Infirmation 19 février 2019
Infirmation 24 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 24 sept. 2019, n° 19/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01057 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 19 février 2019, N° 18/00776 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01057 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GJOC
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Requête à fin de retranchement sur décision de la Cour d’Appel de CAEN en date du
19 Février 2019 – RG n° 18/00776
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2019
DEMANDERESSE :
La SAS JMD 14 'MAISONS KERBEA'
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 535 251 177
1 la boulaye
[…]
représentée par Me Anne-Laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Cristina CORGAS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE :
Madame B X Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 27 juin 2019, sans opposition du ou des avocats, M. BRILLET, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
M. BRILLET, Conseiller,
Mme COURTADE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 24 Septembre 2019 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Un contrat de construction de maison individuelle ayant pour objet la réalisation d’une maison de type Kervanda T6 RT 2012, sur un terrain situé sur la commune de Tilly-sur-Seulles, moyennant la somme de 113 150 euros, a été convenu le 15 décembre 2014 entre Mme X Y et la SASU JMD14 (société JMD14), exerçant sous l’enseigne Maisons Kerbea. Le contrat incluait notamment les opérations suivantes :
— vide-sanitaire : 4 800 euros.
— volets roulants électriques : 1 500 euros.
— carrelage : 1 500 euros.
— salle d’eau : 850 euros.
— plancher chauffer, agrandissement : 6 000 euros.
— portes post-formées, accès chantier : 1 000 euros.
— raccordement : 6.500 euros.
La réception est intervenue sans réserve le 16 décembre 2016.
Par courrier des 1er septembre et 26 octobre 2017, soit dans le délai de garantie de parfait achèvement, Mme B X Y a été amenée à dénoncer à son contractant un ensemble de désordres (fissures au travers de la dalle du garage, fissure au niveau du seuil de la porte d’entrée, fissures au niveau de deux carreaux de carrelage dans le couloir, caractère grossier et inesthétique des travaux de raccordement au niveau de la salle de bains, de la salle d’eau et des toilettes, problèmes d’évacuation (receveur salle d’eau), fissures au niveau de l’enduit des fenêtres et de la façade arrière, fissures au niveau de tous les seuils de porte-fenêtre et baies vitrées et du garage) ainsi que des discordances sur divers points entre la notice descriptive, les travaux réalisés et les prestations facturées concernant le vide sanitaire, la bizone du plancher chauffant, la pompe à chaleur et un conduit de fumée.
En l’absence de règlement amiable du litige, Mme B X Y a, par acte d’huissier de justice du 1er décembre 2017, fait assigner la société JMD14 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen pour obtenir la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire sur le fondement
l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 22 février 2018, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire, a débouté Mme B X Y de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et à dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme B X Y a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration en date du 15 mars 2018.
Le 19 février 2019, la cour a rendu un l’arrêt n° 18/776 présentant le dispositif suivant :
« La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Réforme l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a débouté Mme B X Y de sa demande de mesure d’instruction concernant le prix du sanitaire, le système de pompe à chaleur et le conduit de cheminée,
Statuant à nouveau pour le surplus,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Tous droits et moyens des parties réservés ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur Z A, demeurant, […], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
- se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, afin de :
- se rendre sur place,
- se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leur rapport de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
- voir et visiter l’immeuble, décrire les désordres allégués dans l’assignation par Mme B X Y, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous les éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
- dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
- dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées,
- indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant de manière indissociable corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
- rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun d’eux s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause,
- déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées,
- définir la nature et le coût des mesures propres à remédier aux désordres après avoir précisé, s’il échet, les mesures conservatoires en cas de menace de péril imminent,
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et éventuellement les préjudices subis puis, s’il y a lieu, donner son avis sur leur évaluation,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige,
- constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer en ce cas de nous en aviser,
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise du tribunal de grande instance de Caen,
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
Dit que l’expert devra tenir le juge du tribunal de grande instance de Caen chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties,
Dit qu’avant de déposer son rapport, l’expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai d’un mois pour formuler dires et observations qu’il annexera avec ses réponses à son rapport définitif ;
Rappelle les dispositions du second alinéa de l’article 276 du code de procédure civile modifiées par l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28.12.2005 aux termes desquelles :
- 'Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge',
- 'Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties',
- 'L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées’ ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au Greffe du Tribunal de grande instance de Caen avant le 31 décembre 2019 (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport, accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme B X Y qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du Régisseur d’avances et de Recettes du Tribunal de grande instance de Caen, avant le 31 mars 2019 étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
Dit que l’expert portera à la connaissance des parties le montant prévisible de ses honoraires à l’issue de la 1re réunion d’expertise ;
Dit que le président du tribunal de grande instance de Caen, ou tout magistrat délégué par lui, sera chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Condamne la SAS JMD 14 à payer à Mme B X Y la somme de 1 500 euros en application l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS JMD 14 aux dépens de première instance d’appel, hors la part de dépens correspondant à la rémunération des techniciens pour laquelle Mme B X Y est condamnée au paiement. »
Vu la requête en retranchement visant les articles 4, 5, 463, 464 et 954 du code de procédure civile déposée le 25 mars 2019 par la SAS JMD 14,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 25 juin 2019 par la SAS JMD 14,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 2 mai 2019 par Mme B X Y aux termes desquelles elle demande à la cour de rejeter la requête afin de retranchement régularisée par la société JMD 14 et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS,
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Par ailleurs, en application de l’article 954 alinéa 1 à 4 du même code, les conclusions d’appel doivent notamment comprendre un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions précédemment présentées dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 2 juillet 2018 via le RPVA, Mme B X Y a demandé à la cour de débouter la société JMD14 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de voir condamner la société JMD14 au paiement d une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 954 code de procédure civile précité, il y avait donc lieu d’en déduire qu’elle était réputée avoir abandonné ses autres prétentions précédentes formalisées dans ses conclusions précédentes signifiées le 15 mai 2018 aux termes desquelles elle avait demandé à la cour de :
— réformer l’ordonnance du 22 février 2018 dans l’ensemble de ces dispositions,
— voir, en conséquence, ordonner une expertise confiée à tel technicien qu’il plaira à la cour de nommer avec pour mission de :
— se rendre sur place,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— visiter les lieux, examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l’assignation ainsi que les éventuels dommages,
— rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
— fournir toute indication concernant la conformité des travaux réalisés par rapport aux contrats de construction et notamment la notice descriptive annexée,
— préciser, en cas de divergence, leurs incidences financières sur le prix de la construction facturée,
— donner, dans ce cadre, son avis sur les comptes présentés entre les parties,
— impartir à l’expert tel délai pour procéder à l’accomplissement de sa mission en précisant que celui-ci devra préalablement, au dépôt de son rapport définitif, adresser un pré-rapport en fixant un délai de quatre semaines pour la régularisation de dires et observations.
En réformant l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a débouté Mme B X Y de sa demande de mesure d’instruction concernant le prix du sanitaire, le système de pompe à chaleur et le conduit de cheminée, et, en statuant à nouveau pour le surplus et en ordonnant une expertise, la cour a donc statué ultra petita puisqu’elle n’était plus saisie de ces prétentions.
Il y avait donc simplement lieu de constater que Mme B X Y ne maintenait plus en cause d’appel sa demande d’expertise.
A cet égard, cela concerne tant le dispositif que les motifs de l’arrêt.
Mme B X Y expose vainement qu’une telle situation ne serait justiciable que d’un pourvoi en cassation en présence d’une violation de la loi.
En effet, il n’est justifié d’aucune violation de la loi autre que, précisément, les dispositions concernant l’étendue du litige soumis à la cour et caractérisant en l’espèce l’existence d’une décision ultra petita.
Curieusement, la société JMD 14 met pour sa part en avant les dispositions de l’article 616 du code de procédure civile qui, dans sa nouvelle rédaction applicable au litige résultant du décret du 6 novembre 2014, ne visent plus l’article 464 du code de procédure civile et rendent donc désormais recevable un pourvoi en cassation formé contre un arrêt ayant statué ultra petita (ce que l’ancienne rédaction ne permettait pas).
Cependant, les dispositions de l’article 616 du code de procédure civile ne sont pas exclusives de l’application de celles de l’article 464 du code de procédure civile, non abrogées par le décret du 6 novembre 2014. Le code de procédure civile offre désormais une option entre le pourvoi et la requête en retranchement à la partie soutenant que l’arrêt a statué ultra petita.
Pour le surplus, en application de l’article 463 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 464 du même code, si le juge peut réparer sa décision s’agissant des dispositions ayant statué ultra petita, il ne peut porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
En conséquence, il n’y a pas lieu à modification s’agissant des dispositions suivantes de l’arrêt :
« Condamne la SAS JMD 14 à payer à Mme B X Y la somme de 1 500 euros en application l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS JMD 14 aux dépens de première instance d’appel, hors la part de dépens correspondant à la rémunération des techniciens pour laquelle Mme B X Y est condamnée au paiement ».
Ce qui n’est au demeurant pas demandé.
Les dépens seront laissés au trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Vu l’arrêt n° 18/776 du 19 février 2019,
Dit que la cour s’est prononcée sur des choses non demandées au sens de l’article 464 du code de procédure civile en statuant comme suit dans le dispositif :
« Réforme l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a débouté Mme B X Y de sa demande de mesure d’instruction concernant le prix du sanitaire, le système de pompe à chaleur et le conduit de cheminée,
Statuant à nouveau pour le surplus,
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Tous droits et moyens des parties réservés ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur Z A, demeurant, […], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
- se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, afin de :
- se rendre sur place,
- se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leur rapport de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
- voir et visiter l’immeuble, décrire les désordres allégués dans l’assignation par Mme B X Y, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous les éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
- dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
- dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées,
- indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant de manière indissociable corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
- rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun d’eux s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause,
- déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées,
- définir la nature et le coût des mesures propres à remédier aux désordres après avoir précisé, s’il échet, les mesures conservatoires en cas de menace de péril imminent,
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et éventuellement les préjudices subis puis, s’il y a lieu, donner son avis sur leur évaluation,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige,
- constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer en ce cas de nous en aviser,
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise du tribunal de grande instance de Caen,
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
Dit que l’expert devra tenir le juge du tribunal de grande instance de Caen chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties,
Dit qu’avant de déposer son rapport, l’expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai d’un mois pour formuler dires et observations qu’il annexera avec ses réponses à son rapport définitif ;
Rappelle les dispositions du second alinéa de l’article 276 du code de procédure civile modifiées par l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28.12.2005 aux termes desquelles :
- 'Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge',
- 'Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties',
- 'L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées’ ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au Greffe du Tribunal de grande instance de Caen avant le 31 décembre 2019 (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport, accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme B X Y qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du Régisseur d’avances et de Recettes du Tribunal de grande instance de Caen, avant le 31 mars 2019 étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
Dit que l’expert portera à la connaissance des parties le montant prévisible de ses honoraires à l’issue de la 1re réunion d’expertise ;
Dit que le président du tribunal de grande instance de Caen, ou tout magistrat délégué par lui, sera chargé de la surveillance des opérations d’expertise ; »,
Dit qu’il y a lieu de retrancher la partie précitée de ce dispositif et d’y substituer le paragraphe suivant :
« Constate que Mme B X Y a abandonné sa demande d’expertise judiciaire »,
Dit qu’il y a lieu de retrancher également dans les motifs de l’arrêt les parties suivantes en rapport avec la partie de dispositif ayant statué ultra petita, à savoir :
Du paragraphe (inclus) : « En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles »
Au paragraphe (inclus) : « L’expertise sera donc ordonnée du seul chef des désordres d’ores et déjà constatés selon détails précisés dans le dispositif de l’arrêt, aux frais avancés par Mme B X Y »
Et d’y substituer le paragraphe suivant : « En l’état du dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives, Mme B X Y doit, application de l’article 954 du code de procédure civile, être considérée comme ayant abandonné sa demande d’expertise judiciaire, ce que la cour constatera ».
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt n° 18/776 du 19 février 2019,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY A. HUSSENET
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