Infirmation partielle 25 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 nov. 2016, n° 15/02774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/02774 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 16 mars 2015, N° F14/00004 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE :
COLLÉGIALE
R.G : 15/02774
SNC COFELY INEO RHONE-ALPES
AUVERGNE
C/
KAIROUANI
Syndicat CGT COFELY INEO RHONE- ALPES
AUVERGNE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 16 Mars 2015
RG : F 14/00004
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
SNC COFELY INEO RHONE-ALPES
AUVERGNE
XXX
XXX
XXX
Représentée par M. X
Y, Responsable ressources humaines, muni d’un pouvoir, assisté de Me Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lionel SEBILLE, avocat au barreau de
PARIS
INTIMÉS :
Mourad KAIROUANI
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Valérie
MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Syndicat CGT COFELY INEO RHONE- ALPES
AUVERGNE
XXX
XXX
Représenté par Valérie MALLARD de la SELARL
MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de
LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Conseiller, faisant fonction de
Président
Natacha LAVILLE, Conseiller
Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE,
Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Conseiller, faisant fonction de
Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société COFELY INEO RHONE ALPES AUVERGNE a pour activité l’installation de travaux électriques dans tous locaux.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société ENTREPRISE INDIVIDUELLE, aux droits de laquelle interviennent successivement la société
EQUIPEMENTS ET ENTREPRISES
ELECTRIQUE puis la société COFELY INEO RHONE ALPES
AUVERGNE, a engagé Mourad
KAIROUANI en qualité de monteur électricien, statut ouvrier qualifié niveau 1, à compter du 20 mars 1983.
Depuis 2003, Mourad KAIROUANI occupe des fonctions d’agent technique, qualification ETAM E, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 243 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des travaux publics.
Mourad KAIROUANI est adhérent au sein du syndicat CGT
COFELY INEO RHONE ALPES
AUVERGNE depuis 1989. Il occupe en dernier lieu les mandats suivants:
— administrateur au sein du conseil d’administration de BTP
CFA RHONE-ALPES et de la commission paritaire du suivi d’établissement du CFA Philibert de l’Orme,
— membre titulaire du comité d’établissement,
— délégué du personnel titulaire.
Par lettre du 28 mars 2013, la société COFELY INEO
RHONE ALPES AUVERGNE a refusé de faire droit aux demandes de Mourad KAIROUANI tendant à sa classification ETAM F à compter du 1er avril 2013 avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 et à des rappels de salaire subséquents depuis 2008. L’employeur a fait valoir que la pratique professionnelle de
Mourad KAIROUANI ne correspondait pas à la classification revendiquée.
L e 9 j a n v i e r 2 0 1 4 , M o u r a d K A I R O U A N I a s a i s i l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE aux fins de paiement par la société COFELY INEO RHONE
ALPES AUVERGNE de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, d’attribution de la qualification ETAM F à Mourad KAIROUANI avec la rémunération corrélative pour l’année 2013 à
réévaluer pour l’année 2014 et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le syndicat CGT COFELY INEO RHONE ALPES AUVERGNE est intervenu volontairement à l’action du salarié et a sollicité le paiement de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 mars 2015, le conseil de prud’hommes de
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
' Dit que Mourad KAIROUANI a subi une discrimination syndicale de la part de la société COFELY
INEO RHONE ALPES AUVERGNE en raison de ses différents mandats,
Par conséquent,
Condamne la société COFELY INEO RHONE ALPES
AUVERGNE à attribuer à Mourad
KAIROUANI la qualification ETAM F, avec la rémunération annuelle brute corrélative de 29 642 correspondant aux salaires conventionnels fixés pour l’année 2013, et à réévaluer pour l’année 2014 selon les grilles conventionnelles de rémunération,
Condamne la société COFELY INEO RHONE ALPES
AUVERGNE à payer à Mourad KAIROUANI la somme de 13 500 à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ,
Condamne la société COFELY INEO RHONE ALPES
AUVERGNE à payer à Mourad KAIROUANI la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mourad KAIROUANI de ses autres demandes,
Dit que le syndicat CGT COFELY INEO RHONE ALPES AUVERGNE est recevable en son intervention volontaire,
Déboute le syndicat CGT COFELY INEO RHONE ALPES
AUVERGNE de sa demande à titre de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire autre que de droit,
Met les dépens à la charge de la société COFELY INEO RHONE ALPES
AUVERGNE'.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 27 mars 2015 par la société COFELY INEO RHONE ALPES
AUVERGNE.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à
l’audience du 29 septembre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société COFELY INEO RHONE ALPES AUVERGNEdemande à la cour de déclarer son appel recevable, de réformer le jugement entrepris, de débouter
Mourad KAIROUANI et le syndicat CGT INEO RHONE ALPES AUVERGNE de leurs demandes, d’ordonner le remboursement par Mourad KAIROUANI de la somme de 4 916 euros bruts réglée au titre de l’exécution provisoire de droit en première instance et de condamner in solidum Mourad
KAIROUANI et le syndicat CGT COFELY INEO RHONE ALPES AUVERGNE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à
l’audience du 29 septembre 2015, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mourad KAIROUANI et le syndicat CGT COFELY
INEO RHONE ALPES AUVERGNE demandent à la cour de déclarer l’appel irrecevable.
A titre subsidiaire, les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Mourad KAIROUANI a subi une discrimination syndicale de la part de la société COFELY
INEO RHONE ALPES AUVERGNE en raison de ses différents mandats, en ce qu’il a condamné la société COFELY INEO RHONE ALPES AUVERGNE à attribuer à Mourad KAIROUANI la qualification ETAM F, avec la rémunération annuelle brute corrélative de 29 642 correspondant aux salaires conventionnels fixés pour l’année 2013, à réévaluer pour l’année 2014 selon les grilles conventionnelles de rémunération, et en ce qu’il a condamné la société COFELY INEO RHONE
ALPES AUVERGNE à payer au salarié des dommages et intérêts pour discrimination syndicale ainsi qu’en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Pour le surplus, Mourad KAIROUANI conclut au paiement des sommes suivantes à l’encontre de la société COFELY INEO RHONE ALPES
AUVERGNE:
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel causé par la discrimination syndicale dont il a été victime,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat CGT COFELY INEO RHONE ALPES AUVERGNE conclut au paiement des sommes suivantes à l’encontre de la société COFELY INEO
RHONE ALPES AUVERGNE:
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Mourad KAIROUANI et le syndicat CGT COFELY INEO RHONE
ALPES AUVERGNE concluent à la condamnation de la société COFELY
INEO RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens.
MOTIFS
1 – sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’en vertu de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure civile, l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement.
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que postérieurement au jugement déféré, la société COFELY
INEO RHONE ALPES AUVERGNE a d’une part le 27 mai 2015 réglé à Mourad KAIROUANI la somme de 3 702.87 euros et remis à ce salarié un bulletin de paie pour le mois de mai 2015 en
exécution des dispositions exécutoires de droit du jugement; que d’autre part, l’employeur a établi le 11 août 2015 un avenant au contrat de travail de Mourad
KAIROUANI qui stipule que ce dernier exerce des fonctions d’agent technique ETAM F à compter du 1er janvier 2013.
Attendu qu’il ne saurait être déduit de la conclusion de l’avenant que la société COFELY INEO
RHONE ALPES AUVERGNE aurait entendu exécuter sans réserve le jugement déféré, y compris dans sa partie relative à la classification, et que la société COFELY INEO RHONE ALPES
AUVERGNE aurait ainsi acquiescé au jugement; qu’en effet, l’imprécision manifeste de ce jugement quant à l’exécution provisoire a placé l’employeur dans l’incertitude de savoir lesquelles de ses dispositions étaient concernées pas l’exécution provisoire; que l’avenant n’est donc pas incompatible avec la volonté de la société COFELY INEO RHONE
ALPES AUVERGNE de faire appel.
Attendu que l’appel de la société COFELY INEO RHONE
ALPES AUVERGNE sera donc déclaré recevable.
2 – sur la discrimination syndicale
Attendu qu’aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail, sont prohibées les mesures discriminatoires à l’égard d’un salarié en matière de rémunération, à raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Attendu que l’article L2141-5 du code du travail dispose que:
'Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en 'uvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle (…)'.
Attendu que le salarié qui s’estime victime d’une discrimination doit établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui une discrimination; qu’il appartient ensuite au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’une discrimination et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Attendu qu’en l’espèce, Mourad KAIROUANI occupe un emploi d’agent de maîtrise avec une classification au niveau E que l’annexe V – Classification nationale des emplois des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics – de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des travaux publics applicable à l’espèce définit comme suit:
Contenu de l’activité, responsabilité dans l’organisation du travail:
Réalise des travaux d’exécution, de contrôle, d’organisation, d’études, etc.
Ou
Exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité.
Résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies.
Peut transmettre ses connaissances.
Autonomie, initiative, adaptation, capacité à recevoir, délégation:
Agit dans le cadre d’instructions permanentes et/ou de délégations dans un domaine d’activités strictement défini.
Est amené à prendre une part d’initiatives, de responsabilités et d’animation.
Echange des informations avec des interlocuteurs externes occasionnels.
Effectue des démarches courantes.
Veille à faire respecter l’application des règles de sécurité.
Technicité, expertise:
Connaissances des principaux aspects techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle.
Bonne technicité dans sa spécialité.
Se tient à jour dans sa spécialité.
Compétences acquises par expérience ou formation:
Expérience acquise en niveau D ou en niveau IV de la classification Ouvriers bâtiment et niveaux III et IV de la classification Ouvriers TP.
Ou
Formation générale, technologique ou professionnelle.
Ou
Diplôme de l’enseignement général, technologique ou professionnel de niveau BTS, DUT,
DEUG.
Attendu que l’annexe précitée définit l’emploi d’agent de maîtrise avec la classification au niveau F comme suit:
Contenu de l’activité, responsabilité dans l’organisation du travail:
Réalise des travaux d’exécution, de contrôle, d’organisation, d’études, de gestion, d’action commerciale, etc. portant sur des projets plus techniques.
Ou
Exerce un commandement sur un ensemble de salariés affectés à un projet.
Résout des problèmes avec choix de la solution la plus adaptée par référence à des méthodes, procédés ou moyens habituellement mis en oeuvre dans l’entreprise.
Transmet ses connaissances.
Autonomie, initiative, adaptation, capacité à recevoir, délégation:
Agit dans le cadre d’instructions permanentes et/ou de délégations.
Est amené à prendre des initiatives, des responsabilités.
A un rôle d’animation.
Sait faire passer l’information et conduit des relations ponctuelles avec des interlocuteurs externes.
Peut représenter l’entreprise dans le cadre de ces instructions et délégations.
Veille à faire respecter l’application des règles de sécurité et participe à leur adaptation.
Technicité, expertise:
Connaissances structurées des diverses techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle et de leurs applications.
Haute technicité dans sa spécialité.
Se tient à jour dans sa spécialité.
Compétences acquises par expérience ou formation:
Expérience acquise en niveau
E.
Ou
Formation générale, technologique ou professionnelle.
Attendu qu’à l’occasion de la présente instance,
Mourad KAIROUANI demande à la cour de juger qu’il a subi des différences de traitement caractérisées par les retards qu’il a subis dans l’évolution de sa carrière du fait de la société COFELY INEO RHONE
ALPES AUVERGNE qui a refusé de lui attribuer le niveau F de son emploi tout en accordant cette classification à des collègues de Mourad
KAIROUANI se trouvant dans une situation comparable; que ces différences de traitement sont constitutives d’une discrimination syndicale.
Attendu que la cour doit donc d’abord se prononcer sur la réalité des différences de traitement invoquées pour ensuite apprécier si ces faits sont constitutifs d’une discrimination syndicale.
Attendu qu’il est constant que Mourad KAIROUANI bénéficie depuis l’année 2003 d’une classification agent de maîtrise niveau ETAM E; que l’employeur refuse de lui faire bénéficier de la classification au niveau F.
Attendu qu’il n’est pas discuté que selon la décision de l’employeur en date du 16 juillet 2008,
Mourad KAIROUANI a été en charge de la responsabilité technique, fonctionnelle et pratique de tous les sites des HCL (Hospices Civils de Lyon) en co-responsabilité avec Katy VERY, laquelle occupe une fonction de cadre; que cette mission a duré deux années à l’issue desquelles le salarié a
donc repris l’exercice de ses fonctions antérieures;
qu’aucune autre mission de ce type n’a ensuite été confiée au salarié.
Attendu qu’eu égard à l’ancienneté de la classification de Mourad KAIROUANI au niveau E, la mission sur le site des HCL doit s’entendre d’une mise en situation ponctuelle pour permettre à l’employeur d’apprécier l’opportunité de faire bénéficier ce salarié d’une classification au niveau
F de son emploi.
Attendu que pour apprécier les performances de Mourad
KAIROUANI à l’occasion de cette mission, seules sont disponibles les évaluations du salarié, lesquelles n’établissent en aucune manière que cette mission spécifique a été un succès, comme le soutient à tort Mourad KAIROUANI;
Qu’en effet, il sera d’abord relevé que pour l’année 2008, alors que Mourad KAIROUANI a débuté sa mission depuis six mois, une évaluation simplifiée a été établie le 3 novembre 2008; qu’il en résulte que sur 12 compétences évaluées, 3 ont donné lieu à un niveau inférieur et 3 autres (concernant les compétences managériales) n’ont pas même été évaluées; que par la suite, Mourad
KAIROUANI a refusé de formaliser son entretien annuel 2008 intervenu le 1er avril 2009;
Qu’en outre, il apparaît qu’il n’y a eu aucun entretien annuel d’évaluation de Mourad KAIROUANI pour les années 2009 et 2010, soit une période pourtant essentielle dans la carrière professionnelle du salarié qui, il convient de le rappeler, se trouvait durant deux années à compter du 1er juillet 2008 mis en situation par une mission aux HCL pour accéder au niveau F; que force est de constater que
Mourad KAIROUANI ne justifie par aucune pièce sa volonté de procéder à son évaluation dans le cadre de sa mission sur les sites des HCL; qu’au contraire, l’employeur verse aux débats un courriel répondant à une demande de copie de son dernier entretien annuel de Mourad KAIROUANI du 23 janvier 2012 par lequel la société COFELY INEO RHONE
ALPES AUVERGNE rappelle au salarié qu’il a été régulièrement invité aux entretiens annuels mais qu’il n’a jamais souhaité y participer; que dans ces conditions, faute d’éléments en possession de l’employeur pour l’évaluation des compétences du salarié, une nouvelle mise en situation que Mourad KAIROUANI appelle régulièrement de ses voeux apparaît impossible à mettre en pratique;
Que cette absence d’entretien annuel pour les années 2009 et 2010 s’ajoute ainsi à l’absence d’entretien pour l’année 2008 en l’état du refus de formalisation par le salarié ;
Que la cour relève d’ailleurs que Mourad KAIROUANI n’entend pas mettre à profit les opportunités qui lui sont offertes de progresser dans sa carrière; qu’il est en effet justifié de 59.50 heures d’absence de sa part à une formation organisée par l’employeur en 2013 consacrée à l’encadrement et au management d’une durée de 105 heures.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’a pas été en mesure d’apprécier si les fonctions exercées par Mourad KAIROUANI, y compris la mission effectuée pendant deux ans sur le site des HCL, justifient sa classification au niveau
F.
Attendu que les attestations produites par Mourad KAIROUANI pour justifier de ses compétences du niveau F à l’occasion de sa mission sur les sites des HCL sont dépourvues de valeur probatoire;
qu’elles émanent en effet de Christian PEREZ (salarié d’un client de la société COFELY INEO
RHONE ALPES AUVERGNE), d’Alain REY et de José MARTIUS (salariés de sociétés qui ont travaillé sur le même site HCL que Mourad KAIROUANI);
qu’il n’est aucunement justifié que ces personnes disposeraient d’une compétence pour apprécier la valeur professionnelle de Mourad
KAIROUANI au sein de la société COFELY INEO RHONE ALPES
AUVERGNE.
Et attendu que les entretiens d’évaluation pour les années 2012 et 2013 mettent en évidence la nécessité pour Mourad KAIROUANI, qui exerce des missions relevant de la catégorie E, de développer la qualité de ses rapports, son esprit d’initiative et sa motivation; qu’il apparaît donc que
selon l’employeur, des compétences du niveau E restent encore à développer par le salarié.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas établi que Mourad KAIROUANI a
exercé des fonctions relevant de la classification au niveau
F; qu’il n’est donc pas fondé à se comparer avec ses collègues qui ont quant à eux été promus au niveau F.
Attendu qu’il convient donc de constater que la preuve de différences de traitement entre Mourad
KAIROUANI et ses collègues se trouvant dans une situation comparable n’est pas rapportée.
Attendu que faute de preuve de l’existence de différences de traitement, la discrimination syndicale alléguée n’est pas établie; que Mourad KAIROUANI se trouve dès lors mal fondé en ses demandes de ce chef; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit que Mourad KAIROUANI a subi une discrimination syndicale de la part de la société COFELY
INEO RHONE ALPES AUVERGNE en raison de ses différents mandats et en ce qu’il a condamné la société COFELY INEO RHONE
ALPES AUVERGNE à payer à Mourad KAIROUANI la somme de 13 500 à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale; que Mourad
KAIROUANI sera débouté de l’ensemble de ses demandes au titre de la discrimination syndicale.
3 – sur la classification conventionnelle
Attendu qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant
de la classification qu’il revendique.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que
Mourad KAIROUANI ne justifie pas qu’il assure de façon permanente des tâches et responsabilités relevant de la classification F; qu’il est donc mal fondé en ses demandes au titre de cette classification conventionnelle; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société COFELY INEO RHONE
ALPES AUVERGNE à attribuer à Mourad
KAIROUANI la qualification ETAM F, avec la rémunération annuelle brute corrélative de 29 642 correspondant aux salaires conventionnels fixés pour l’année 2013, à réévaluer pour l’année 2014 selon les grilles conventionnelles de rémunération; que
Mourad KAIROUANI sera débouté de l’intégralité de ses demandes au titre de la classification au niveau F de la convention collective.
4 – sur la demande à titre de dommages et intérêts du syndicat
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le syndicat CGT
COFELY
INEO RHONE ALPES AUVERGNE est recevable en son intervention volontaire.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que
Mourad KAIROUANI a été débouté de l’ensemble de ses demandes au titre de la discrimination syndicale; que le syndicat
CGT COFELY INEO RHONE
ALPES AUVERGNE se trouve dès lors mal fondé en sa demande à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat CGT COFELY INEO RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande à titre de dommages et intérêts.
4 – sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés in solidum par
Mourad KAIROUANI et le syndicat CGT COFELY INEO RHONE ALPES
AUVERGNE.
Attendu que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— dit que le syndicat CGT COFELY INEO RHONE ALPES AUVERGNE est recevable en son intervention volontaire,
— débouté le syndicat CGT COFELY INEO RHONE ALPES
AUVERGNE de sa demande à titre de dommages et intérêts,
L’INFIRME en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y
AJOUTANT,
DEBOUTE Mourad KAIROUANI de ses demandes au titre de la discrimination syndicale,
DEBOUTE Mourad KAIROUANI de ses demandes au titre de la classification au niveau F de la convention collective,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE in solidum par Mourad KAIROUANI et le syndicat CGT
COFELY INEO RHONE
ALPES AUVERGNE aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Didier JOLY
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