Rejet 16 février 2012
Rejet 29 novembre 2012
Annulation 3 décembre 2013
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1er juil. 2011, n° 1100840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 1100840 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANÇON
N° 1100840
___________
COMMUNE DE CHAPELLE DES BOIS
ASSOCIATION « LES AMIS DE L’ECOLE »
___________
M. Y
Juge des référés
___________
Ordonnance du 1er juillet 2011
__________
ps
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour la COMMUNE DE CHAPELLE DES BOIS, représentée par son maire en exercice et l’ASSOCIATION « LES AMIS DE L’ECOLE », sise XXX à Chapelle-des-Bois (25240) représentée par sa présidente en exercice, par Me Suissa ; Les requérantes demandent au Tribunal :
1) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’inspectrice d’académie du Doubs a décidé la suppression d’un poste d’enseignant à l’école de la commune de Chapelle des Bois ;
2) de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
– l’urgence est caractérisée ;
– la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, par violation de l’article D.211-9 du code de l’éducation dès lors qu’aucune pièce du dossier ne démontre que la consultation du comité technique paritaire départemental soit intervenue, conformément à ce texte ;
– la décision attaquée est contraire à l’article L.113-1 du code de l’éducation ;
– dès lors que la commune de Chapelle des Bois a été classée en zone de revitalisation rurale, c’est en commettant une erreur de droit que l’Etat refuse d’intégrer, dans le calcul des effectifs, l’ensemble des enfants scolarisés de moins de trois ans ;
– le nombre d’élèves pour 2011-2012 sera de 28 alors que le seuil de fermeture pour les écoles hors éducation prioritaire est fixé par l’Etat lui-même à 21 élèves ;
– en refusant de comptabiliser les enfants de moins de trois ans et en décidant la fermeture d’une classe, l’Etat a violé l’article L.113-1 du code de l’éducation ;
– il est prévu un effectif moyen compris entre 29 et 31 élèves pour les années 2012 à 2014 et ces chiffres sont bien au-dessus du seuil de fermeture de classe fixé à 21 élèves ;
– la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2011, présenté par le recteur de l’académie de Besançon qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
– les requérants n’établissent pas l’existence d’un préjudice grave et immédiat à leurs intérêts personnels et par conséquent la condition d’urgence prévue par l’article L.521-1 du code de justice administrative n’est pas établie ;
– les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces versées au dossier ;
Vu la décision du 1er octobre 2010 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Y, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la requête n° 1100839 enregistrée le 21 juin 2011 par laquelle la COMMUNE DE CHAPELLE DES BOIS et l’ASSOCIATION « LES AMIS DE l’ECOLE » demandent l’annulation de la décision par laquelle l’inspectrice d’académie du Doubs a décidé la suppression d’un poste d’enseignant à l’école de la commune de Chapelle des Bois ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 juin 2011 à 15 h 00 ;
— le rapport de M. Y, juge des référés,
— les observations de Me Suissa représentant la COMMUNE DE CHAPELLE DES BOIS et L’ASSOCIATION « LES AMIS DE L’ECOLE », de M. Z, maire de la commune de Chapelle des Bois, de Mme A, représentant l’inspection académique et de Mme X représentant le rectorat ;
A l’audience les parties concluent aux mêmes fins et selon, en substance, la même argumentation, bien que largement plus développée, que celle présentée dans leurs écritures ;
Considérant que la COMMUNE DE CHAPELLE DES BOIS comporte une école composée de deux classes, scolarisant les élèves de la maternelle au CM2 ; que la fermeture d’une des deux classes de cette école a été envisagée dès le début de l’année 2010 par les services compétents de l’éducation nationale ; que, par lettre en date du 7 janvier 2011, l’inspectrice d’académie du Doubs, directrice des services départementaux de l’éducation nationale, a informé le président de la communauté de communes des Hauts du Doubs qu’elle envisageait le retrait d’un emploi de professeur des écoles à l’école de Chapelle des Bois ; que ce projet a été examiné le 7 avril 2011 par le comité technique paritaire départemental puis le 6 mai 2011 par le conseil départemental de l’éducation nationale ; qu’au mois de mai 2011, l’inspectrice d’académie du Doubs a décidé de retirer un des deux emplois d’enseignant à l’école de Chapelle des Bois ; que, par la présente requête, la COMMUNE DE CHAPELLE DES BOIS et l’ASSOCIATION « LES AMIS DE L’ECOLE » demandent au Tribunal la suspension de l’exécution de ladite décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
Sur les conclusions aux fins de suspension
Considérant qu’aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision » ;
Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et de l’argumentation développée par les parties à l’audience, que la décision attaquée a pour effet de fermer une des deux classes de l’école de Chapelle des Bois, une partie des élèves devant dès lors être scolarisée à Chatelblanc, commune distante d’environ quinze kilomètres de Chapelle des Bois et qu’elle entraîne pour la commune, située en zone de montagne, où les conditions de circulation et de transport sont difficiles, et ses habitants, des conséquences graves et immédiates ; que, dès lors, même si elle ne doit prendre effet qu’au mois de septembre prochain, la décision de supprimer un emploi d’enseignant à l’école de Chapelle des Bois comporte des conséquences telles pour les familles concernées que la condition d’urgence doit être regardée à ce jour comme satisfaite ;
Considérant que la COMMUNE DE CHAPELLE DES BOIS, comprenant un peu moins de 300 habitants, est située dans le département du Doubs, à proximité immédiate de la frontière suisse ; que ladite commune, classée en zone de revitalisation rurale, se situe en zone de montagne, dans un secteur très rural et se caractérise par un habitat dispersé ; qu’elle est accessible depuis Chaux-Neuve, par une route de montagne qui peut être très difficile d’utilisation lors des périodes froides, qui sont particulièrement longues dans cette zone ; que le recteur de l’académie de Besançon soutient que la décision attaquée « présente le double avantage de regrouper les élèves de cours moyen sur un même site et de leur ouvrir davantage l’horizon avant leur admission au collège de Mouthe », la position du maire de la commune requérante constituant, selon lui, un « repli scolaire sur le village » ; qu’il ressort cependant des débats lors de l’audience publique que la répartition des élèves entre le site de Chapelle des Bois et celui de Chatelblanc relève du choix du directeur de l’école et n’a, en réalité, pas encore été arrêtée ; que, par suite, le recteur ne peut utilement se prévaloir d’un éventuel regroupement des élèves de cours moyen jusqu’alors scolarisés à Chapelle des Bois ; que, par ailleurs, le « repli scolaire » allégué par le recteur ne ressort d’aucune pièce versée au dossier pas plus que l’amélioration des conditions pédagogiques des élèves devant être scolarisés à Chatelblanc alors qu’il est constant que la décision attaquée aura pour effet d’augmenter très nettement le temps de transport – et donc la fatigue – de ces élèves, de surcroît sur des routes pouvant être dangereuses ; qu’ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative sont remplies ; que, par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions aux fins de suspension présentées par la COMMUNE DE CHAPELLE DES BOIS et l’ASSOCIATION « LES AMIS DE L’ECOLE » ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à la COMMUNE DE CHAPELLE DES BOIS et à l’ASSOCIATION « LES AMIS DE L’ECOLE » ensemble la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions précitées du code de justice administrative ;
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle l’inspectrice d’académie du Doubs a décidé la suppression d’un poste d’enseignant à l’école de la commune de Chapelle des Bois est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : L’Etat versera à la COMMUNE DE CHAPELLE DES BOIS et à l’ASSOCIATION « LES AMIS DE L’ECOLE » ensemble la somme globale de 1 000 (mille) euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée, à la COMMUNE DE CHAPELLE DES BOIS, à l’ASSOCIATION « LES AMIS DE L’ECOLE » et au ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Besançon et à Me Suissa, avocate.
Fait à Besançon, le 1er juillet 2011.
Le juge des référés, La greffière,
X. Y P. SANTI
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
ou par délégation le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Cabinet ·
- Devis ·
- Réparation ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Habilitation
- Assurance maladie ·
- Opticien ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Publicité ·
- Sécurité sociale ·
- Succursale ·
- Décret ·
- Commission ·
- Vérification
- Construction ·
- Plan ·
- Urbanisme ·
- Piscine ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Espace vert ·
- Limites
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Montant ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Département ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Décision implicite
- Chemin rural ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Rétablissement ·
- Poule ·
- Pêche maritime ·
- Origine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation
- Maire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Collectivités territoriales ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Successions ·
- Justice administrative ·
- Police générale ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Risque ·
- Plan ·
- Etablissement public ·
- Enquête ·
- Forêt ·
- Construction ·
- Inondation
- Autoroute ·
- Rhin ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Nuisances sonores ·
- Préjudice ·
- Environnement ·
- Constat ·
- Acoustique
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Témoignage ·
- Épinard ·
- Procédure disciplinaire ·
- Montre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sanction ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Avis du conseil ·
- Sanction disciplinaire ·
- Carburant ·
- Commune ·
- Vol ·
- Fait ·
- Gasoil ·
- Erreur
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Réfugiés ·
- Homme
- Accord-cadre ·
- Marches ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Conditionnement ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Attribution ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.