Infirmation 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9 nov. 2016, n° 15/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/00621 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 27 novembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Sécurité
Sociale
ARRET N°411
R.G : 15/00621
Mme X Y
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER,
Président,
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC,
Conseiller,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats, et Marine ZENOU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Septembre 2016
devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA
COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Novembre 2014
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité
Sociale de SAINT BRIEUC
****
APPELANTE :
Madame X Y
6 Lotissement Saint-Judoce
XXX
représentée par Me Véronique L’HOSTIS de la
SELARL CARTRON, avocat au barreau de
RENNES substituée par Me B-anne
YANG, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
XXX
XXX
représentée par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette
MILLOT avocat au barreau de PARIS
ZI de Bellevue
XXX
représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitué par Me Morgane COURCOUX, avocat au barreau de
SAINT-BRIEUC
INTERVENANTE :
CPAM DES COTES D’ARMOR
XXX
XXX
représentée par Mme C en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme X Y, employée intérimaire de la société Manpower et mise à disposition de la société Daunat en qualité de manutentionnaire, a été victime d’un accident le 16 février 2008, pris en charge par la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor ( la caisse) au titre des accidents du travail.
Le 6 décembre 2011, Mme Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 10 janvier 2013, le tribunal a dit que la
SAS Daunat Bretagne, entreprise utilisatrice, a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail du 16 février 2008 dont Mme X Y a été victime, a constaté que la société Manpower a la qualité juridique d’employeur, en conséquence a fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente sur la base d’une incapacité permanente partielle de 55 %, a dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’invalidité de Mme Y en cas d’aggravation de son état de santé, a condamné la société Manpower à rembourser à la caisse l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable, a dit que ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la première demande de remboursement, a condamné la SAS Daunat Bretagne à garantir intégralement la société Manpower de toutes les condamnations prononcées à son encontre, avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice personnel a ordonné une expertise confiée au docteur Guiheneuc et a réservé les autres demandes.
Dans son rapport du 22 septembre 2013, l’expert conclut comme suit :
— pretium doloris avant consolidation : moyen à assez important
— préjudice esthétique avant consolidation :
important
— préjudice esthétique après consolidation :
assez important
— préjudice d’agrément avant et après consolidation : moyen
— déficit fonctionnel temporaire total : 16/02/2008 au 18/03/2008 + 10/10/2008 + 28/11/2008
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
classe IV :19/ 03/2008 au 13/04/2008
classe III : 14/04/2008 au 28/04/2009 + 12/10/2009 au 02/03/2009(moins W E)
classe II : 29/04/2009 au 11/10/2009 + 03/12/2009 au 03/01/2010(W E classe III)
— assistance par tierce personne :
2 heures quotidiennes : du 18/03/2008 au 13/04/2008
1/2 heure quotidienne : deux jours par semaine entre le 13/04/2008 et le 28/04/2009
— incidence de promotion professionnelle : voir rapport
— aménagement du domicile ou du véhicule :
néant
— préjudice sexuel : néant
— préjudices exceptionnels :
néant
— état de santé : non évolutif
Par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal a fixé le préjudice personnel de Mme X Y ainsi :
— 1.850 au titre des honoraires du docteur
Donnou,
— 741 au titre de son déficit fonctionnel temporaire total,
— 1.081 au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne,
— 8.163 au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
-28.000 au titre des souffrances endurées,
— 7.000 au titre de son préjudice esthétique temporaire,
-30.000 au titre de son préjudice esthétique permanent,
— 5.000 au titre du préjudice d’agrément,
a condamné la caisse à verser à Mme Y la somme globale de 81.808 en réparation de son préjudice personnel avec intérêts au taux légal à compter de la première demande de remboursement présentée par l’organisme social, a condamné la société Manpower à rembourser à la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande de remboursement présentée par l’organisme social, a rappelé que la société Daunat a été condamnée à garantir intégralement la société Manpower de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le jugement y compris celle au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, a condamné la société
Manpower à verser à Mme Y la somme de 3.000 en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et a ordonné d’office l’exécution provisoire.
Mme X Y à laquelle le jugement a été notifié le 18 décembre 2014, en a interjeté appel le 15 janvier 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors de l’audience, Mme X Y demande à la cour par voie d’infirmation du jugement, de fixer les préjudices subis à la somme de 125.811,78, se décomposant comme suit :
— honoraires du médecin conseil :
1.850
— assistance par tierce personne :
1.624,28
— perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle:10.000
— déficit fonctionnel temporaire :
8.337,50
— souffrances endurées : 35.000
— préjudice esthétique temporaire :
12.000
— préjudice esthétique permanent :
32.000
— préjudice d’agrément :
10.000
— préjudice sexuel : 15.000 , de juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2014, de juger que les intérêts alloués seront capitalisés pour la première fois à compter du 27 novembre 2015, de condamner in solidum les sociétés Manpower et Daunat au paiement d’une indemnité de 3.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, la société Manpower demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme Y une somme de 5.000 au titre du préjudice d’agrément, de 1.081 au titre de la tierce personne temporaire, rappelé que la SAS Daunat a été condamnée à la garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre et par voie d’infirmation du jugement de réduire les sommes sollicitées par Mme Y en réparation du pretium doloris, du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, du préjudice esthétique temporaire et permanent, de débouter Mme Y de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice sexuel et des pertes de possibilité de promotion professionnelle, de juger que la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile devra, le cas échéant, être mise à la charge de la société Daunat, auteur de la faute inexcusable.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors de l’audience, la SAS Daunat Bretagne demande à la cour de juger que Mme Y ne peut prétendre à l’indemnisation des postes de préjudice suivants : tierce personne après consolidation, frais de déplacement, honoraires de l’expert médical amiable, de dire en conséquence irrecevables les demandes indemnitaires présentées de ce chef, de juger que les demandes indemnitaires de Mme Y sont infondées au titre du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément, de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, de juger que l’indemnisation de Mme Y s’effectuera selon les modalités suivantes :
— assistance d’une tierce personne avant consolidation :
865,14
— déficit fonctionnel temporaire total :
612,00
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
5.156,50
— pretium doloris : 9.000,00
— préjudice esthétique avant consolidation :
5.000,00
— préjudice esthétique permanent : 17.000,00 ,
de juger que les frais irrépétibles d’appel seront supportés par Mme Y et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire à
l’audience, la caisse demande de voir lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice pour statuer sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, des préjudice esthétique, préjudice sexuel et du préjudice d’agrément, de rejeter la demande formulée au titre du préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle, de condamner la société
Manpower, employeur de Mme Y à lui rembourser les sommes dues au titre du préjudice personnel dont elle devra faire l’avance, de dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la première demande de remboursement et ce jusqu’à paiement effectif.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte du rapport d’expertise que des suites de l’accident du 16 février 2008, Mme Y alors âgée de 39 ans a présenté un délabrement osseux et des parties molles de la main droite, associant l’amputation traumatique des trois doigts moyens droits, des lésions tendineuses de l’auriculaire droit, une section du nerf ulnaire au poignet. Pour ces lésions Mme Y a subi en 2008, cinq interventions sous anesthésie générale dont trois interventions lors de l’hospitalisation du 16/02/2008 au 18/03/2008 et deux interventions en chirurgie ambulatoire. L’état de santé de Mme Y a été déclaré consolidé le 4 janvier 2010, Mme Y étant alors âgée de 41 ans.
Les séquelles directement imputables aux lésions de la main dominante :
amputation complète des trois doigts moyens et attitude en crochet irréductible de l’auriculaire droit, chez une ouvrière en agro-alimentaire ayant donné lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 50 % qui sera majoré de 5% pour l’incidence professionnelle.
Au regard des conclusions de l’expert et des pièces des parties, il convient de fixer ainsi qu’il suit l’indemnisation du préjudice de Mme Y :
— honoraires du médecin conseil :
Les dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 Q P
C du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Les frais d’assistance à expertise nécessités par l’accident du travail dont il importe de déterminer les conséquences, ne sont pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En conséquence et au vu des honoraires docteur Donnou ( pièces n° 47 des productions de l’appelante) c’est à bon droit que le tribunal a fixé à la somme de 1.850 la réparation due au titre des frais d’assistance à expertise, le jugement devant être confirmé de ce chef.
— assistance d’une tierce personne avant consolidation :
au regard des conclusions de l’expert qui a relevé que l’état de Mme Y a nécessité l’assistance occasionnelle d’une tierce personne pour l’aider à s’habiller, couper ses aliments, et effectuer sa toilette durant les périodes où elle regagnait son domicile entre le jour de l’accident et celui de la consolidation, assistance ayant été en diminuant dans le temps grâce notamment à l’implication de Mme Y dans la recherche de la récupération de son autonomie , il convient d’évaluer le préjudice lié à la nécessité d’une assistance d’une tierce personne avant consolidation sur la base de
15 l’ heure, la somme de 10 par heure telle que retenue par le tribunal apparaissant insuffisante , à la somme de 1.624,28 selon le mode de calcul proposé par Mme Y dans ses conclusions, tenant compte du rapport d’expertise.
— perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle :
La victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur a droit d’être indemnisée du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La perte de chance doit présenter un caractère sérieux et non hypothétique . Mme Y se prévaut des termes du rapport d’expertise qui mentionne que ' Mme Y du fait de son déficit physique, présente une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance professionnelle et une augmentation de la pénibilité de l’emploi en tant qu’ouvrière manutentionnaire'.
Toutefois le fait que l’expert ait retenu une perte de chance professionnelle ne peut suffire à caractériser une perte de chance de promotion professionnelle et Mme Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de la perte de chance de promotion professionnelle. En effet elle ne justifie pas que dans le cadre de ses missions d’intérim il existait pour elle des possibilités de promotion professionnelle, ce que l’expert a relevé en indiquant que ' à l’époque des faits , Mme Y ne pouvait envisager aucune évolution de carrière ni aucune promotion de carrière en tant qu’ouvrière intérimaire'. Par suite il convient de débouter Mme Y de sa demande de ce chef.
— déficit fonctionnel temporaire :
Au regard du rapport d’expertise, il sera alloué à Mme Y sur la base d’un taux journalier de 20 , la somme suivante au titre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire :
total du 16/02/2008 au 18/03/2008 + 10/10/2008 + 28/11/2008 : 34 jours X 20 = 680
partiel de classe IV du 19/ 03/2008 au 13/04/2008 : 25 jours
X 20 X 75 % = 375
partiel de classe III du 14/04/2008 au 28/04/2009 + 12/10/2009 au 02/12/2009(moins
W E) : 430 jours (379 et 51 jours) X 20 X 50 % = 4.300
partiel de classe II du 29/04/2009 au 11/10/2009 + 03/12/2009 au 03/01/2010 : 197 jours ( 165 et 32 jours ) X 20 X 25 % = 985
total : 6.340 , le jugement devant être infirmé de ce chef .
— souffrances endurées :
En tenant compte des souffrances physiques contemporaines de l’accident, de celles inhérentes aux multiples interventions chirurgicales, de la gêne permanente pendant trois semaines liée à l’immobilisation de la main droite, de toutes les contraintes liées aux pansements jusqu’à cicatrisation, de celles liées à la prise en charge kinésithérapique, outre des souffrances psychiques liées à la visualisation de la main droite par Mme Y immédiatement après l’accident et à l’angoisse du devenir de celle-ci, du refus avéré de son image corporelle, de l’éloignement prolongé de son mari et de ses enfants, l’expert évalue les souffrances endurées à 4,5 sur une échelle de 1 à 7 . Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que le tribunal a à bon droit fixé à 28.000 la réparation des souffrances endurées.
— préjudice esthétique temporaire :
L’expert a quantifié le préjudice esthétique temporaire à 5,5 sur une échelle de 1 à 7 pour tenir compte du blocage du membre supérieur droit sur le tronc, des pansements répétés, de l’aspect volumineux du lambeau avant les interventions de dégraissage et les aspects des cicatrices tant au niveau de la main droite que de la zone de prélèvement du lambeau.
Au regard des conclusions de l’expert, la somme de 8.000 sera allouée à Mme Y en réparation du préjudice esthétique subi du 16.02.2008 au 04.01.2010, le jugement étant infirmé de ce chef.
— préjudice esthétique permanent :
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 5 sur une échelle de 1 à 7 pour tenir compte du manque des trois doigts moyens de la main droite mais qui a été l’objet de la fabrication d’une prothèse , de l’attitude en flessum de l’auriculaire et de la grande cicatrice de la région iliaque droite. Au regard de ces éléments et de l’âge de la victime, il convient de dire que le tribunal a alloué à juste titre à Mme Y la somme de 30.000 en réparation de son préjudice esthétique.
— préjudice d’agrément :
L’expert relève que tous les gestes de préhension en force avec la main droite sont devenus impossibles mais que Mme Y parvient à tenir un crayon et à écrire ou dessiner, que le manque anatomique de trois doigts à la main droite ne représente pas un obstacle à la pratique de la natation de loisirs.
Le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Mme Y se plaint de l’impossibilité de pratiquer ses activités comme elle le faisait auparavant et de ce que du fait de son infirmité , elle ne peut plus se rendre à la piscine compte tenu du regard d’autrui et du regard qu’elle porte sur elle même depuis l’accident.
Il résulte de l’expertise ainsi que des attestations produites par Mme Y
( pièce n° 33 et 38 de ses productions) que cette dernière ne peut plus s’adonner à l’activité manuelle de cartonnage et aux loisirs manuels notamment de réalisation de meubles auxquelles elle s’adonnait régulièrement avant l’accident et que de plus elle ne peut plus pratiquer la pêche à pied. En revanche Mme Y ne justifie pas avoir dû abandonner la pratique de la natation en piscine en raison de l’accident survenu. Au regard de ces éléments, il convient d’allouer à Mme Y la somme de 8.000 en réparation de son préjudice d’agrément, le jugement étant infirmé de ce chef.
— préjudice sexuel :
Il résulte de l’expertise qu’il n’existe pas de préjudice sexuel morphologique ou lié à la capacité physique . Mme Y fait état d’un préjudice sexuel lié à la perte de l’envie par crainte de réactions de son conjoint en sentant sa main mutilée. Cependant elle ne justifie pas du préjudice allégué. Elle sera déboutée de sa demande au titre de la réparation du préjudice sexuel.
Les condamnations confirmées porteront intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2014 qui seront capitalisés pour la première fois à compter du 27 novembre 2015. Les sommes allouées par la cour porteront en revanche intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Aucune circonstance particulière ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, les dispositions du jugement étant en revanche confirmées de ce chef.
Ainsi que l’a retenu le tribunal la société
Manpower doit être condamnée à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor l’intégralité des sommes dues au titre du préjudice personnel dont elle doit faire l’avance, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande de remboursement . Par ailleurs le tribunal a à juste titre rappelé que la SAS Daunat a été condamnée à garantir intégralement la société Manpower de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ses dispositions relatives au déficit fonctionnel temporaire total et partiel, l’assistance temporaire d’une tierce personne, au préjudice esthétique temporaire et au préjudice d’agrément,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
FIXE ainsi qu’il suit la réparation des chefs de préjudices susvisés :
— 1.624,28 au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne,
— 6.340,00 au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
— 8.000,00 au titre du préjudice esthétique temporaire
— 8.000 ,00 au titre du préjudice d’agrément,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des
Côtes d’Armor devra faire l’avance de ces sommes , avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
CONDAMNE la société Manpower à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie des Côtes d’Armor les sommes dont elle doit faire l’avance et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la première demande de remboursement,
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y additant,
DÉBOUTE Mme Y de ses demandes au titre de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle et au titre du préjudice sexuel,
DIT que les condamnations confirmées porteront intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2014 qui seront capitalisés pour la première fois à compter du 27 novembre 2015,
DÉBOUTE Mme Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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