Confirmation 29 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. ti, 29 janv. 2021, n° 19/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/02139 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Pierre, 25 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 19/02139 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FHNV
X
H
C/
A
B
B
B
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRET DU 29 JANVIER 2021
Chambre civile TI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT L en date du 25 MARS 2019 suivant déclaration d’appel en date du 18 JUILLET 2019 rg n° 11-16-165
APPELANTES :
Mademoiselle G X Représenté par ses administrateurs légaux X Q-L et H I
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-L-DE-LA-REUNION – Représentant : M. Q L X (administrateur légal)
Madame I H ès nom et ès qualité d’administratrice légale de sa fille G X
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-L-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame J T W A
70 Rue M
97421 LA RIVIERE ST-LOUIS (Réunion)
Représentant : Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO – BÉATRICE FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-L-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
Madame AA T AB B
70, rue M
[…], représentant : Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO – BÉATRICE FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-L-DE-LA-REUNION
Madame O R B
[…]
[…]
[…], représentant : Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO – BÉATRICE FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-L-DE-LA-REUNION
Madame P S B
[…]
[…], représentant : Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO – BÉATRICE FONTAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-L-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 27 août 2020
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2020 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2020. Le délibéré a été prorogé au 29 Janvier 2021.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre
Conseiller :Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Janvier 2021.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2019, G X et I H, respectivement nue-propriétaire et usufruitière de la parcelle cadastrée ET 1866 au lieu-dit Bois de Nèfles, commune de Saint-Louis, ont interjeté appel d’un jugement rendu le 25 mars 2019 par le tribunal d’instance de Saint-L qui, statuant sur une assignation en bornage délivrée le 08 mars 2016 par J A, propriétaire de la parcelle voisine cadastrée ET 416, a :
— REJETÉ la demande de complément d’expertise présentée par Mme I H et Mme G X représentée par ses représentants légaux ;
Par conséquent,
— DIT que la ligne divisoire des propriétés de Mme J T W A cadastrée ET n° 416 lieu-dit Bois de Nèfles commune de Saint-Louis (974) et de Mme G X, nue-propriétaire, représentée par ses parents es qualité d’administrateurs légaux, et Mme I H, usufruitière, cadastrée AT N° 1866 lieu-dit Bois de Nèfles commune de Saint-Louis (974) passe par la ligne telle que figurée dans le rapport et aux endroits qui y sont indiqués par les points A-B ;
— DIT que la ligne divisoire des propriétés de Mme J T W A cadastrée ET n° 416 lieu-dit Bois de Nèfles commune de Saint-Louis (974) et de Mme T U V épouse Y cadastrée ET n° 667 lieu-dit Bois de Nèfles commune de Saint-Louis (974) passe par la ligne telle que figurée dans le rapport et aux endroits qui y sont indiqués par les points I-J ;
— DIT qu’à la demande de la partie la plus diligente, l’expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points I-J entre les parcelles ET n° 667 et ET n° 416 et A-B entre les parcelles ET n° 416 et ET n° 1866 (anciennement ET n° 417) et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce tribunal ;
— REJETÉ les autres demandes ;
— CONDAMNÉ Mme T U V épouse Y à supporter le tiers des dépens ;
— CONDAMNÉ Mme J T W A à supporter le tiers des dépens ;
— CONDAMNÉ Mme I H à supporter 1/ 6 ème des dépens ;
— CONDAMNÉ Mme G X représentée par ses représentants légaux à supporter 1/ 6 ème des dépens ;
— MANDATÉ l’expert ou tout autre géomètre pour établir un plan d’arpentage conforme à la présente décision afin de procéder à la modification du plan cadastral.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 13 mai 2020, G X et I H divorcée Z demandent à la cour de :
— INFIRMER le jugement querellé sur tous les chefs de jugement concernant les concluants, à savoir :
° Le rejet de la demande de complément d’expertise,
° La validation de la limite AB de l’expert judiciaire, aux dépens de celle proposée N – M, M’ correspondant au point sur la limite tracée en rouge sur le plan en annexe 2 de l’expert judiciaire et dans le prolongement du point M, et ce eu égard au fait que la portion litigieuse appartient bien aux concluants, sur titre, et à tout le moins, par prescription acquisitive,
° L’autorisation d’implanter les bornes conformément à cette limite AB, avec mandat de dresser un plan d’arpentage pour la modification du plan cadastral, selon le rapport contesté,
° Le rejet des autres demandes,
° Le partage des dépens comprenant les frais d’expertise contestée,
Statuant à nouveau sur ces points,
Au principal,
ECARTER le rapport de l’expert judiciaire pour nullité, ses conclusions étant viciées,
ORDONNER au besoin, par décision avant-dire droit, un complément d’expertise aux frais de l’expert judiciaire et consistant à analyser les actes de 1951 et 1960 visés dans les actes postérieurs de Madame A, à effectuer un Véritable arpentage de sa parcelle ET 416 pour en vérifier la contenance, et à apporter toutes corrections utiles, notamment quant à la désignation des parcelles,
DIRE ET JUGER que, par application du titre des concluants, la limite de propriété entre les parcelles ET 417 devenu ET 1866 et ET 416 de Madame A correspond à la ligne reliant les points A – F – E – N – M', ce dernier correspondant au point d’intersection de la ligne MN avec la ligne rouge AB tel qu’indiqué sur le plan en annexe 2 du rapport final de l’expert judiciaire,
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que les concluants, en jonction de la possession de leurs auteurs, ont acquis, par prescription trentenaire, si ce n’est abrégée, la propriété du morceau de terrain correspondant aux points A – F – E – N – M'(ce dernier correspondant au point d’intersection de la ligne MN avec la ligne rouge AB tel qu’indiqué sur le plan en annexe 2 du rapport final de l’expert judiciaire),
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la limite de propriété séparant les parcelles ET 1866 et ET 416 suit la ligne N jusqu’au point sur la limite tracée en rouge sur le plan en annexe 2 du rapport final de l’expert judiciaire, et dans le prolongement du point M, et forme la ligne reliant les points A – F – E – N – M', ce dernier correspondant au point d’intersection de la ligne MN avec la ligne rouge AB tel qu’indiqué sur le plan en annexe 2 du rapport final de l’expert judiciaire,
En tout état de cause,
DÉCLARER Madame A irrecevable en sa demande de confirmation de jugement, n’ayant plus qualité pour défendre, pour avoir transmis la pleine propriété aux parties intervenantes par une donation-partage du 26 décembre 2016, donc antérieure au jugement déféré,
DÉCLARER, pour ces mêmes raisons, Madame A, irrecevable en son appel incident,
A tout le moins,
DÉBOUTER Madame A de son appel incident, en l’absence de faute avérée à l’encontre des
appelantes et de préjudice démontré par l’intimé,
CONDAMNER Madame A à payer aux appelantes la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame A aux entiers dépens.
Les appelantes demandent à la cour d’écarter pour nullité le rapport de l’expert désigné par le premier juge, faisant valoir tout un ensemble de critiques :
Elles font reproche à l’expert judiciaire de ne pas avoir consulté et vérifié les actes notariés des 10 janvier 1951 et 25 février 1960 et de n’avoir pris en considération que les seuls titres des consorts A.
Elles font également observer que le plan dressé par l’expert attribue à tort la référence cadastrale n° ET 1866 à la parcelle des consorts A.
Elles ajoutent que l’expert n’était pas informé lors des opérations d’expertise de ce que Madame A avait consenti une donation sur son fonds par acte du 26/ 12/ 2016.
Elles soutiennent encore que l’expert n’a pas justifié des raisons pour lesquelles il a été considéré que le fonds des consorts A devait présenter une contenance de 2374 m² ni d’avoir vérifié sa superficie.
Les appelantes font également valoir que les constatations de l’expert judiciaire sont en contradiction avec les données du cadastre et les constatations de trois autres géomètres intervenus précédemment pour des tentatives de bornage.
Subsidiairement, elles demandent que leur soit reconnu le bénéfice de la prescription acquisitive faisant valoir que :
— leur titre de propriété évoque pour limite nord un chemin réservé,
— elles ont pu vendre sans rencontrer de difficulté la parcelle cadastrée ET 1865,
— elles acquittent depuis de nombreuses années l’impôt foncier,
— les consorts A ont installé une clôture en retrait du chemin litigieux,
— en 2015, lors d’une tentative de bornage amiable, Mme A ne revendiquait pas la propriété du dit chemin,
— leur donateur a pu faire installer en 2007 un compteur d’eau avec coffret sur l’emprise du chemin,
— l’entretien du chemin a toujours été à leur charge et avant elles à celle du donateur,
— il est de notoriété que le chemin est bien leur propriété.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 19 décembre 2019, J A et les consorts B, intervenants volontaires, demandent à la cour de :
— CONFIRMER le jugement du Tribunal d’instance du 25 mars 2019 en toutes ses dispositions en précisant que la parcelle ET 416 appartient à :
— Madame AA T AB B
— Madame O R B
— Madame P S B ;
— CONSTATER qu’en cédant la parcelle ET 1886 à la SCCV LES MYOSOTIS Mesdames G X et I K épouse Z ont commis une faute au préjudice de Madame A qui en est propriétaire et les CONDAMNER à lui payer la somme de 20 000 euros a titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER solidairement Mesdames G X et I H épouse Z à payer à Madame J A la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et METTRE à leur charge les dépens.
Les intimées font valoir que G X et I H ont vendu la parcelle ET 1865 en sorte qu’elles n’ont pas qualité pour se maintenir dans une action en bornage des parcelles ET 416 et ET 1866.
Madame J A ajoute qu’elle subit un préjudice important dans la mesure où elle se voit contrainte d’agir en justice pour obtenir l’annulation de la vente de la parcelle ET 1866 à la SCCV LES MYOSOTIS.
Elles contestent que les conditions d’une prescription acquisitive puissent se trouver réunies.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du 27 août 2020.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 16 octobre 2020. .
MOTIFS
Sur la qualité pour agir des parties :
Aux termes des dispositions de l’article 646 du code civil, le droit de demander le bornage appartient au seul propriétaire.
En ce qui concerne le défaut de qualité des appelantes invoqué par les intimées :
Il est établi par les pièces versées aux débats que G X et I H ont procédé en août 2013, avant que ne soit introduite la présente instance, au détachement d’une parcelle de 3 m², issue de la parcelle ET 417, qui a été vendue à la SCCV LES MYOSOTIS sous la référence cadastrale n° ET 1865.
Il est constant, cependant, que G X et I H sont toujours propriétaires, respectivement de la nue-propriété et de l’usufruit, de la parcelle ET 1866 et que celle-ci est bien contigue à la parcelle ET 416.
Dans ces conditions, il apparaît que G X et I H ont toujours qualité pour défendre à l’action en bornage introduite par Madame J A.
En ce qui concerne le défaut de qualité de Madame J A invoqué par les appelantes :
Il est établi que Madame J A a fait donation de la parcelle ET 416 à trois de ses enfants (les consorts B), postérieurement à l’introduction de l’instance, par un acte du 26/ 12/
2016.
Elle a ainsi perdu sa qualité pour agir.
L’intervention volontaire des donataires, les consorts B, est cependant régulière et recevable de sorte que l’instance en bornage peut utilement se poursuivre.
Sur les demandes concernant l’expertise judiciaire :
En ce qui concerne la nullité de l’expertise :
Aux termes des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité d’une mesure d’expertise est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Selon les dispositions de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir sans soulever la nullité.
En l’espèce, G X et I H n’ont pas soulevé en première instance la nullité de la mesure d’instruction réalisée par l’expert BRIAL.
La demande de nullité qu’elles ont cru pouvoir former en appel n’est donc pas recevable.
En ce qui concerne le complément d’expertise :
Un complément d’expertise peut être ordonné lorsque la juridiction ne trouve pas dans le rapport remis par l’expert les éléments nécessaires à la solution du litige.
En l’espèce, l’expert judiciaire a recueilli les titres respectifs des parties, remontant jusqu’à un acte de vente du 29 novembre 1977 en ce qui concerne le fonds des consorts B (parcelle ET 416) et jusqu’à une donation du 7 août 1979 en ce qui concerne le fonds de G X et de I H (parcelle ET 1866).
Ces titres contiennent des éléments très précis quant aux limites des fonds respectifs et à leur contenance.
Leur examen ne révèle aucune contradiction.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige de remonter plus loin dans la chaîne des actes successifs en recherchant les actes notariés des 10 janvier 1951 et 25 février 1960.
L’expert BRIAL a déjà mesuré le terrain des consorts B puisque la ligne divisoire AB a été positionnée en fonction de la contenance indiquée dans le titre de propriété (2374 m²). La demande visant à voir réaliser un arpentage est par conséquent superflue.
C’est à raison par conséquent que la demande d’expertise complémentaire a été rejetée par le premier juge.
Sur la détermination des limites entre les deux fonds :
Le bornage est déterminé en fonction des titres, des faits de possession et de tous autres présomptions de fait qui apparaissent les meilleures.
En ce qui concerne la propriété du chemin situé entre les points A-E-N et M du plan dressé par
l’expert judiciaire :
Pour déterminer la ligne divisoire entre les parcelles en cause, il convient en premier lieu de déterminer la propriété du chemin situé au nord de la parcelle ET 416 entre les points A-E-N et M du plan dressé par l’expert BRIAL qui fait l’objet d’une difficulté pétitoire soulevée en défense.
Sur les titres des parties :
— Les titres concernant la parcelle ET 1866 (G X et I K)
Trois actes de donation successifs ont été retrouvés dans le cadre de la mesure d’expertise. Les deux actes les plus récents (donations des 25 juillet 2002 et 24 avril 2009) ne contiennent qu’une référence et une superficie cadastrale.
Il faut remonter jusqu’à l’acte de donation du 7 août 1979 pour trouver des indications précises.
Le fonds est alors désigné comme étant borné :
— Nord : chemin réservé
— Sud : ALPHONSINE Léo
— Est : A L
— Ouest : M Josette.
Ces limites ne sont pas compatibles avec un rattachement du chemin litigieux à la parcelle ET 1866.
— Les titres concernant la parcelle ET 416 (consorts B)
Les trois actes de donation retrouvés dans le cadre de l’expertise (actes des 25 juin 2014, 29 septembre 1982 et 29 novembre 1977) indiquent que la parcelle est grevée d’une servitude de passage par un chemin de 2, 50 m de large situé le long de la borne nord au profit de la parcelle appartenant à Madame M N (parcelle cadastrée EP 1061) – devenue ET 1866 – pour donner accès à un chemin d’exploitation sis à l’est.
Outre l’existence de cette servitude de passage, les différents actes successifs précisent que le terrain est borné au nord par D Firmin, ce qui signifie qu’il atteint la parcelle aujourd’hui cadastrée ET 419 dont il est contigu.
Enfin, les actes mentionnent pour limite ouest le terrain de Mme M N, c’est à dire la parcelle aujourd’hui cadastrée ET 1866, propriété de G X et de I H.
Ces différentes indications conduisent à situer le chemin litigieux à l’intérieur des limites de la parcelle ET 416.
Sur le cadastre :
Le cadastre est un instrument fiscal établi unilatéralement par l’administration. Sa valeur probante est par nature limitée.
En l’espèce, il a été établi par les recherches de l’expert que le chemin litigieux avait été figuré et rattaché à la parcelle ET 1866 à l’occasion d’un remaniement cadastral intervenu le 15 décembre 1985 alors que jusqu’à cette date, il n’apparaissait pas au cadastre.
Aucun acte relatant un quelconque transfert de propriété n’a pourtant été retrouvé qui soit susceptible de justifier le remaniement du 15 décembre 1985.
Ce changement dans la configuration du cadastre ne peut par conséquent suffire à contredire les éléments issus des titres respectifs des parties.
Sur les faits de possession :
Le juge du bornage est compétent pour statuer sur la prétention du défendeur d’avoir acquis par prescription une partie du fonds du demandeur.
La circonstance que l’entretien du chemin litigieux ait pu être assuré par les propriétaires de la parcelle ET 417 (devenue ET 1866) ainsi que cela ressort des témoignages produits par les appelantes, ne suffit pas à caractériser une possession en qualité de propriétaire dés lors que les titres révèlent l’existence d’une servitude de passage et que l’entretien d’une servitude est par principe à la charge de son bénéficiaire.
De la même façon, le fait qu’un compteur destiné à l’alimentation en eau de la parcelle ET 1866 ait pu être installé à l’entrée du chemin concerné ne peut pas d’avantage s’analyser comme un acte de possession utile dès lors qu’une servitude de passage comprend généralement le droit d’établir des canalisations.
La circonstance qu’il ait été retrouvé les traces d’une clôture située en retrait du chemin litigieux n’est pas non plus un indice pertinent dans la mesure où pour se clôturer, les propriétaires de la parcelle ET 416 n’avaient en pratique pas d’autre choix que celui d’installer leur clôture au sud du chemin de passage litigieux.
Pour sa part, la vente de la parcelle cadastrée ET 1865, parcelle distincte de la parcelle ET 1866 ne peut pas s’analyser comme un acte de possession des consorts X/ H à l’égard du chemin litigieux.
Le fait que les impôts fonciers aient pu être calculés par les services fiscaux puis payés sur une assiette intégrant le chemin litigieux ne peut pas non plus constituer un acte de possession suffisant pour une prescription acquisitive.
Enfin, les affirmations de plusieurs témoins selon lesquelles les propriétaires de la parcelle ET 417 se sont toujours considérés et comportés comme les propriétaires du chemin concerné ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour caractériser des faits de possession.
Ainsi, il n’apparaît pas de faits de possession de la part des consorts X/ H qui permette de contredire les indications précises et concordantes contenues dans les titres des parties.
Sur le procès-verbal de bornage dressé par le géomètre C le 26 septembre 2007 :
Ce procès-verbal a été établi entre les héritiers de la succession D, propriétaires de la parcelle ET 419 située plus au nord et Q-L X, alors propriétaire des parcelles ET 417, 411 et 418.
A défaut d’avoir été établi au contradictoire du propriétaire de la parcelle ET 416, il est sans valeur probante sur la propriété du chemin litigieux.
Sur le document d’arpentage établi par le géomètre E le 10 juin 2013 :
Ce document est également dépourvu de valeur probante en ce qui concerne la propriété du chemin
litigieux dans la mesure où il n’a pas été établi au contradictoire du propriétaire de la parcelle ET 416.
Sur le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite dressé par le géomètre F le 18 novembre 2015 :
Ce procès-verbal a été établi sans que les titres de propriété ne soient examinés et il a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de carence puisque les parties ne parvenaient pas à s’accorder.
Il ne suffit pas par conséquent à contredire les titres des parties.
*
* * *
Au vu de l’ensemble des ces éléments, il n’apparaît donc pas de contestation sérieuse sur la propriété du chemin litigieux qui compte tenu des titres respectifs des parties doit être attribuée au fonds cadastré n° ET 416.
En ce qui concerne la contenance de la parcelle ET 416 :
Pour déterminer la ligne divisoire entre les parcelles en cause, il convient, une fois la question de la propriété du chemin litigieux réglée, de déterminer la contenance de la parcelle cadastrées ET 416.
En l’espèce, les deux fonds ont une origine commune. La parcelle cadastrée ET 416 a été détachée en premier et l’acte de vente (vente TAIDE à BASSAN du 25/ 02/ 1960) mentionne une contenance de 2374 m².
Le report de cette superficie sur le terrain a conduit l’expert BRIAL à retenir pour limite ouest la ligne AB figurant sur le plan qu’il a joint à son rapport d’expertise.
C’est par conséquent à bon droit que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a retenu cette ligne comme la ligne divisoire entre les fonds cadastrés ET n° 416 et ET n° 1866 lieu-dit Bois de Nèfles commune de Saint-Louis (974).
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame J A :
Il n’est établi aucun comportement fautif de la part de G X et de I H qui ait causé un préjudice à Madame J A.
Madame J A n’est donc pas fondée en sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qui concerne la répartition des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
G X et I H, parties succombantes en appel, supporteront la charge des dépens de l’appel.
Il serait inéquitable, par ailleurs, de laisser Madame J A supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer en cause d’appel. G X et I H seront condamnées, solidairement, à lui verser la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile:
Accueille l’intervention volontaire de AA B, O B et P B ;
Ecarte la fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de G X et de I H ;
Dit que la demande de G X et de I H aux fins de nullité de l’expertise judiciaire réalisée par l’expert BRIAL n’est pas recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mars 2019 par le tribunal d’instance de Saint-L ;
Déboute Madame J A de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne G X et I H, solidairement, à verser à Madame J A la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que G X et de I H auront la charge des dépens exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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