Rejet 28 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 28 déc. 2020, n° 20VE01075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 20VE01075 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 janvier 2020, N° 1708946, 1907033 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Versailles, sous les n°s 1708946 et 1907033, d’une part, d’annuler le rejet implicite opposé par la commune de Montesson à sa demande du 15 septembre 2017 tendant à l’indemnisation de plusieurs préjudices et à la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses congés de maladie pris du 8 au 24 juillet 2015, d’enjoindre à la reconnaissance de l’imputabilité au service desdits congés de maladie et de condamner la commune à lui verser une somme de 81 800 euros, à parfaire, en réparation de préjudices, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 18 juin 2019 du maire-adjoint de la commune de Montesson portant refus de reconnaître l’imputabilité au service de ses congés de maladie, pris du 8 au 24 juillet 2015, et de lui enjoindre de reconnaître l’imputabilité au service desdits congés de maladie.
Par un jugement n° 1708946, 1907033 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses deux demandes et a mis à sa charge une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la commune de Montesson.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2020, M. A B, représenté par Me Arvis, avocat, demande à la Cour :
1° d’annuler ce jugement ;
2° d’annuler les décisions attaquées en première instance ;
3° de mettre à la charge de la commune de Montesson la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de « l’existence d’un dépassement fautif du pouvoir hiérarchique et d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur » et « se sont bornés à répondre » au moyen tiré d’un harcèlement moral ;
— ils ont méconnu les règles d’administration de la preuve, commis une erreur de fait, une erreur de droit, une erreur de qualification juridique et une erreur d’appréciation ; en outre ils ont inexactement apprécié les éléments du dossier, ce qui les a conduits à estimer, à tort, qu’il n’y avait pas de situation de harcèlement moral ;
— ils ont commis une erreur d’appréciation, ce qui les a conduits à estimer, à tort, que la décision du 19 novembre 2015 réduisant de moitié sa rémunération, par suite de la prolongation de sa suspension, était légale ;
— pour ce qui concerne les conditions d’exercice du pouvoir de sanction par l’autorité territoriale, « la contradiction de motifs du jugement ne pourra échapper à la Cour » ;
— c’est encore à tort que les premiers juges n’ont pas retenu, au point 11., la responsabilité sans faute de la commune, en dénaturant ses écritures et en commettant une erreur d’appréciation ;
— le jugement est entaché d’erreurs de droit et d’erreur d’appréciation concernant la conservation, dans son dossier personnel, du bulletin n°2 de son casier judiciaire, de sa fiche au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et également de la copie de ses sanctions disciplinaires des 1er mars et 5 juillet 2013 au-delà du délai réglementaire ;
— le jugement est également entaché d’illégalité en tant que les premiers juges auraient dû relever l’illégalité de la décision de révocation du 2 décembre 2016 et conséquemment, que cette illégalité engageait la responsabilité de l’administration ;
— les premiers juges, au point 21., ont « fait abstraction » du vice de procédure constitué par le fait que la commune a motivé la décision de révocation en se référant, en particulier, aux sanctions disciplinaires des 1er mars et 5 juillet 2013 ; ils ont également commis une erreur de qualification juridique des faits et une erreur d’appréciation en estimant que cette décision n’était pas illégale ;
— le tribunal administratif a « méconnu son office en refusant de prendre en considération » l’absence d’antécédent disciplinaire pour des faits de même nature, l’absence de comportement fautif envers des enfants et la circonstance que les menaces de mort qu’il a formulées sur son compte Facebook n’étaient pas accompagnées de la mention de sa qualité d’animateur territorial de la commune de Montesson ;
— le jugement est entaché d’erreur d’appréciation et « de dénaturation de ses écritures quant à l’illégalité externe » de l’arrêté du 18 juin 2019 ;
— les premiers juges n’ont pas répondu au moyen soulevé, selon lequel « le procès-verbal révélait qu’un seul représentant du personnel était présent tandis que le second était absent » ;
— le jugement est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en tant qu’il ne reconnaît pas l’imputabilité au service de ses congés de maladie, a « confirmé l’erreur de qualification juridique des termes de sa demande d’imputabilité » au point 30., a estimé que son syndrome anxio-dépressif, constaté en 2013 ne trouvait pas sa cause dans ses conditions de travail et a considéré, au point 33. que « l’accident » du 8 juillet 2015 était détachable du service ;
— le jugement est illégal en tant qu’il a mis à sa charge une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— s’agissant des conclusions indemnitaires, « par évocation de l’affaire au fond, la commune de Montesson devra réparer intégralement les préjudices qu’il a subis », à savoir 10 000 euros au titre du préjudice financier lié à la prolongation de sa suspension, 20 000 euros au titre du préjudice financier lié à la perte de revenus, 1 800 euros au titre du préjudice financier lié aux frais d’avocat engagés pour sa représentation devant le conseil de discipline, 30 000 euros au titre du préjudice financier lié à la perte de la qualité de fonctionnaire et à la progression de carrière y afférant et enfin, 20 000 euros au titre du préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents publics de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A B, qui avait déjà exercé des fonctions d’animateur au sein d’autres collectivités, de 2004 à 2009, a été recruté à compter du 26 mai 2010, sous contrat, par la commune de Montesson, en qualité d’adjoint d’animation de 2e classe, affecté dans les centres de loisirs municipaux, puis nommé adjoint d’animation stagiaire en avril 2011 et titularisé, en avril 2012, dans le grade d’adjoint d’animation de 2e classe. Ayant publié, le 2 juillet 2015, sur son compte « Facebook », des propos jugés graves, haineux et menaçants, l’intéressé a été suspendu par décision du 8 juillet 2015 notifiée le jour même, et une procédure disciplinaire en vue de sa révocation a parallèlement été engagée. Le conseil de discipline, saisi le 17 juillet 2015, a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Par jugement du 31 mai 2016, le Tribunal correctionnel de Versailles a déclaré M. B coupable de l’infraction de menaces de mort. Après avis favorable du conseil de discipline, le maire de Montesson a prononcé sa révocation à titre disciplinaire, par arrêté du 2 décembre 2016. Enfin, la cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 29 mars 2017, prononcé sa relaxe en jugeant que l’infraction de menaces de mort retenue en première instance, n’était pas constituée au sens de l’article 222-17 du code pénal, qui ne concerne pas de telles menaces lorsqu’elles sont proférées à l’encontre d’une personne morale.
3. M. B a, le 15 septembre 2017, présenté une demande tendant, d’une part, à l’indemnisation de plusieurs préjudices et d’autre part, à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son congé de maladie du 8 au 24 juillet 2015, qui a été rejetée implicitement par la commune de Montesson. Il relève appel du jugement n° 1708946 et 1907033 du 30 janvier 2020 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté ses demandes introduites afin d’annuler le rejet implicite opposé à cette demande du 15 septembre 2017, de condamner la commune de Montesson à lui verser une somme de 81 800 euros, à parfaire, en réparation de préjudices, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, d’annuler l’arrêté du 18 juin 2019 portant refus de reconnaître l’imputabilité au service de ses congés maladie pris du 8 au 24 juillet 2015 et d’enjoindre à la reconnaissance de l’imputabilité au service desdits congés de maladie.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, M. B soutient que les premiers juges auraient omis de répondre aux moyens tirés de « l’existence d’un dépassement fautif du pouvoir hiérarchique et d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur » et « se sont bornés à répondre » au moyen tiré d’un harcèlement moral. Il ressort toutefois de l’examen des écritures présentées par M. B en première instance, et du jugement attaqué, que les premiers juges ont procédé à une requalification exempte de dénaturation en considérant que les périphrases susmentionnées devaient être regardées comme rattachées au moyen tiré de l’existence d’un harcèlement moral. Dès lors, le moyen susanalysé manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, M. B avance que les premiers juges n’auraient pas répondu au moyen selon lequel « le procès-verbal révélait qu’un seul représentant du personnel était présent tandis que le second était absent ». Il ressort toutefois de l’examen des motifs du jugement attaqué, au contraire, que les premiers juges ont écarté en droit et en fait ce moyen, tiré du vice de procédure, au point 28. du jugement attaqué. Il suit de là que le moyen doit aussi être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En premier lieu, M. B fait valoir que les premiers juges auraient méconnu les règles d’administration de la preuve en matière de litige lié à un harcèlement moral, auraient commis une erreur de fait, une erreur de droit, une erreur de qualification juridique et une erreur d’appréciation, auraient en outre inexactement apprécié les éléments du dossier, ce qui les aurait conduits à estimer à tort qu’il n’y avait pas de situation de harcèlement moral. De telles constatations ne ressortent pas, toutefois, de l’examen du jugement attaqué ni de celui des éléments du dossier de première instance. Dès lors, les moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. En deuxième lieu, s’agissant des conditions d’exercice du pouvoir de sanction par l’autorité territoriale, M. B soutient que « la contradiction de motifs du jugement ne pourra échapper à la cour », mais ce moyen n’est pas assorti des éléments lui permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé ou la portée. En tout état de cause, une telle constatation ne ressort pas de l’examen du jugement attaqué. Dès lors, le moyen précité doit être écarté.
8. En troisième lieu, en se bornant à avancer que le tribunal administratif aurait commis une erreur d’appréciation, en estimant, à tort que la décision du 19 novembre 2015 réduisant de moitié sa rémunération était légale, M. B n’apporte encore aucun élément nouveau de fait ou de droit permettant de remettre en question l’appréciation motivée portée par les premiers juges. Dès lors, le moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 6. à 8. du jugement attaqué.
9. En quatrième lieu, M. B affirme que c’est encore à tort que les premiers juges, « dénaturant ses écritures et commettant une erreur d’appréciation », n’ont pas retenu, au point 11. du jugement, la responsabilité sans faute de la commune. De telles constatations ne ressortent pas, toutefois, de l’examen des motifs du jugement attaqué au point 11. ni de celui de ses écritures. Dès lors, le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, en se bornant à affirmer que le jugement est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation concernant la conservation dans son dossier personnel, au-delà du délai réglementaire, du bulletin n°2 de son casier judiciaire, de sa fiche au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ainsi que de la copie de ses sanctions disciplinaires des 1er mars et 5 juillet 2013, M. B n’apporte encore aucun élément permettant de remettre en question l’appréciation motivée portée par les premiers juges. Dès lors, le moyen susanalysé doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 12. à 15. du jugement attaqué.
11. En sixième et septième lieux, M. B soutient que les premiers juges auraient commis une erreur de qualification juridique des faits et une erreur d’appréciation en estimant que la décision de révocation n’était pas illégale et qu’au point 21. du jugement, ils auraient également « fait abstraction » du vice de procédure qu’il invoquait, constitué par le fait que la commune a motivé la décision de révocation en se référant, en particulier, aux sanctions disciplinaires des 1er mars et 5 juillet 2013. Une telle constatation ne ressort pas, toutefois, de l’examen des motifs du jugement attaqué, en particulier du raisonnement détaillé des points 18. à 22. où, au contraire, les premiers juges ont notamment fait application des principes posés par la décision d’assemblée du Conseil d’Etat, du 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033. Dès lors, les moyens susanalysés manquent en fait et doivent être écartés. Il en va de même, et pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que « les premiers juges auraient dû relever l’illégalité de la décision de révocation du 2 décembre 2016 » et conséquemment, du moyen tiré de ce que cette illégalité engageait la responsabilité de l’administration.
12. En huitième lieu, M. B soutient que le tribunal administratif aurait « méconnu son office en refusant de prendre en considération » l’absence d’antécédent disciplinaire pour des faits de même nature, l’absence de comportement fautif selon lui envers des enfants et la circonstance que les menaces de mort, qu’il a formulées sur son compte Facebook, n’étaient pas accompagnées de la mention de sa qualité d’animateur territorial de la commune de Montesson. Toutefois, de telles constatations ne ressortent pas de l’analyse des motifs du jugement attaqué. Dès lors, le moyen susanalysé manque en fait et doit être écarté.
13. En neuvième lieu, M. B avance que le jugement serait entaché d’erreur d’appréciation et « de dénaturation de ses écritures quant à l’illégalité externe » de l’arrêté du 18 juin 2019. Il ressort toutefois de l’examen du jugement attaqué, au contraire, que les premiers juges ont écarté en droit et en fait ce moyen, tiré du vice de procédure, au point 28. du jugement attaqué. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
14. En dixième lieu, M. B soutient que le jugement serait entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en tant qu’il ne reconnaît pas l’imputabilité au service de ses congés maladie, a « confirmé l’erreur de qualification juridique des termes de sa demande d’imputabilité » au point 30., que les premiers juges auraient estimé à tort que son syndrome anxio-dépressif constaté en 2013 ne trouvait pas sa cause dans ses conditions de travail et auraient considéré à tort au point 33. que « l’accident » du 8 juillet 2015 était détachable du service. De telles constatations ne ressortent pas, toutefois, de l’analyse des éléments et pièces du dossier. Les moyens susanalysés doivent ainsi être écartés pour ce motif.
15. En onzième lieu, M. B reprend en cause d’appel, à l’identique et sans aucune pièce nouvelle, le moyen tiré de ce que « la commune de Montesson devra réparer intégralement les préjudices qu’il a subis », à savoir 10 000 euros au titre du préjudice financier lié à la prolongation de sa suspension, 20 000 euros au titre du préjudice financier lié à la perte de revenus, 1 800 euros au titre du préjudice financier lié aux frais d’avocat engagés pour sa représentation devant le conseil de discipline, 30 000 euros au titre du préjudice financier lié à la perte de la qualité de fonctionnaire et à la progression de carrière y afférant et enfin, 20 000 euros au titre du préjudice moral. Dans ces conditions, le requérant n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause l’appréciation motivée qui a été portée par le tribunal administratif de Versailles. Les premiers juges ont estimé que toutes ses demandes indemnitaires devaient être rejetées : premièrement, dès lors que l’existence d’un harcèlement moral n’est pas avérée, deuxièmement, parce qu’il n’a produit aucun élément permettant de justifier de ses revenus et des difficultés financières alléguées au titre des années 2015 et 2016, du fait de sa suspension et de la réduction de traitement y afférant, troisièmement, dès lors que la responsabilité sans faute de la commune ne peut pas être retenue s’agissant des conséquences de la mesure de suspension dont il a fait l’objet et dont il ne conteste d’ailleurs pas la légalité, quatrièmement, dès lors que la responsabilité fautive de la commune ne peut pas non plus être retenue s’agissant, de la détention du bulletin n°2 de son casier judiciaire et de sa fiche au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, cinquièmement, dès lors que, si la commune a manqué à ses obligations réglementaires, en conservant dans son dossier personnel, à la date du 30 septembre 2016, une copie de ses sanctions des 1er mars et 5 juillet 2013, cette circonstance n’a pas influé sur le choix de la sanction de révocation prononcée le 2 décembre 2016 ni n’a privé M. B d’une garantie, dans la mesure où il en a été informé dès le 30 septembre 2016, ni n’a eu d’impact sur sa carrière ou sa vie professionnelle et enfin, parce que la sanction de révocation n’est pas illégale. Il suit de là que ce moyen doit être écarté dans toutes ses branches par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 4. et 5., 8., 11., 14. et 15., 17. et 21. du jugement attaqué.
16. En dernier lieu, M. B soutient que le jugement serait illégal en tant qu’il a mis à sa charge une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, l’intéressé, partie perdante devant le tribunal administratif de Versailles, entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ainsi, les premiers juges ont pu légalement décider de mettre à sa charge une somme sur le fondement de ces dispositions. Ce moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Montesson.
Fait à Versailles, le 28 décembre 2020.
Le président de la 6e chambre
de la cour administrative d’appel de Versailles,
P.-L. ALBERTINI
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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