Confirmation 20 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 20 oct. 2016, n° 15/02979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/02979 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, JAF, 30 juillet 2015, N° 14/01041 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/02979
Code Aff. :
ARRET N° JC. JB.
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales d’ARGENTAN en date du 30 juillet 2015
RG n° 14/01041
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 OCTOBRE 2016
APPELANT :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
XXX Michel
XXX
représenté et assisté de Me Anne-Victoire
MARCHAND, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIMEE :
Madame Z A
née le XXX à XXX)
XXX.XXX
XXX
représentée et assistée de Me Marianne
B, avocat au barreau d’ARGENTAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022015007697 du 03/12/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
DEBATS : A l’audience du 07 juin 2016 prise en chambre du conseil, sans opposition du ou des avocats, Mme CHEENNE, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme LEMARINIER, Président de chambre,
M. BRILLET, Conseiller,
Mme CHEENNE, Conseiller, rédacteur,
ARRET contradictoire prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2016 par prorogations du délibéré initialement fixé au 15 septembre, et signé par M. BRILLET, conseiller, pour le président empêché, et Mme LE
GALL, greffier
* * *
Du mariage de M. Y et de Mme A, tous deux de nationalité française, est issu D, né le
XXX.
Par jugement en date du 28 janvier 2009, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux en confirmant les dispositions prises dans l’ordonnance de non conciliation à savoir l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de sa mère, des droits de visite et d’hébergement classiques au profit du père et une contribution mensuelle de 100 euros à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par jugement en date du 19 mai 2010 le juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale et maintenu les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles qu’ initialement fixées.
Par décision du 5 janvier 2011 le juge aux affaires familiales a ordonné une médiation et fixé la résidence de l’enfant en alternance aux domicile des père et mère.
Par jugement du 20 octobre 2011 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Caen du 25 juillet 2012 le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père sous bénéfice, pour la mère partie vivre dans le
Finistère, d’un droit de visite et d’hébergement au cours des périodes de vacances scolaires eu égard à l’éloignement. Une contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant de 100 euros par mois a été mise à la charge de Mme A.
Sur la requête de M. Y et par ordonnance en la forme des référés en date du 13 novembre 2014 le juge aux affaires familiales a ordonné une expertise psychologique, suspendu dans l’attente les droits maternels tels que précédemment organisés, et accordé à la mère un droit de visite au domicile de sa s’ur à Brest pendant la totalité des petites vacances scolaires et la moitié des vacances scolaires d’été.
Par ordonnance du 27 février 2015 le juge aux affaires familiales a ordonné un complément d’expertise et, dans l’attente, entériné l’accord des parties quant à l’exercice par la mère d’un droit de visite.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 juin 2015 et par ordonnance de référé en date du 30 juillet 2015, dont appel, le juge aux affaires familiales a notamment :
— rappelé que l’autorité parentale était exercée en commun,
— dit que la mère pourrait correspondre par téléphone avec son fils chaque mercredi à 19 heures, sauf meilleur accord des parties,
— dit que sauf meilleur accord elle bénéficierait des droits suivants :
* de la décision au 31 octobre 2015 : droit de visite à Flers, le premier mercredi de chaque mois, de 10 heures à 18 heures,
*du 1er novembre 2015 au 31 mars 2016 : droit de visite et d’ hébergement chez Mme E, à
Flers, le premier mercredi de chaque mois, du mardi à 17 heures au mercredi à 19 heures,
*à compter du 1er avril 2016 : droit de visite et d’hébergement au domicile de Monsieur et Mme F, à Brest, la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et une semaine au cours de chacun des mois des vacances scolaires estivales à fixer amiablement entre les parents et à défaut d’accord : la première semaine de chacun des mois de juillet et août,
*à compter du 1er septembre 2016 : droit de visite et d’hébergement à Brest la totalité des périodes de vacances scolaires à l’exception des vacances de fin d’année et de Noël, partagées par moitié en alternance (première moitié des années paires, deuxièmes moitié des années impaires),
— dit que la charge matérielle et/ou financière des trajets incomberait à la
mère,
— dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération seraient
celle de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant serait scolarisé,
— laissé à chacune des parties la charge de ses éventuels frais et dépens.
M. Y a interjeté appel général le 13 août 2015.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives en date du 3 mai 2016, M. Guizani demande à la cour de :
— réformer la décision et dire que la mère n’exercera un droit de visite sur D que le premier milieu de semaine de chaque mois à Flers, du mardi soir à 18 heures au mercredi soir à 18 heures,
— condamner Mme A aux entiers dépens dont recouvrement au profit de la SCP
Desdoits-Marchand sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières écritures signifiées le 24 mai 2016, Mme A demande à la cour de :
— confirmer la décision,
— débouter M. Y de toutes ses fins et conclusions,
— le condamner aux entiers dépens et autoriser Me
B à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
D a été entendu le 31 mai 2016 par le service audition de l’enfant de l’association la
Sauvegarde de l’Orne en application des dispositions des articles 388-1 du code civil et des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Bien que l’appel soit général, les parties n’entendent soumettre à l’examen de la cour la seule question relative aux modalités de rencontres entre l’enfant et sa mère, ainsi que les dépens.
En conséquence, les autres dispositions de l’ordonnance, non critiquées, sont confirmées.
Sur le droit de visite et d’hébergement
En application des articles 373-2, 373-2-1, 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Lorsque les parents sont séparés et que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un d’entre eux, le juge aux affaires familiales, en cas de désaccord, statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent
en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et en prenant
en considération notamment, suivant le cas :
— la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
— les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,
— l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
— les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil,
— les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil, le droit de visite peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge lorsque l’intérêt de l’enfant le commande.
En l’espèce, les parents de D, qui se connaissent depuis l’enfance, ont divorcé en 2009 alors qu’il était âgé d’à peine trois ans et sa résidence a d’abord été fixée au domicile de sa mère. Un transfert de résidence au domicile paternel a été décidé par le juge en octobre 2011, après une période de résidence en alternance, rendue impossible à compter de juin 2011 compte-tenu du départ de Mme A à Brest pour rejoindre sa famille, avec laquelle elle vit désormais (mère et soeur
Maryem).
À compter d’octobre 2011 la mère de l’enfant a, en conséquence, disposé d’un droit de visite et d’hébergement, à exercer pendant les vacances scolaires, la décision en ce sens ayant été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Caen du 25 juillet 2012.
A la demande du père en octobre 2014, les droits maternels ont été revus, M. Y sollicitant que Mme A ne dispose plus que d’un droit de visite en lieu neutre une fois par mois, au regard des plaintes de son fils s’agissant du déroulement de ses séjours à Brest. Le droit d’hébergement de la mère s’est dès lors exercé, toujours à Brest, mais chez sa soeur Zohra et son mari, le juge ayant mis l’accent sur la nécessité de maintenir le lien avec la famille maternelle.
Par le jugement dont appel, Mme A dispose de nouveau d’un droit de visite et d’hébergement à son propre domicile, à compter du 1er septembre 2016, pendant les vacances scolaires, le premier juge ayant considéré que la mère démontrait la volonté de maintenir le lien avec son enfant, qu’un rendez-vous avait été pris avec un psychologue pour
D, de sorte que le mal-être de l’enfant pourrait
être utilement prise en charge et la situation accompagnée.
C’est cet élargissement des droits de Mme A et surtout le fait que des hébergements aient lieu à Brest que M. Y conteste devant la cour, en s’appuyant sur le complément d’expertise déposée par Mme G, laquelle a :
— exclu tout processus d’aliénation parentale de la part du père,
— noté que D avait été capable de dire à sa mère « qu’elle faisait la gentille quand elle était devant les autres » mais qu’il ne voulait plus retourner à Brest car sa tante Meryem le tapait et qu’il jouait tout seul dans le quartier',
— conclu que ce nouvel examen confirmait que l’enfant ne se sentait pas en sécurité au domicile maternel et qu’il convenait de maintenir les liens mère enfant sous la forme d’un droit de visite simple à Flers.
En revanche M. Y rapporte le plaisir que son fils retire des moments qu’il a pu passer seul avec sa mère autour d’une activité ou d’un repas à
Flers.
Il expose d’ailleurs que depuis la décision entreprise Mme A a pu accepter de rencontrer son fils à Flers, en prenant une chambre d’hôtel, et que les choses se sont bien passées.
Entendu le 27 mai 2016, D a exprimé son refus de retourner à Brest, en indiquant que sa famille là-bas était méchante avec lui, et il a confirmé être d’accord pour la voir dans la ville où demeure son père, qui pourrait venir le chercher si les choses allaient mal.
La persistance de ce refus de l’enfant interroge, dès lors qu’aucun acte de maltraitance n’a été objectivé par des constatations physiques et que seule est évoqué, notamment dans les attestations fournies par le père, le fait que « D ne se sent pas en sécurité à
Brest, qu’il ne veut voir sa maman qu’à Flers ».
Si le premier juge a, à juste titre, mis en place une progressivité des droits de la mère, en prévoyant que cette dernière, laquelle démontre son attachement à son fils et sa détermination à le rencontrer, pourrait de nouveau, à compter de septembre 2016, recevoir son fils sur son lieu habituel d’habitation, ce qui est de principe lors des séparations parentales, il est cependant nécessaire de tenter de comprendre ce qui peut être à l’origine des réticences de l’enfant.
Déplorant par ailleurs que le rapport d’enquête sociale de 2010 n’ait été fourni par aucune des parties, la cour ordonnera en conséquence, avant dire-droit, une enquête sociale relative aux conditions de vie de la mère de l’enfant à Brest.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions autres que celles concernant le droit de visite et d’hébergement de la mère et les dépens,
Avant dire-droit des chefs du droit de visite et d’hébergement de la mère et des dépens,
Vu les dispositions des articles 273-2-12 du code civil et 1072 du code de procédure civile,
Ordonne une enquête sociale,
Commet à cet effet Mme H I, enquêtrice sociale inscrite sur la liste des enquêteurs sociaux du ressort de la cour d’appel de Rennes (06.60.98.02.61)
Dit que sa mission aura pour objet de décrire les conditions de vie matérielles, affectives et morales de la mère au sein de sa famille, les relations entre les membres de cette famille et l’enfant D, la place de ce dernier lors des vacances, et de faire toute proposition utile sur les mesures qu’il y a lieu de prendre dans l’intérêt du mineur.
Dit que Mme I devra transmettre son rapport au greffe de la chambre de la famille de la
Cour d’appel de CAEN avant le 31 janvier 2017,
Rappelle que les frais de l’enquête sociale seront avancés par le trésor public,
Rappelle que pour l’exécution de sa mission, l’enquêteur social est habilité à :
— visiter les lieux où l’enfant est accueilli notamment rencontrer l’enfant et sa famille sur un temps de vacances,
— s’entretenir avec toute personne résidant habituellement avec lui et toute autre personne de son entourage,
— entendre tout professionnel de l’éducation, de la santé (sous réserve du respect du secret médical) et de l’action sociale ayant connaissance de la situation familiale et/ou de celle de l’enfant,
— s’entretenir avec l’enfant en présence et hors la présence des adultes,
— se faire communiquer toutes pièces utiles à l’exécution de sa mission,
Rappelle que jusqu’à nouvelle décision les dispositions de l’ordonnance entreprise s’appliquent,
Renvoie l’affaire à la mise en état,
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT
EMPÊCHÉ
N. LE GALL P. BRILLET
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