Rejet 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. bis (formation à 3), 15 déc. 2022, n° 20BX03637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX03637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020, des mémoires en réplique enregistrés les 18 juin 2021, 13 septembre 2021, 3 décembre 2021, 25 mars 2022 et 7 juin 2022, la société Ferme Eolienne de Varzay, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer l’autorisation environnementale qu’elle avait sollicitée en vue de l’exploitation d’une installation de production d’électricité composée de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Varzay ;
2°) de lui délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire, de lui délivrer l’autorisation en enjoignant au préfet de la Charente-Maritime de fixer, s’il y a lieu, les prescriptions nécessaires au fonctionnement de l’installation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de statuer à nouveau sur sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les interventions volontaires du département de la Charente-Maritime comme celle de l’association Don Quichotte et autres, ne sont pas recevables, pour défaut d’intérêt à intervenir en défense ;
— par ailleurs, le département de la Charente-Maritime n’a pas justifié de sa qualité pour intervenir à l’instance ;
— le département n’est pas recevable à invoquer des motifs de refus qui ne figurent pas dans la décision attaquée dont il n’est pas l’auteur ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce que le préfet n’expose pas les raisons pour lesquelles aucune prescription ne serait de nature à prévenir les impacts visuels du projet ;
— son projet de parc éolien ne porte pas atteinte aux paysages, en raison de l’absence d’intérêt paysager particulier du site d’implantation retenu ; aucun élément patrimonial à enjeu ne s’y trouve, la première église classée se situant à 1 100 mètres de l’éolienne la plus proche ; l’église Saint-Eutrope de Saintes et l’abbaye Notre-Dame de Sablonceaux sont situées à plus de 9 km du projet ; les impacts visuels depuis le bourg de Varzay et les bourgs environnants seront très réduits ; depuis les chemins de Compostelle, les vues seront lointaines et partielles ; en outre il s’agit d’un secteur à vocation agricole sans grande originalité et relativement plat, entrecoupé de haies et de bosquets ;
— elle a prévu de déplacer une éolienne pour réduire l’impact visuel de son projet sur le village de Pisany ; des plantations de haies sont prévues également pour réduire cet impact visuel en général ;
— ce projet ne porte pas atteinte à la protection des paysages ni à la conservation des sites et des monuments ;
— il ne portera pas non plus atteinte à l’avifaune et aux chiroptères ; au demeurant ce motif, invoqué par les intervenants, n’est pas au nombre de ceux figurant dans l’arrêté contesté ce qui les rend inopérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par la société Ferme Eolienne de Varzay ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 14 mai 2021, 28 octobre 2021, 7 février 2022 et 5 mai 2022, le département de la Charente-Maritime, représenté par Me Izembard, s’associe aux conclusions de l’Etat tendant au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il a intérêt à intervenir ;
— les moyens soulevés par la société Ferme Eolienne de Varzay ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 21 juin 2021, 4 novembre 2021, 4 février 2022 et 9 mai 2022, l’association Don Quichotte, l’association de défense de l’environnement de la Saintonge romane, la société Saintonge Fruitière, M. B C, M. A H, Mme J I et M. F E, représentés par Me Cadro, s’associent aux conclusions de l’Etat tendant au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
— ils présentent tous un intérêt à intervenir ;
— les moyens soulevés par la société Ferme Eolienne de Varzay ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G K,
— les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
— et les observations de Me Kerjean-Gauducheau pour la société Ferme éolienne de Varzay, de Mme D pour le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de Me Cadro pour l’association Don Quichotte 17460 et autres intervenants.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande présentée en préfecture de la Charente-Maritime le 21 décembre 2017, la société Ferme Eolienne de Varzay a sollicité la délivrance d’une autorisation environnementale en vue de l’implantation et de l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Varzay. Par un arrêté du 10 septembre 2020, le préfet de la Charente-Maritime a refusé la délivrance de l’autorisation sollicitée. La société Ferme Eolienne de Varzay demande à la cour l’annulation de cet arrêté.
Sur les interventions :
En ce qui concerne la recevabilité de l’intervention du département de la Charente-Maritime :
2. Pour justifier de son intérêt à intervenir au soutien des conclusions de l’Etat tendant à ce que la demande de la société soit rejetée, la département fait valoir que les articles L. 1111-2 et L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales lui donnent compétence pour, respectivement, concourir à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie ainsi que pour agir en matière de tourisme et promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale. Il ressort des pièces du dossier que le territoire du département de la Charente-Maritime comptait, à la date de son intervention à l’instance, une centaine d’éoliennes en cours d’exploitation réparties en 18 parcs auxquels s’ajoutent 91 éoliennes réparties sur 15 parcs autorisés par divers arrêtés préfectoraux. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que 19 projets de parcs éoliens, représentant un total de 95 aérogénérateurs, étaient en cours d’instruction à la date de l’intervention du département. Dans ces conditions, le département de la Charente-Maritime justifie d’un intérêt suffisant à intervenir au soutien des conclusions du ministre tendant au rejet de la demande d’annulation du refus d’autorisation en litige.
3. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 2 avril 2015, le conseil départemental de la Charente-Maritime a habilité son président à le représenter en justice. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour intervenir du département doit être écartée.
4. Il suit de là que l’intervention du département de la Charente-Maritime est recevable.
En ce qui concerne la recevabilité de l’intervention de l’association Don Quichotte et autres :
5. Aux termes de l’article 2.1 de ses statuts, l’association Don Quichotte a pour objet de « protéger les espaces naturels, le patrimoine bâti, les sites et paysages naturels du département de la Charente-Maritime et des départements limitrophes, plus particulièrement de la commune de Varzay et des communes avoisinantes ». Aux termes de l’article 2.3 de ses mêmes statuts, l’association entend « lutter, y compris par toute action en justice, contre les projets d’installations industrielles dédaigneuses des intérêts de la nature, des gens, du patrimoine paysager et bâti, notamment contre les usines d’aérogénérateurs dites parcs éoliens ». Dans ces conditions, l’association Don Quichotte justifie d’un intérêt suffisant à intervenir au soutien des conclusions de l’Etat tendant au maintien du refus d’autorisation contesté.
6. Dès lors qu’au moins l’un des intervenants est recevable, une intervention collective l’est également. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt des autres intervenants, l’intervention de l’association Don Quichotte et autres doit être admise.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 septembre 2020 :
7. En premier lieu, pour refuser l’autorisation sollicitée par la requérante par son arrêté du 10 septembre 2020, le préfet de la Charente-Maritime, a relevé que le secteur géographique d’implantation du projet, la Saintonge Romane, possède une valeur paysagère et culturelle remarquable dès lors qu’il comporte des monuments historiques de grande valeur, en particulier des églises emblématiques de l’art roman et des monuments historiques dont certains sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, que le projet entraînerait un impact visuel important sur ce paysage et sur ce patrimoine qu’il viendrait altérer significativement. Le préfet a également estimé que le projet de parc éolien aurait un impact significatif sur les bourgs environnants, notamment celui de Varzay. Il a encore précisé, dans les motifs de sa décision, que les incidences du projet sur son environnement paysager et patrimonial ne pourraient être atténuées ni par les mesures proposées par la pétitionnaire dans sa demande ni par des prescriptions préfectorales. Ce faisant, le préfet de la Charente-Maritime a suffisamment motivé son arrêté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (), les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ». Aux termes de l’article L. 512-1 dudit code : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1. L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral. ».
9. Il résulte des dispositions précitées que pour statuer sur une demande d’autorisation environnementale, il appartient à l’autorité administrative de s’assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l’exigence de protection des paysages et de conservation des sites et ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Pour rechercher si l’existence d’une atteinte à un paysage, à la conservation des sites et des monuments ou au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants est de nature à fonder un refus d’autorisation, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou du paysage sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
10. Il résulte de l’instruction que la zone d’implantation du projet est, comme l’a notamment souligné l’autorité environnementale dans son avis du 17 avril 2019, localisée au sein d’un paysage de terres agricoles vallonnées et boisées dédié aux cultures et à l’élevage, où les plaines de champs ouverts ne sont pas dominantes. A cet égard, l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation n’a pas manqué de relever que le paysage existant présente « les qualités d’un territoire rural et d’une campagne préservée », ajoutant même que ces éléments donnent l’image d’une « campagne idéale ». L’intérêt de ce paysage naturel est accentué par la richesse de son patrimoine historique et culturel dès lors que l’étude d’impact a recensé 153 monuments historiques dans l’aire d’étude d’ensemble du projet, dont 125 sont situés dans l’aire d’étude éloignée, 21 dans l’aire d’étude rapprochée et 7 dans l’aire d’étude immédiate.
11. Il résulte de l’instruction, et notamment des photomontages produits au dossier, que le projet de parc éolien de la société Ferme Eolienne de Varzay aura, au plan visuel, un impact significatif sur plusieurs monuments historiques situés dans son aire d’étude immédiate ou rapprochée. Ainsi, quand bien même elle est située à 11 km du projet, la basilique Sainte-Eutrope à Saintes, en raison de sa position dominante d’un point de vue topographique, subira une vue directe sur le parc. Il en est de même pour l’abbaye Notre Dame à Sablonceaux qui émerge au milieu de champs ouverts et plats à 8,8 km de la zone d’implantation retenue pour le projet. De même, les éoliennes projetées seraient, en dépit de la présence de feuillages, lesquels ne sont pas denses toute l’année, assez nettement visibles en arrière-plan de l’église Sainte-Madeleine à Varzay, considérée comme l’un des rares exemples d’architecture gothique abouti en Saintonge et située à 2,3 km seulement de l’aérogénérateur le plus proche. Il résulte encore de l’instruction qu’une des éoliennes projetées serait assez nettement visible depuis l’église Saint Trojan à Rétaud, notamment à l’arrière-plan du monument aux morts implanté en face de cet édifice, lequel est connu pour posséder l’un des plus beaux chevets romans de Poitou-Charente, Quant à l’église de Thézac, les photomontages produits au dossier montrent qu’elle serait entourée par deux éoliennes et subirait, en raison du caractère plat et peu arboré des terrains alentours, un impact visuel significatif, les auteurs de l’étude d’impact ayant eux-mêmes reconnu que la mise en œuvre du projet entraînerait, pour cet édifice, une « perception du clocher clairement modifiée et concurrencée par les deux éoliennes qui l’entourent ».
12. Il résulte de l’instruction que deux des éoliennes projetées seraient également directement visibles depuis la gare de Varzay, monument historique situé à 1,6 km seulement de l’aérogénérateur le plus proche dans un secteur composé de terrains plats et peu arborés. De plus, un des appareils projetés serait clairement perceptible depuis la Halle de Pisany, située à 1,25 km seulement, tandis qu’à ce même endroit, un autre appareil ne serait que partiellement masqué par le feuillage printanier et estival de quelques arbres.
13. Il résulte encore de l’instruction que les éoliennes projetées seraient assez nettement perceptibles depuis le Château de Rioux situé à 5 km de l’éolienne la plus proche dans un secteur plat et moyennement arboré. Il en est de même pour le château de Châtenet à Rétaud, situé dans un secteur aux caractéristiques similaires, à 2,3 km seulement de l’éolienne la plus proche.
14. Au demeurant, dans son avis défavorable au projet, l’architecte des Bâtiments de France avait constaté la fréquence des incidences visuelles de l’opération envisagée sur des monuments historiques emblématiques.
15. Dans ces circonstances, le projet de la société Ferme Eolienne de Varzay est de nature à altérer l’intérêt paysager, patrimonial et culturel que présente le territoire dans lequel il doit s’insérer. Il ne résulte pas de l’instruction que les inconvénients de ce projet pourraient être supprimés ou même atténués par sa conception même ou par des prescriptions qui auraient pu assortir une autorisation. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime a fait une exacte application des dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’environnement en refusant de délivrer l’autorisation sollicitée. Enfin, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus s’il s’était fondé sur ce seul motif tiré de l’atteinte aux paysages et au patrimoine culturel environnants.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ferme Eolienne de Varzay n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de délivrance de l’autorisation sollicitée, ses conclusions à fin d’injonction et enfin celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention du département de la Charente-Maritime et l’intervention de l’association Don Quichotte et autres sont admises.
Article 2 : La requête de la société Ferme Eolienne de Varzy est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme Eolienne de Varzay et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie pour information en sera délivrée au département de la Charente-Maritime, au préfet de la Charente-Maritime et à l’association Don Quichotte, à l’association de défense de l’environnement de la Saintonge romane, à la société Saintonge Fruitière, à M. B C, à Mme J I, à M. A H, et à M. F E.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
Florence K
Le président,
Frédéric Faïck
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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