Irrecevabilité 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 19 mai 2022, n° 21/10553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 21/10553 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZQS
Ordonnance n° 2022/M170
M. [C] [B]
Représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Xavier VAHRAMIAN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant
Mme [D] [A]
Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Xavier VAHRAMIAN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant
Appelants
Société NETIRONS LLC société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE, plaidant
Société FIBER GRID société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE, plaidant
Société SONJARA OÜ société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE, plaidant
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Julie DESHAYE, Greffière,
Après débats à l’audience du 25 avril 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 19 mai 2022, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance réputée contradictoire en date du 11 juillet 2018, par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a :
déclaré les sociétés Netirons LLC, Fiber Grid et Sonjara Oü recevables et bien fondées en leur demande de condamnation de [C] [B] et de [D] [A] ;
dit que les agissements de [C] [B] et de [D] [A] via leur site internet www.spamhaus.org constituent un trouble manifestement illicite ;
condamné in solidum [C] [B] et de [D] [A] à supprimer de leur site internet www.spamhaus.org toutes les mentions calomnieuses et malveillantes mentionnées dans le procès-verbal de constat dressé par Me [K], huissier de justice, le 1er février 2018, à l’encontre des sociétés Netirons LLC, Fiber Grid et Sonjara Oü et le nom de [T] qu’elles exploitent et à supprimer tout commentaire calomnieux sur les 81 adresses IP qu’elles exploitent et visées en pages 36 à 40 de ce procès-verbal de constat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et qui courra pendant deux mois, passé lequel il pourra être à nouveau statué ;
condamné in solidum [C] [B] et de [D] [A] à payer aux sociétés Netirons LLC, Fiber Grid et Sonjara Oü une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamné in solidum [C] [B] et de [D] [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 1er février 2018 ;
Vu la déclaration d’appel transmise au greffe par [C] [B] et de [D] [A] le 13 juillet 2021 à l’encontre de l’ordonnance susvisée ;
Vu la constitution, le 27 juillet 2021, de Maître Pascal Alias en défense des intérêts de la société Netirons LLC, la société Fiber Grid et la société Sonjara Oü ;
Vu l’avis de fixation en date du 2 septembre 2021 fixant l’affaire à l’audience du 30 novembre 2021 et la clôture au 16 novembre précédant ;
Vu l’avis de ré-audiencement en date du 8 septembre 2021 fixant l’affaire à l’audience du 7 juin 2022 avec la clôture au 18 mai précédant ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 29 septembre 2021, par lesquelles les sociétés Netirons LLC, Fiber Grid et Sonjara Oü demandent de :
à titre principal,
dire et juger l’appel interjeté le 13 juillet 2021 comme étant tardif ;
prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 13 juillet 2021 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 juillet 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse ;
à titre subsidiaire,
dire et juger que les appelants n’ont pas exécuté les termes de l’ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2018 ;
prononcer la radiation de l’appel interjeté du rôle des affaires en cours ;
en tout état de cause,
condamner les appelants à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamnés aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 28 octobre 2021, par lesquelles M. [B] et Mme [A] demandent de :
à titre principal,
déclarer l’exploit d’huissier du 18 avril 2018 nul et de nul effet à défaut d’avoir été signifié à leur domicile au sein de la principauté d’Andorre ;
déclarer l’exploit d’huissier du 3 août 2018 nul et de nul effet à défaut d’avoir été signifié à leur domicile au sein de la principauté d’Andorre ;
débouter les intimées de leurs demandes ;
les déclarer recevables en leur appel ;
à titre subsidiaire,
déclarer que l’ordonnance rendue le 11 juillet 2018 par le juge des référés est impossible à exécuter ;
débouter les intimées de leurs demandes ;
les déclarer recevables en leur appel ;
à titre infiniment subsidiaire,
déclarer que l’exécution de l’ordonnance rendue le 11 juillet 2018 par le juge des référés entraînerait des conséquences manifestement excessives et impossibles à exécuter ;
débouter les intimées de leurs demandes ;
les déclarer recevables en leur appel ;
en tout état de cause,
condamner les intimées à lui verser la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Vu l’inscription de faux incidente transmise par M. [B] et Mme [A] le 31 janvier 2022 aux termes de laquelle ils demandent à la cour de :
les déclarer fondés en leur inscription de faux incident à la procédure d’appel de l’ordonnance rendue le 11 juillet 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse ;
juger que l’exploit d’huissier du 27 mars 2018 (sommation interpellative) faisant mention d’une signification à domicile et de la prétendue confirmation du domicile de M. [B] et Mme [A] à [Localité 3] par la mairie est un faux comme contenant de fausses mentions ;
juger que l’exploit d’huissier du 18 avril 2018 (signification de l’assignation) faisant mention d’une signification à domicile et de la prétendue confirmation du domicile de M. [B] et Mme [A] à [Localité 3] par la mairie et leurs voisins est un faux comme contenant de fausses mentions ;
juger que l’exploit d’huissier du 3 août 2018 (signification de l’ordonnance) faisant mention d’une signification à domicile et de la prétendue confirmation du domicile de M. [B] et Mme [A] à [Localité 3] par le facteur est un faux comme contenant de fausses mentions ;
déclarer que ces exploits d’huissier sont nuls et de nuls effets ;
condamner solidairement les défendeurs à l’incident aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la dénonciation de l’inscription de faux par M. [B] et Mme [A] à Me [J] [Z] et Me [H] [O], huissiers de justice, par actes d’huissier remis à personne les 4 et 8 février 2022 ;
Vu les dernières conclusions d’incident, transmises le 15 avril 2022, par lesquelles les sociétés Netirons LLC, Fiber Grid et Sonjara Oü demandent à la cour de :
à titre liminaire,
débouter les appelants de leur demande de sursis à statuer ;
à titre principal,
constater, s’agissant de la prétendue résidence andorrane des appelants :
* qu’ils refusent de justifier du règlement de leurs charges de copropriété, eau, gaz, électricité de 2016 à 2021 ni de leur consommation ;
* qu’ils ne justifient d’aucun compte bancaire actif en ANDORRE de 2016 à 2021 et ne sont pas inscrits sur les listes électorales ni auprès de la sécurité sociale andorrane ;
* qu’ils ne justifient d’aucune facture de téléphone, internet, câble ou satellite, assurance habitation, mutuelle santé, d’achat de consommation courante, de biens culturels de 2016 à 2021 ;
* qu’ils ne justifient d’aucun témoignage de leur concierge, voisins, médecin, dentiste, pharmacien, coiffeur, amis, club sportif ou de loisirs, commerçants de quartier attestant de leur présence en ANDORRE de 2016 à 2021 ;
* que la signification du jugement du JEX du 10 août 2021 à Madame [A] n’a pu intervenir en ANDORRE, celle-ci y étant introuvable ;
constater, s’agissant de la résidence véritable à [Localité 3] :
* qu’ils sont propriétaires d’une villa sur la boîte aux lettres de laquelle leurs noms sont apparus jusqu’en octobre 2016 et y disposent d’un compte bancaire à [Localité 4] ;
* que la Mairie de [Localité 3] a confirmé la résidence des consorts [B] – [A] ;
* que le courrier leur est régulièrement délivré à cette adresse par les services postaux, ne revient pas et que les recommandés non réclamés par le requis reviennent avec la mention « avisé non réclamé » ;
* que [C] [B] a lui-même indiqué sur sa fiche Wikipédia résider à la COLLE SUR LOUP au minima à compter du 1er février 2018 jusqu’en juin 2021 ;
* que leur compte bancaire de VENCE a été saisi intégralement sans qu’ils ne croient faire valoir la moindre contestation ;
* que les appelants sont bien incapables de démontrer une quelconque erreur des huissiers en charge des significations et encore moins d’une quelconque fraude ;
dire et juger que l’assignation par devant le juge des référés et l’ordonnance de référé du 11 juillet 2018 ont été dûment signifiées à l’adresse des consorts [B]-[A] à [Localité 3] ;
dire et juger, par conséquent, que l’appel interjeté par les consorts [B]-[A] le 13 juillet 2021 est tardif ;
prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par les consorts [B]-[A] le 13 juillet 2021 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 juillet 2018 par le Juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse ;
à titre subsidiaire,
dire et juger que les consorts [B]-[A] n’ont pas exécuté les termes de l’ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2018 ;
prononcer radiation de l’appel interjeté par les consorts [B]-[A] du rôle des affaires en cours ;
en tout état de cause,
condamner les consorts [B]-[A] au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les consorts [B]-[A] aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident, transmises le 20 avril 2022, par lesquelles M. [B] et et Mme [A] demandent à la cour de :
in limine litis et au besoin d’office,
ordonner le sursis à statuer sur la demande de radiation pour cause d’inexécution, dans l’attente qu’il soit statué sur :
* le défaut de domicile en France des appelants ;
* l’inscription de faux incident des actes de signification du 18 avril 2018 (assignation) et du 3 août 2018 (ordonnance) ;
* la nullité de ces actes, soulevée par les appelants ;
à titre principal,
juger que l’ordonnance rendue le 11 juillet 2018 par le juge des référés près le tribunal de grande instance de Grasse est non avenue faute d’avoir été signifiée à Monsieur [B] et Madame [A] au sein de la principauté d’Andorre ;
juger que l’exploit d’huissier du 18 avril 2018 (assignation) est nul et de nul effet à défaut d’avoir été signifié au domicile de Monsieur [B] et Madame [A] au sein de la principauté d’Andorre ;
juger que l’exploit d’huissier du 3 août 2018 (signification de l’ordonnance) est nul et de nul effet faute d’avoir été signifié au domicile de Monsieur [B] et Madame [A] au sein de la principauté d’Andorre ;
débouter en conséquence les intimées de toutes leurs demandes ;
déclarer, Monsieur [B] et Madame [A] recevables en leur appel ;
à titre subsidiaire,
juger que la radiation constituerait une mesure disproportionnée eu égard au but poursuivi car :
* l’ordonnance rendue le 11 juillet 2018 par le juge des référés près le tribunal de grande instance de Grasse est dépourvue de caractère exécutoire faute de signification valable ;
* l’injonction de faire comprise dans l’ordonnance rendue le 11 juillet 2018 par le juge des référés près le tribunal de grande instance de Grasse est impossible à exécuter ;
* l’exécution de l’ordonnance rendue le 11 juillet 2018 par le juge des référés près le tribunal de grande instance de Grasse entraînerait des conséquences manifestement excessives et est impossible à exécuter ;
débouter les intimées de toutes leurs demandes ;
les déclarer recevables en leur appel ;
en tout état de cause,
condamner les intimées à leur régler la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel comme étant tardif
L’article 490 du code de procédure civile énonce que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Par ailleurs, il résulte de l’article 286 du même code que l’inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est formée incidemment devant un tribunal judiciaire ou devant une cour d’appel. Dans les autres cas, l’inscription de faux relève de la compétence du tribunal judiciaire.
L’article 303 du même code énonce que l’inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public.
Il résulte de l’article 304 du même code que le juge peut ordonner l’audition de celui qui a dressé l’acte litigieux.
Les articles 306 et suivants du même code fixent les règles en matière d’inscription de faux incidente formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial.
En l’espèce, l’inscription de faux incidente transmise au greffe le 31 janvier 2022 par le conseil de M. [B] et Mme [A] est formée contre plusieurs procès-verbaux de signification, et notamment le procès-verbal de signification de l’ordonnance rendue le 11 juillet 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse à l’encontre de laquelle les appelants ont interjeté appel.
Dès lors que le délai d’appel court à compter de la signification de l’ordonnance, l’irrecevabilité de l’appel soulevée par les sociétés Netirons LLC, Fiber Grid et Sonjara Oü sur le fondement de l’article 490 du code de procédure civile susvisé suppose d’examiner préalablement l’inscription de faux formée incidemment devant la cour par M. [B] et Mme [A].
Or, un tel examen n’entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller statuant par délégation mais de celle de la cour.
Il y a donc lieu de renvoyer l’inscription de faux devant la cour mais également l’incident portant sur l’irrecevabilité de l’appel soulevé par les LLC, Fiber Grid et Sonjara Oü, étant rappelé que le président de la chambre ou le conseiller statuant par délégation ne dispose d’aucune compétence exclusive pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel.
Il convient également d’ordonner la communication par le greffe de la cour de l’inscription de faux formée par M. [B] et Mme [A] au ministère public.
Enfin, les parties sont invitées à se mettre en état pour l’audience du 7 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été fixée par des conclusions récapitulatives portant sur l’inscription de faux, l’irrecevabilité de l’appel et le fond de l’affaire.
Sur la demande de radiation pour cause d’inexécution de l’ordonnance entreprise
Par courrier transmis le 06 mai 2022, les appelants sollicitent la réouverture des débats afin de leur permettre de produire un constat d’huissier dressé le 28 avril 2022, soit postérieurement à la clôture des débats, afin d’établir que l’ordonnance entreprise a été exécutée. Etant donné que les parties n’ont pas été autorisées par la conseillère à déposer une note en délibéré sur la demande incidente de radiation, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 dispose que le demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, les sociétés Netirons LLC, Fiber Grid et Sonjara Oü sollicitent la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile à titre subsidiaire dans le cas où l’appel interjeté par M. [B] et Mme [A] serait déclaré recevable tandis que ces derniers demandent au conseiller statuant par délégation de surseoir à statuer dans l’attente qu’il soit statué sur la réalité de leur domicile, l’inscription de faux incidente formée à l’encontre de plusieurs procès-verbaux de signification et sur la régularité de la signification des mêmes procès-verbaux.
Si les questions du bien fondé de l’inscription de faux incidente, de la régularité des procès-verbaux de signification litigieux et de la recevabilité de l’appel devront être tranchées par la cour pour les raisons développées ci-dessus, il ne peut en être de même de la demande de radiation dès lors que le président de la chambre ou le conseiller statuant par délégation dispose en la matière d’une compétence exclusive.
En effet, s’il est acquis que la procédure dite à bref délai des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile, dont relève de droit l’appel des ordonnances de référés, ne comprend pas de mise en état, les incidents y sont traités par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Or, les ordonnances portant organisation des services, et notamment celle actuellement applicable en date du 3 janvier 2022, signée par le premier président, attribue expressément compétence au président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée et à défaut au conseiller non empêché le plus ancien de la chambre pour connaître des incidents fondés sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
En vertu de cette délégation, il appartient exclusivement au président de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et, à défaut, au conseiller non empêché de la chambre, de connaître la demande de radiation formée par les sociétés Netirons LLC, Fiber Grid et Sonjara Oü.
Il s’ensuit que la demande de radiation doit être tranchée par le président de chambre ou le conseiller statuant par délégation avant que l’affaire ne soit évoquée devant la cour.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer sollicitée par les appelants et d’examiner le bien fondé de la demande de radiation formée par les intimées.
Sur le bien fondé de la demande de radiation
L’objet de la demande de radiation n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu’à défaut, l’appelante justifie des causes exonératoires résultant de l’article 524 du code de procédure civile précité.
En l’occurrence, M. [B] et Mme [A] font valoir une impossibilité d’exécuter l’ordonnance entreprise.
Outre une impossibilité découlant de l’inscription de faux i ncidente formée par M. [B] et Mme [A] à l’encontre de plusieurs procès-verbaux de signification et des irrégularités de signification de ces mêmes actes, en particulier pour insuffisance des diligences accomplies par l’huissier de justice, dont il appartiendra à la cour d’en apprécier le bien fondé avec l’évidence requise en référé, ces derniers affirment que l’injonction de faire est matériellement impossible à exécuter en l’état d’une ordonnance de référé qui n’énumère pas les mentions calomnieuses et malveillantes qu’ils sont condamnés à supprimer sur les 81 adresses IP que les sociétés exploitent et le nom de [T] qu’elles exploitent mais qui procède par renvoi aux pages 36 à 40 d’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 1er février 2018 dont aucun exemplaire lisible, s’agissant des mentions objets de l’injonction de faire, n’a été porté à leur connaissance.
Il convient de relever que M. [B] et Mme [A] font état de cette difficulté dans leurs premières conclusions d’incident transmises le 28 octobre 2021 en se référant à une production numérisée illisible intervenue le 29 septembre précédent.
Ils se prévalent de la même difficulté dans leurs conclusions d’incident transmises le 16 février 2022 en réponse à la nouvelle production numérisée illisible intervenue le 27 décembre précédent.
Si M. [B] et Mme [A] se plaignent toujours, dans leurs dernières conclusions d’incident transmises le 20 avril 2022, de ne pas avoir reçu la version papier du constat d’huissier auquel se réfère l’ordonnance entreprise, les intimées n’apportent pas la preuve de la version papier (') communiquée à leur représentant par le Palais, le courrier en date du 19 avril 2022, auquel est annexé des échanges de courriels en date du 20 avril suivant, remis à la cour le jour de l’audience par le conseil des intimées ne figurant pas dans le bordereau des 77 pièces communiquées.
En tout état de cause, cette production intervenue quelques jours avant l’audience, après plusieurs renvois de l’incident et quatre jeux de conclusions transmises par les appelants faisant état de cette difficulté, doit être considérée comme tardive.
De plus, si les intimées indiquent qu’il suffisait à M. [B] et Mme [A] de se reporter à leur propre site internet pour retrouver et supprimer les mentions litigieuses, lesquelles portent toutes les mentions « [T].com » elles n’en n’apportent aucunement la preuve.
Pour ce seul motif, M. [B] et Mme [A] justifient d’une impossibilité d’exécuter la condamnation principale résultant de l’ordonnance entreprise consistant en une obligation de faire sous astreinte.
Enfin, si les intimées font grief à M. [B] et Mme [A] de ne pas avoir réglé la somme de 1 500 euros à laquelle ils ont été condamnés au titre des frais exposés en première instance non compris dans les dépens, la radiation de l’affaire ne se justifie pas pour autant s’agissant d’une condamnation accessoire à une condamnation principale dont la preuve d’une impossibilité d’exécuter est rapportée.
La demande de radiation de l’affaire, présentée par les intimées, sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que la présente décision ne met pas un terme à la procédure, les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
En outre, il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d’appel s’agissant uniquement de la recevabilité de l’appel, dans les quinze jours de sa date,
Disons que l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la société Netirons LLC, la société Fiber Grid et la société Sonjara Oü suppose d’examiner préalablement l’inscription de faux formée incidemment devant la cour par M. [C] [B] et Mme [D] [A] ;
Disons qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller statuant par délégation de se prononcer sur l’inscription de faux formée incidemment devant la cour par M. [C] [B] et Mme [D] [A] ;
Renvoyons l’examen de l’inscription de faux incidente et de l’irrecevabilité de l’appel à la cour ;
Invitons les parties à se mettre en état pour l’audience du 7 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été fixée, par des conclusions récapitulatives portant sur l’inscription de faux, l’irrecevabilité de l’appel et le fond de l’affaire ;
Ordonnons la communication de l’inscription de faux incidente par les soins du greffe de la cour au ministère public en application de l’article 303 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [C] [B] et Mme [D] [A] de leur demande de sursis à statuer sur la demande de radiation pour cause d’inexécution de l’ordonnance entreprise ;
Rejetons la demande de radiation de la présente affaire formée par la société Netirons LLC, la société Fiber Grid et la société Sonjara Oü ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 mai 2022
La greffière La conseillère
Copie délivrée aux avocats des parties le
Le greffier
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