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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 24 nov. 2016, n° 16/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/00773 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 janvier 2016, N° 12/03893 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
2e chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 20J
DU 24 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 16/00773
AFFAIRE :
X Y épouse Z
C/
A, Thomas Z
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 22 Janvier 2016 par le Tribunal de Grande
Instance de
NANTERRE
N° Chambre : 09
N° Cabinet : 01
N° RG : 12/03893
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— Me B C,
— Me D E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X Y épouse Z
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par Me B
C, avocat postulant – barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 618 -
N° du dossier 20160048
assistée de Me Daniel REIN, avocat plaidant – barreau de
PARIS, vestiaire : B0408
APPELANTE
****************
Monsieur A, Thomas Z
né le XXX à XXX)
XXX-Boulogne
XXX
représenté par Me D
E, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C1628
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2016, en chambre du conseil, Monsieur Xavier RAGUIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame F G
FAITS ET PROCÉDURE
X Y et A Z se sont mariés le 3 juillet 1999 devant l’officier d’état civil d’AMIENS, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Quatre enfants sont nés de cette union :
— Mathieu, né le XXX, majeur,
— Alex, né le XXX, majeur,
— Sam, né le XXX, actuellement âgé de 13 ans,
— Ana, née le XXX, actuellement âgée de 11 ans.
Le 21 avril 2011, X Y a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
NANTERRE.
Une première ordonnance de non-conciliation a été rendue le 7 juillet 2011 qui a été annulée par la cour d’appel de VERSAILLES par un arrêt du 5 avril 2012.
Par requête du 13 avril 2012, X Y a présenté une nouvelle requête sur le fondement de l’article 251 du Code civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 29 mai 2012, le juge aux affaires familiales a, notamment :
— attribué à A
Z la jouissance du logement familial à titre onéreux, ainsi que la jouissance du mobilier du ménage ;
— fixé à 2.400 euros la pension au titre du devoir de secours que A Z doit verser à
X Y ;
— dit commun l’exercice de l’autorité parentale,
— fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents et fixé la contribution du père pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 2.000 euros par mois (soit 500 euros par enfant et par mois).
Par jugement, en date du 27 novembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE, saisi d’une demande de modification des mesures provisoires, a notamment :
— dit que A Z devra payer à X Y une pension alimentaire mensuelle de 1.000 euros à compter du 1er septembre 2012, au titre du devoir de secours ;
— fixé à la somme de 800 euros à compter du 1er septembre 2012, la contribution du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit 200 euros par mois et par enfant ;
— outre, la prise en charge par A Z du règlement direct des activités extra scolaires (sport, culture, loisirs, soutien scolaire, soutien, voyages) des enfants ;
— et la prise en charge des frais d’entretien courant (nourriture, vêtements, garde, transport), pour les enfants, pour la période pendant laquelle il les héberge.
Par arrêt du 4 juillet 2013, la cour d’appel de
VERSAILLES a :
— réformé le jugement rendu le 27 novembre 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE et statuant à nouveau :
— fixé à compter du 1er septembre 2012 :
* le montant de la pension alimentaire mensuelle due par
A Z à X Y au titre du devoir de secours à la somme de 1.800 euros,
* le montant de la part contributive mensuelle due par
A Z pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 500 euros par enfant, soit 2.000 euros au total.
Par ordonnance du 1er avril 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
NANTERRE a débouté X
Y de sa demande tendant à mettre fin à la résidence alternée.
Par acte d’huissier du 24 décembre 2013, A Z a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Par jugement du 22 janvier 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
NANTERRE a, notamment :
— prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux ;
— dit que X Y ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
— ordonné le report des effets du divorce au prononcé de la première ordonnance de non-conciliation, le 7 juillet 2011 ;
— ordonné la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Geneviève VERGE et Bruno
PETTIER (
SIC
) ont pu, le cas échéant, se consentir ;
— constaté les propositions du notaire dans son rapport, établi le 17 novembre 2015, sur la liquidation de leur patrimoine conformément à leur régime matrimonial et a invité les parties à s’y reporter pour le détail, conclusion rendue que :
l’actif net de la communauté est fixé à 615 283,29 euros revenant pour moitié à chacune des parties.
Sur cet actif net, A Z a droit à 422 920,02 euros et X Y à 192 363,26 euros, avec des propositions d’attributions estimées à un total général de 410 420,02 euros pour
A Z et de 192 363,26 euros pour X Y ;
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de X
Y et A
Z et les a renvoyés à un partage amiable de leur patrimoine par la voie notariale ou non,
— débouté A Z de sa demande de désignation d’un notaire à ce stade de la procédure,
— condamné A Z à verser à X Y, au titre de prestation compensatoire, la somme de 20.000 euros sous forme d’un capital,
— reconduit les mesures ordonnées concernant les quatre enfants dans la décision rendue par le tribunal de NANTERRE, le 27 novembre 2012 confirmée partiellement par l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 4 juillet 2013,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— dit que les dépens sont partagés par moitié par les parties y compris les émoluments notariés.
Par déclaration du 2 février 2016, X Y a formé un appel de portée générale contre cette décision, aux termes de ses conclusions du 28 septembre 2016, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré :
* en ce qu’il a prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce d’entre les époux ;
* en ce qu’il a dit qu’elle ne conserverait pas l’usage du nom de son mari ;
* en ce qu’il a reconduit les mesures ordonnées concernant les 4 enfants ;
* en ce qu’il a débouté A Z de son appel incident ;
— infirmer le jugement déféré pour le surplus ;
— lui donner acte de ce que, concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, elle propose de voir : dire que les parts sociales
EVOLUCARE TECHNOLOGIES ET
EVOLUCARE CCS, que A Z détient ou a détenues, sont des parts communes ;
— la dire bien fondée à solliciter l’attribution de la moitié de la valeur patrimoniale des parts détenues par A Z dans les sociétés :
* EVOLUCARE TECHNOLOGIES,
* EVOLUCARE CCS,
* EVOLUCAP,
* EVOLUBLOC ;
— dire que A Z devra rapporter la moitié des parts détenues dans la SCI CMAD (soit 6540 euros) à l’actif de communauté ;
— faire injonction à A
Z d’avoir à produire l’acte de cession de parts de la SCI
VALLEE DES VIGNES ;
— fixer la valeur des droits de jouissance privative de la maisons sise au Sénégal à 250.000 euros ;
— dire que A Z est redevable d’une indemnité d’occupation sur l’occupation du bien situé au Sénégal, soit 500 euros par mois sur 51 mois ;
— fixer la valeur du bien situé à Amiens à 425.000 euros cette somme tenant compte des travaux imposés pour un montant de 200.000 euros ;
— dire que dans l’hypothèse où les travaux ne seraient pas rendus obligatoires, la valeur serait portée à 625.000 euros ;
— dire que la somme 20.127,01 euros correspondant au prêt professionnel BNP PARIBAS souscrit par A Z ne peut être portée en dépense du compte d’administration dans l’état liquidatif ;
— dire qu’il n’y pas lieu de tenir compte de la somme de 45.052 euros correspondant à l’impôt prétendument payé par A
Z, dans le compte d’administration ;
— dire qu’il n’y pas lieu de tenir compte, dans le compte d’administration de la somme de 6.292,70 euros correspondant à l’emploi par A Z de Madame H ;
— dire qu’il y n’y a pas lieu de prendre en compte le prétendu prêt des époux de 25.000 euros ;
— dire qu’il y a lieu de prendre en compte le prêt de Madame I de 30.000 euros ;
— dire qu’il y a lieu de tenir compte des comptes titres FR 0010028902 (pour 13887.48 euros en décembre 2010) et FR00170490 (pour 14 693.83 en décembre 2009) ;
— débouter A Z de sa demande visant à voir intégrer les dépenses prétendument réglées au titre du bien d’Amiens, celui-ci ne justifiant pas qu’elle serait redevable d’une quelconque somme à ce titre ;
— dire que le compte d’administration comprendra :
* au titre des recettes : la somme de 49.810 euros ressortant du rapport d’expertise au titre des recettes non contestées et l’indemnité pour la jouissance par A Z du bien situé au
Sénégal, soit 500 euros par mois sur 51 mois = 25.500 euros, soit un total de 75.310 euros, avec réévaluation les loyers perçus par A Z pour le bien situé au Sénégal (pour mémoire),
* au titre des dépenses : le remboursement par A Z de l’emprunt relatif au bien du
Sénégal, (qui a expiré en avril 2016) pour un montant de 134.015 euros. (et non pas 139.485 euros comme le prétend A Z) ;
— débouter A Z de sa demande visant à voir intégrer les charges relatives à ce bien pour un montant de 49 890.50 euros ;
— dire que le compte de l’indivision post-communautaire fait ressortir un solde en faveur de A
Z de 58.705 euros (134. 015 – 75.310), en ce non compris la réévaluation des loyers réellement perçus pour la maison du Sénégal ;
— condamner A Z au paiement d’une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 250.000 euros ;
— reconduire les mesures relatives aux enfants telles que fixées par le magistrat conciliateur pour ce qui concerne l’autorité parentale et la résidence des enfants, et par l’arrêt de la Cour d’Appel de
VERSAILLES du 4 juillet 2013 pour ce qui concerne la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— condamner A Z au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 14 septembre 2016,
A Z demande à la cour de :
— débouter X Y de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— dire et juger que tous les documents obtenus frauduleusement par X Y et/ou falsifiés et/ou constitutifs de faux et produits par elle, seront écartés par la juridiction ;
— confirmer le jugement rendu le 22 Janvier 2016 en ce qu’il a :
* prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux,
* ordonné la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure
civile,
* dit que X Y ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
* ordonné le report des effets du divorce au prononcé de la première ordonnance de non-conciliation, le 7 juillet 2011,
* l’a condamné à verser à X Y au titre de prestation compensatoire, la somme de 20.000 euros sous forme d’un capital,
* reconduit les mesures ordonnées concernant les quatre enfants dans la décision rendue par le tribunal de grande instance de NANTERRE, le 27 novembre 2012 confirmée partiellement par l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 4 juillet 2013, sauf en ce qui concerne Mathieu pour lequel il est sollicité un versement de la contribution directement entre ses mains,
* dit que les dépens sont partagés par moitié par les parties y compris les émoluments notariés,
* rappelé que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
— le modifier en ce qu’il a :
* ordonné la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Geneviève VERGE et Bruno
PETTIER ont pu, le cas échéant, se consentir ;
— et disposer en lieu et place : ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
— l’infirmer en ce qu’il a :
* constaté les propositions du notaire dans son rapport, établi le 17 novembre 2015, sur la liquidation de leur patrimoine conformément à leur régime matrimonial et invite les parties à s’y reporter pour le détail, conclusion rendue que : l’actif net de la communauté est fixé à 615.283,29 euros revenant pour moitié à chacune des parties. Sur cet actif net ,il a droit à 422.920,02 euros et X
Y à 192.363,26 euros, avec des propositions d’attributions estimées à un total général de 410.420,02 euros pour lui et de 192.363,26 euros pour elle ;
* l’a débouté de sa demande de désignation d’un notaire à ce stade de la procédure ;
— statuant à nouveau : dire et juger que : sur l’actif :
il n’est pas tenu compte des intérêts financiers qu’il possède au sein d’EVOLUCARE CCS ou ETCCS et EVOLUCARE
TECHNOLOGIES. Les actions qu’il détient dans ces sociétés lui sont personnelles ; conformément au rapport,
— il n’est pas tenu compte de la société EVOLUCAP sans lien avec lui, conformément au rapport ;
— intégrer la somme de 6.540 euros représentant les parts qu’il a cédé dans la société CMAD ;
conformément au rapport ;
— intégrer la somme de 22.890 euros représentant la valeur des parts sociales dont X
Y est titulaire dans la société CMAD conformément au rapport ;
— intégrer les parts sociales donnant jouissance de la maison du Sénégal pour un montant de 228.674 euros conformément au rapport ;
— rejeter la demande d’indemnité d’occupation réclamée par les époux concernant la maison du
Sénégal ;
— conformément au rapport, intégrer la maison d’AMIENS dont la valeur occupée doit être évaluée à 450.000 euros ;
— dire et juger que la valeur des parts sociales de la société EVOLUBLOC est nulle ;
— intégrer la somme de 30.074,18 euros représentant les parts sociales et compte courant dans la société MONTJOIE cédées par les époux pour 15.037,09 euros chacun, conformément au rapport .
— intégrer la voiture PEUGEOT : 3.150 euros, conformément au rapport ;
— intégrer la valeur de rachat des contrats CARDIF Multi plus à hauteur de 27.371,96 euros + 54.347,60 euros, contrairement au rapport du notaire ;
— ne pas tenir compte des comptes titres FR0010028902 (pour 13.887.48 euros Décembre 2010) et
FR00170490 (pour 14.693.83 euros Décembre 2009), qui ne sont que les différents supports du contrat CARDIF MULTIPLUS N°06160537 déjà intégré dans l’actif de communauté, contrairement au rapport du notaire ;
— intégrer les soldes des comptes valeurs française et à vue, conformément au rapport ;
— sur le passif : intégrer le prêt BNP ayant permis l’acquisition de la maison d’AMIENS, soit un restant du au 7 juillet 2011 de 177.013,81 euros, conformément au rapport ;
— intégrer le prêt BNP ayant permis l’acquisition de la maison du Sénégal, soit un restant du au 7 juillet 2011 de 115.825,25 euros, omis par le notaire ;
— intégrer le prêt BNP de 20.000 euros, soit un restant dû au 7 juillet 2011 de 17.302 euros, non pris en compte par le notaire ;
— intégrer le prêt familial par Madame I de 30.000 euros, conformément au rapport ;
— intégrer les prêts familiaux par les époux de 25.000 euros ayant profité à la communauté, non pris en compte par le notaire ;
— sur les comptes d’indivision post-communautaire : sur les recettes : ne pas intégrer la somme de 10.196 euros au titre des recettes du Sénégal, dès lors que les charges payées sont nettes de loyers ;
— intégrer la vente du véhicule CLIO par X Y de 3.000 euros, conformément au rapport ;
— sur les dépenses : intégrer les mensualités du crédit afférent au bien du Sénégal réglées parles époux est redevable pour moitié : 51 mensualités (de juillet 2011 inclus à septembre 2015 inclus) x 2.735 euros = 139.485 euros, non intégralement pris en compte par le notaire ;
— intégrer les charges liées au bien du
Sénégal réglées par les époux est redevable pour moitié, soit à ce jour 49.890,50 euros ;
— intégrer les dépenses qu’il a réglées pour le bien d’AMIENS (crédit, assurances, taxes) dont
X
Y est redevable pour moitié déduction faite de ses virements, non pris en compte par le notaire : soit sauf a parfaire un total pris en charge par lui de :
112.892,30 euros et un solde du par
X Y au 31/05/16 après déduction de ses virements : 33.682,64 euros, auquel il conviendra de déduire également conformément aux accords la somme de 14.800 euros au titre des
pensions ;
— intégrer les échéances du prêt BNP de 20.000 euros réglées par lui dont X Y est redevable pour moitié : 20.127,01 euros ;
— intégrer les impôts sur les revenus 2011 réglés par lui dont X
Y est redevable pour moitié : 45.052,50 euros, conformément au rapport ;
— intégrer les dépenses liées à l’emploi de Madame H réglées par lui dont X
Y est redevable pour moitié :
6.292,70 euros, conformément au rapport ;
— sur les mesures relatives aux enfants, dire et juger que les frais scolaires et extra-scolaires sont pris en charge par moitié par chacun des parents, et que cette mesure remonte à la date du jugement intervenu, et qu’en ce qui concerne Mathieu la contribution à son entretien et éducation sera versée directement entre ses mains ;
— désigner un notaire pour procéder à la liquidation et au partage du régime matrimonial ;
— dire et juger que chacune des parties supportera les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a engagés.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 septembre 2016.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Considérant que selon les dispositions de l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Qu’il doit être observé que le cadre juridique du litige posé par les parties est constitué pour l’appelante X Y par les dispositions des articles 237, 238, 270 et 271 du code civil, pour l’intimé A Z par les dispositions des articles 237, 238, 257-2 et 270 du code civil ;
Sur la rectification d’erreur matérielle
Considérant que le jugement énonce dans son dispositif :
— ordonne la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Geneviève VERGE et Bruno
PETTIER ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Que cette erreur matérielle manifeste doit être corrigée sous la forme suivante :
— ordonne la révocation des donations et avantages matrimoniaux que X Y et A
Z ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la demande tendant à écarter des débats des pièces produites par X Y
Considérant que A
Z demande à la cour de dire et juger que tous les documents obtenus frauduleusement par X
Y et/ou falsifiés et/ou constitutifs de faux et produits par
elle, seront écartés par la juridiction ;
Qu’à défaut d’identifier précisément ces pièces, la demande à caractère générale de
A
Z ne peut prospérer ;
Sur le divorce
Considérant que le divorce des époux a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal ce qui n’est pas remis en cause devant la cour, le jugement devant être confirmé sur ce point ;
Sur l’usage du nom du conjoint
Considérant que le jugement précise que X Y n’a pas souhaité conserver l’usage du nom de son conjoint ; qu’il sera confirmé sur ce point,
Sur la date d’effet du divorce entre les époux quant à leurs biens
Considérant que selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
Considérant que le premier juge a fixé cette date au 07 juillet 2011, date de la première ordonnance de non conciliation ;
Que cette disposition n’est pas remise en cause devant la cour ;
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Considérant qu’il n’y a pas lieu de donner acte à l’appelante de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux dès lors qu’un donner acte est dépourvu de toute valeur juridique et qu’en tout état de cause, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue par l’article 257-2 du code civil ne constitue pas, selon l’article 1115 du code de procédure civile une prétention au sens de l’article 4 de ce dernier code ;
Que les demandes de l’intimé, qui vise précisément l’article 257-2 dans son dispositif et non les dispositions de l’article 267, ne constituent pas davantage des prétentions sur lesquelles la cour pourrait statuer ;
Sur la prestation compensatoire
Considérant selon les dispositions de l’article 270 du code civil que le divorce met fin au devoir de secours ; que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ;
Que l’article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé
ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ;
Considérant que la durée du mariage est de 17 ans au jour du prononcé du divorce par la cour, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu’à l’ordonnance de non conciliation du 07 juillet 2011 de 12 ans ;
Que la situation des époux, mariés sous le régime de la communauté, est la suivante :
— X Y est âgée de 46 ans et ne fait pas état de problèmes de santé ; elle est médecin psychiatre et exerce sa profession à titre libéral ; elle a travaillé également au sein de l’assistance publique des hôpitaux de Paris jusqu’à sa démission en mars 2016 ; selon son avis d’imposition sur ses revenus 2015, elle a perçu 12.591 euros de salaire et 48.432 euros d’honoraires , soit une moyenne mensuelle de 5.085 euros , en progression constante depuis 2010 ; elle a perçu en outre 7.935 euros de revenus fonciers, ses ressources s’élevant donc à 5.746 euros par mois en 2015 ;
S’il résulte de nombreuses attestations émanant notamment de ses confrères que A
Z s’est investi dans sa vie familiale auprès de ses enfants, il ne peut être contesté que
X Y a volontairement limité son investissement professionnel pendant le cours du mariage pour se consacrer à l’éducation des enfants, ce qui ressort des chiffres mêmes avancés par
A Z qui précise qu’en 2007 la rémunération des psychiatres effectuant par ailleurs un temps partiel hospitalier, ce qui était le cas de X Y, était de l’ordre de 107.692 euros (
soit 8.974 euros par mois
), montant que cette dernière était loin d’atteindre puisqu’en 2007 ses revenus
étaient de 38.969 euros (
soit 3.239 euros
), qu’en 2010, elle percevait 3.327 euros par mois, en 2012 la
somme de 4.780 euros sans qu’il soit allégué qu’elle avait réduit son activité par rapport aux années antérieures ;
En revanche, les extraits d’agenda qu’elle produit (
pièce A 32 – semaine non datée + semaine du 4 au 10 janvier 2016
+ semaine du 7 au 13 mars 2016
) ne suffisent pas à démontrer qu’elle gère actuellement son emploi du temps
en fonction de la résidence alternée et que le temps passé à l’éducation des enfants, qui pour deux d’entre eux sont majeurs alors que les deux derniers commencent à être autonomes (
13 et 11 ans
),
demeure important ;
Selon sa déclaration sur l’honneur du 23 septembre 2016,
X Y ne possède pas de patrimoine immobilier en propre ; elle détient en propre 500 parts (
et non 200 comme elle le mentionne dans sa
déclaration susvisée
), sur 2.100 de la SCI familial 'JYD’ lui donnant des droits en nue-propriété sur un
appartement situé rue de Rennes à Paris, droits qu’elle évalue à 100.587 euros pour une valeur nette du bien de 1.129.000 euros, montant contesté par A Z qui le fixe à 3.416.500 euros sans que les valeurs avancées par l’un ou par l’autre des époux reposent sur une base objective actuelle ;
X Y déclare sur l’honneur supporter des charges mensuelles de l’ordre de 5.200 euros hors impôts sur le revenu, qui comprennent notamment un loyer de 2.400 euros selon quittance de juin 2014, sans en justifier pleinement ;
Ses droits en matière de retraite ne sont pas portés à la connaissance de la cour ;
— A Z est âgé de 49 ans et ne fait pas état de problèmes de santé ; il est médecin anesthésiste et exerce sa profession à titre libéral au sein de la clinique Jouvenet à Paris ; selon son avis d’imposition 2016, il a perçu en 2015 un revenu de 253.148 euros auquel s’ajoute un revenu foncier de 7.935 euros, soit 21.756 euros par mois ; selon le directeur général de la clinique qui en a attesté le 09 février 2016, A Z est employé à temps plein au sein de cet établissement, les plannings produits confirmant qu’il y travaille en moyenne sur un rythme hebdomadaire de 4 jours sur 5 ;
A Z fait valoir que la fermeture de blocs opératoires à compter du mois de juillet 2016 est de nature à réduire ses revenus 'pendant plusieurs mois’ et que le départ de la clinique
Jouvenet vers la clinique Bizet en septembre 2016 des six chirurgiens avec lesquels il travaille va également impacter ses revenus ; il convient cependant d’observer d’une part que les travaux de rénovation des blocs opératoires ont été prévus sur six semaines pendant les mois de juillet et août 2016 et qu’il n’est pas allégué de retard dans l’exécution des travaux de telle sorte que l’affirmation de
A Z sur une réduction de ses revenus sur plusieurs mois apparaît excessive, d’autre part qu’il n’est ni justifié que A Z travaillait exclusivement avec ces six praticiens ni que ces départs n’ont pas été compensés par l’arrivée de nouveaux chirurgiens normalement attirés par l’excellente réputation de la clinique Jouvenet ;
A Z conteste bénéficier de revenus occultes qu’il tirerait, comme le prétend X
Y, de ses interventions dans le cadre de la Chaîne de l’Espoir à l’hôpital de la
Renaissance à
N’Djamena au Tchad et justifie de leur caractère bénévole en produisant une attestation du président de la Chaîne du 05 novembre 2014 et une attestation du directeur général de l’hôpital de la
Renaissance du 10 novembre 2014 qui en certifient ; il convient de remarquer que le contrat de prestation de service entre l’hôpital de la Renaissance et
A Z, daté du 24 novembre 2014 et prévoyant une rémunération mensuelle de 24.000 euros sur lequel X Y adosse ses allégations, même s’il constitue un élément troublant, n’est pas signé des parties et qu’il n’est pas démontré que A Z a quitté la Chaîne de l’Espoir, la seule production d’une feuille reproduisant partiellement la liste non datée des praticiens de cet organisme publiée sur son site internet et dont le nom de A
Z est absent étant insuffisante pour établir ce fait ; au contraire, le procès-verbal du conseil d’administration de la
Chaîne de l’Espoir du 25 janvier 2016 mentionne sa présence ;
Selon sa déclaration sur l’honneur du 11 septembre 2016,
A Z détient en propre la société Evolubloc et la société Evolucare, la première enregistrant un déficit et la seconde ne distribuant pas de dividendes ;
Concernant les charges fixes mensuelles qu’il supporte,
A Z est particulièrement flou, lui-même ayant du mal à faire une présentation claire et raisonnée d’une production de plus de 300 pièces et des incohérences apparaissant à la simple comparaison de sa déclaration sur l’honneur et de ses conclusions ou des pièces justificatives visées, sur des éléments pourtant simples comme la taxe d’habitation de l’appartement de Saint Cloud qu’il loue, puisque celle-ci est mentionnée comme étant de 219 euros par mois dans ses conclusions alors que la déclaration sur l’honneur mentionne un montant de 181,83 euros, que le tableau Excel établi par
A Z lui-même, pris comme une des références de ses charges, mentionne une somme de 218 euros et qu’enfin la pièce 185/4 qui est l’avis sur la taxe d’habitation 2015, seul document fiable émanant de l’administration fiscale, mentionne une taxe d’habitation de 2.062 euros et une contribution à l’audiovisuel public de 136 euros, soit 2.198 euros au total ou 183 euros par mois sur 12 mois ;
La cour retiendra notamment que A Z expose des frais de logement de 3.414 euros par mois, parking et provision pour charges compris, supporte les frais usuels en matière d’électricité, assurances, téléphonie, qu’il avance des frais pour des biens immobiliers communs qui lui ouvrent un droit à récompense, qu’il verse une contribution mensuelle pour les enfants de 2.000 euros , qu’il va être déchargé de la pension alimentaire de 1.800 euros mise à sa charge au titre du devoir de secours dès que le divorce sera passé en force de chose jugée ;
A Z ne peut comptabiliser dans les charges fixes des frais qui ne sont pas récurrents comme les honoraires d’avocat liés à la procédure ; les éléments versés aux débats ne permettent pas de vérifier le montant actuel et/ou la réalité des échéances dues sur des emprunts
BNP, CMV1 et CMV2, A Z dans ses conclusions se bornant à indiquer :
'remboursement des crédits en cours (1.050 + 750 + 4.000)' et à renvoyer à la pièce 200 qui est le tableau Excel précité, le rapport notarié n’étant d’aucun secours puisqu’il se réfère à des valeurs 2011
, alors que X Y fait valoir que les emprunts BNP souscrits pour l’acquisition des biens communs d’Amiens et du Sénégal sont amortis ce que confirme l’attestation sur l’honneur de A
Z qui précise un passif de 0 sur Amiens et n’en fait pas état sur le bien du
Sénégal ; si les ouvertures de crédit CMV1 et CMV2 sont justifiés en 2012 et 2013, aucun élément ne justifie du capital restant du à ce jour ;
A Z fait état d’un important endettement, son découvert étant de 43.500 euros sur son compte ordinaire BNP au 09 novembre 2016 ; il fait l’objet d’un avis à tiers détenteur de 91.266 euros de la part des services fiscaux du 21 septembre 2016 (
qui n’est pas la pièce 2016 comme indiqué dans les
conclusions mais la pièce 225
) ;
Les droits de A Z en matière de retraite ne sont pas portés à la connaissance de la cour ;
— les époux ont un patrimoine commun composé :
* d’un immeuble situé à Amiens d’une valeur selon
A Z de 450.000 euros et selon
X Y de 625.000 euros si des travaux de ravalement pour un montant de 200.000 euros n’avaient plus lieu d’être et de 425.000 euros dans le cas contraire ; ce bien n’est grevé d’aucun passif ; il est loué, les loyers étant partagés entre les époux ;
* d’une villa située au cap Skirring au
Sénégal, détenue au XXXXXXXXX.000 et 150.000, voire 170.000 euros (
déclaration sur l’honneur
)par A Z et 250.000 par X Y ;
le
capital restant dû sur le prêt souscrit pour l’acquisition du bien était de 115.825 euros en juillet 2011 ;
il n’est pas mentionné par A
Z dans sa déclaration sur l’honneur ; ce bien fait l’objet de locations saisonnières, les deux époux étant en conflit sur les revenus produits et les charges supportées ;
* de contrats d’assurance vie Cardif qui ont fait l’objet d’un rachat total de la part de A
Z en octobre 2012 pour des montants de 27.371 euros et 54.347 euros selon le relevé de compte produit, ces sommes étant affectées selon lui au paiement d’impôts et de charges du couple ;
X Y détient un contrat d’une valeur de 2.166 euros selon le rapport notarié ;
* de parts du centre médical Alexandre Dumas détenues par X Y pour un montant selon le rapport notarié de 22.890 euros ;
— les époux s’opposent sur le caractère commun ou propre des parts sociales détenues dans les sociétés Evolucare CCS ou ETCCS et Evolucare Technologie ainsi que celles détenues dans la société Evolubloc qui font partie selon X Y de l’actif de communauté alors que A
Z revendique leur caractère propre comme étant entrées dans son patrimoine postérieurement au 07 juillet 2011 ; aucun élément ne permet de valoriser ces parts, celle-ci étant nulle selon A Z ;
— aucun élément ne permet d’établir un lien entre la société Evolucap et A Z comme le soutient X Y ;
Considérant que le principe d’une prestation compensatoire au profit de X
Y n’est pas contesté par A Z qui sollicite la confirmation du jugement ayant alloué 20.000 euros à X Y à ce titre ; que seul le montant du capital représentant cette prestation est discuté puisque X Y sollicite 250.000 euros à ce titre ;
Considérant qu’au regard des éléments analysés ci-dessus et notamment de la durée de la vie commune, de l’âge de chaque époux, de leurs qualifications, de l’évolution favorable des revenus de
X Y dans un avenir prévisible puisqu’elle va pouvoir développer sa clientèle après avoir abandonné la pratique hospitalière en mars 2016 et confirmer la progression de ses revenus professionnels, constante depuis 2010 mais également de l’important différentiel entre les gains de
A Z et ceux de X Y, il convient d’allouer à cette dernière un capital de 80.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Sur la désignation d’un notaire pour liquider les intérêts patrimoniaux des époux
Considérant qu’au vu de la complexité des intérêts patrimoniaux des époux et de la persistance de leur conflit, il convient de désigner un notaire dans les termes du dispositif ;
Sur les mesures concernant les enfants
Considérant que le premier juge a reconduit les mesures financières fixées par l’arrêt de la cour du 04 juillet 2013 , disposition dont X
Y sollicite la confirmation alors que A
Z demande pour sa part d’ajouter un partage par moitié des frais scolaires et extra-scolaires et de pouvoir verser directement entre les mains de
Mathieu et Alex, la contribution qui est mis à sa charge ;
Considérant que les enfants résident en alternance au domicile de chaque parent et que la contribution du père a vocation à compenser la différence de revenu entre ceux-ci ; que la contribution doit continuer à être versée entre les mains de X Y ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à un partage par moitié des frais extra-scolaire et de scolarité compte tenu de la différence des revenus des deux parents ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,
RECTIFIE le jugement du 22 janvier 2016 en ce que dans son dispositif en page 14, la mention :
— ordonne la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Geneviève VERGE et Bruno
PETTIER ont pu, le cas échéant, se consentir ;
doit être corrigée sous la forme suivante :
— ordonne la révocation des donations et avantages matrimoniaux que X Y et A
Z ont pu, le cas échéant, se consentir ;
ORDONNE la mention de la rectification en marge de la minute et de ses expéditions,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux ;
— ordonné les mesures de publicité en découlant,
— dit que X Y ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
— ordonné le report des effets du divorce au prononcé de la première ordonnance de non-conciliation, le 7 juillet 2011 ;
— ordonné la révocation des donations et avantages matrimoniaux que X Y et A
Z ont pu, le cas échéant, se consentir ;
— reconduit les mesures ordonnées concernant les quatre enfants dans la décision rendue par le tribunal de NANTERRE, le 27 novembre 2012 confirmée partiellement par l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 4 juillet 2013,
Le RÉFORME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
FIXE à 80.000 euros le montant de la prestation compensatoire due par A Z à
X Y et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette somme,
DÉSIGNE maître J, notaire à Saint Cloud, afin de procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel,
REJETTE toute autre demande des parties,
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par A RAGUIN, président, et par F G, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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