Hilaire à payer au GFA Château Clos Lafitte une indemnité de 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne la commune de Fargues Saint-Hilaire aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.
La présente décision a été signée par madame Catherine Coudy, conseiller, en remplacement de monsieur Michel Barrailla, président, et par madame
Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Secret médical ·
- Enquête ·
- Vie privée ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Faute grave
- Pierre ·
- Cautionnement ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Exception de nullité ·
- Engagement ·
- Durée du contrat ·
- Durée ·
- Nullité du contrat ·
- Redevance
- Valeur ajoutée ·
- Rémunération ·
- Chiffre d'affaires ·
- Directoire ·
- Salaire ·
- Activité ·
- Directeur général ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assujettissement ·
- Documentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tacite ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Communication électronique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Associations ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Avertissement ·
- Attestation ·
- Dommages-intérêts ·
- Dénigrement ·
- Indemnité ·
- Fait ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avis ·
- Régularisation ·
- Enquete publique ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Parc ·
- Mission ·
- Haute-normandie ·
- Recommandation ·
- Consultation
- Hôpitaux ·
- Intervention ·
- Assistance ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Déficit ·
- Information
- Sénégal ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Révocation des donations ·
- Notaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Compte ·
- Valeur ·
- Dire ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Domicile ·
- Enquête sociale ·
- Famille ·
- Père
- Médecin du travail ·
- Help-desk ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Médecine du travail ·
- Médecine ·
- Licenciement ·
- Avis
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- 24 du décret du 10 juin 1985) ·
- Garanties et avantages divers ·
- Médecine préventive ·
- Justice administrative ·
- Collecte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordures ménagères ·
- Syndicat mixte ·
- Service ·
- Décret ·
- Conseil d'etat ·
- Infirmier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.