Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 19 septembre 2018, n° 16/05579
TCOM Paris 11 mai 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 19 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture brutale des relations commerciales

    La cour a estimé que la société DES était l'auteur de la rupture et que les griefs invoqués ne justifiaient pas une rupture brutale.

  • Rejeté
    Insuffisance du préavis accordé

    La cour a jugé que la société DES n'avait pas droit à un préavis, car elle avait elle-même rompu les relations commerciales.

  • Accepté
    Rupture abusive des pourparlers

    La cour a reconnu que les sociétés Clarins avaient modifié substantiellement les termes des négociations, ce qui a causé un préjudice à la société DES.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur un litige opposant la société Distri European Stock (DES) et ses filiales algériennes Z A H et D E aux sociétés Clarins et Clarins Groupe, concernant la rupture brutale de relations commerciales établies et la rupture abusive de pourparlers. La juridiction de première instance avait reconnu une rupture brutale des relations commerciales par Clarins Groupe et accordé des indemnités à DES, Z A H et D E, tout en rejetant les demandes contre la société Clarins. La Cour d'Appel a infirmé cette décision, jugeant que DES était l'auteur de la rupture des relations commerciales établies et rejetant les demandes d'indemnisation pour rupture brutale. Cependant, la Cour a confirmé la faute des sociétés Clarins et Clarins Groupe dans la rupture abusive des pourparlers avec DES, condamnant ces sociétés à payer une indemnité de 68.176,70 euros pour les frais de négociation et les honoraires d'avocat. La Cour a également rejeté la demande reconventionnelle de Clarins Groupe pour rupture brutale des relations commerciales établies par DES, ainsi que les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive formulées par DES, Z A H et D E. Enfin, la Cour a condamné les sociétés Clarins et Clarins Groupe aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer des sommes supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 19 sept. 2018, n° 16/05579
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/05579
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 mai 2015, N° 2012015052
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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