Confirmation 12 octobre 2016
Rejet 24 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 12 oct. 2016, n° 14/02635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/02635 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 6 mars 2014, N° 13/00632 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 12 OCTOBRE 2016
(Rédacteur : Monsieur PETTOELLO,
Conseiller)
N° de rôle : 14/02635
La SCA DU CHATEAU LA GAFFELIERE
c/
Monsieur X
Nature de la décision : AU
FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 06 mars 2014 (R.G. 13/00632) par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 05 mai 2014
APPELANTE :
La SCA DU CHATEAU LA GAFFELIERE, représentée par Monsieur Y ZMALET
ROQUEFORT, gérant de la société, domicilié
XXXXXXXXXXXX SAINT EMILION
représentée par Maître A B substituant
Maître C D de la
SELARL EXINDE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur X chargé de la Direction Spécialisée de Contrôle Fiscal
Sud-Ouest agissant sous l’autorité du
Directeur Général des Finances Publiques domicilié XXXXXXXXX
BORDEAUX
représenté par Maître Pierre LANCON avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 septembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur PETTOELLO, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur E PETTOELLO,
Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur C F
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Avant d’être transformée en société civile d’exploitation agricole le 12 mars 2012, la SCA
Château La Gaffelière avait un statut de groupement foncier agricole.
Jusqu’au 17 décembre 2007, son capital composé de 86 100 parts sociales était réparti entre les mains de la famille G, M. H en détenant 28 068 en pleine propriété et 58 032 en usufruit dont la nue propriété était également répartie entre trois autres de ses membres.
Le 17 décembre 2007, le GFA procédait au rachat de 1 627 parts détenues par M. H en pleine propriété et à une réduction de son capital social par leur annulation à concurrence de leur valeur nominale soit une somme de 24 803,46 euros.
Au titre des droits d’enregistrement dus pour cette opération, le GFA s’est d’abord acquitté du droit proportionnel de 1,10 % sur le montant de la réduction de capital en application des dispositions de l’article 746 du code général des impôts, soit la somme de 273 euros.
A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale qualifiait autrement l’opération au visa des dispositions de l’article 726-I-2° et III du même code et adressait en date du 13 décembre 2010, une proposition de rectification à hauteur de 5 % du coût total du rachat des parts soit la somme de 96 588 euros.
L’administration maintenait sa position après observations du GFA, ne donnait pas suite à sa demande de recours hiérarchique et de saisine du conciliateur fiscal départemental et adressait un avis de mise en recouvrement le 30 juin 2011.
Le 18 octobre 2012, la SCA Château La Gaffelière adressait une réclamation contentieuse en sollicitant un sursis de paiement que l’administration rejetait en date du 13 mars 2013.
Et le 6 mai suivant, elle assignait la direction des services fiscaux de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins de déclarer infondée la décision du 13 mars 2013 et lui accorder une décharge d’imposition à hauteur des montants réclamés.
Par jugement contradictoire du 6 mars 12014, le tribunal de grande instance de Libourne a :
déclaré régulière la procédure de rectification engagée par l’administration à l’encontre de la SCA Château La Gaffelière,
débouté la SCA Château La Gaffelière de sa demande d’application du dégrèvement de
l’imposition supplémentaire et de la décharge des impositions à hauteur de 96 588 euros,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires
condamné la SCA Château La Gaffelière aux entiers dépens.
Par déclaration faite au greffe le 5 mai 2014, la SCA
Château La Gaffelière a interjeté appel de la décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 7 août 2015 auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la SCA Château La
Gaffelière
demande à la Cour de :
— REFORMER en toutes ses dispositions le jugement en date du 6 mars 2014 rendu par
le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE ;
Statuant à nouveau,
— DÉCLARER infondée la décision en date du 13 mars 2013 :
— ACCORDER la décharge des impositions à hauteur de 96.588 ;
— CONDAMNER la partie adverse au paiement de 2.000 au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens et à ceux de première instance.
la SCA Château La Gaffelière veut faire valoir que l’opération à laquelle elle a procédé le 17 décembre 2007 a été faite en application de la doctrine administrative en vigueur référencée 7H-331 du 1er septembre 1999, qu’elle s’analyse bien en partage partiel de la société soumis au droits prévus à l’article 746 du code général des impôts calculé sur le montant de la réduction de capital quel que soit son régime juridique.
Elle considère qu’au visa des dispositions de l’article
L80A du livre des procédures fiscales, ayant appliqué un texte selon la doctrine en vigueur au moment de son opération, elle ne peut plus être assujettie à un rehaussement d’imposition, la nouvelle interprétation des textes concernés intervenue à la publication le 7 janvier 2010 de l’instruction 7H-3-09 du 29 décembre 2009 ne pouvant pas rendre caduque la doctrine antérieure.
Dans ses dernières écritures en date du 11 septembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments la
Direction des services fiscaux de la
Gironde demande à la Cour de :
débouter la SCA Château La Gaffelière de sa demande ;
confirmer la décision de rejet de la réclamation formulée par la SCA Château La Gaffelière et le jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 6 mars 2014;
condamner la SCA Château La Gaffelière aux entiers dépens de l’instance.
L’administration fiscale veut faire valoir que l’opération réalisée par la SCA Château
La
Gaffelière ne répond pas à la définition du partage telle que définie par l’article 1844-9 du code civil, qu’elle correspond à une acquisition par le GFA de ses propres titres à un associé suivi de la réduction de son capital social à concurrence de la valeur nominale des titres rachetés, qu’elle relève donc des cessions de droits sociaux soumises aux dispositions de l’article 726 du code général des impôts au taux de 5% de leur valeur réelle.
Elle considère que cette opération au profit d’un seul associé d’un GFA, société civile régie par les dispositions de l’article 8 du code général des impôts, ne relève pas des dispositions de la documentation 7H-331 du 1er septembre 1999 dont se prévaut la SCA Château La
Gaffelière qui ne concernent que les sociétés par actions.
Elle demande donc la confirmation de la première décision .
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 août 2016.
EXPOSE DES MOTIFS
La nature de l’opération entreprise le 17 décembre 2007 par le groupement foncier agricole (GFA) Château La Gaffelière n’est pas discutée en ce qu’elle a consisté, en un acte unique, au rachat par le GFA de ses propres parts à l’un de ses associés, d’une partie des parts qu’il détenait, avec réduction de son capital social du nombre de parts rachetées à leur valeur nominale.
S’agissant d’un litige lié au paiement des droits d’enregistrement exigibles, le débat est celui des dispositions légales applicables, liées à la qualification de l’opération, qui peuvent relever des dispositions des articles 726 ou 746 du code général des impôts, selon qu’elle est retenue comme une opération de partage (746) ou une opération de cession (726).
Les appelants, qui ont acquitté un droit de 247 euros en application des dispositions de l’article 746, contestent l’application des dispositions de l’article 726 du code général des impôts que l’administration fiscale leur a imposée après rectification suivie par les premiers juges, qui porte la somme exigée à 98 588 euros.
S’agissant des versions en vigueur au 17 décembre 2007,
l’article 746 du code général des impôts prévoyait :
Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 %.
L’article 726 du code général des impôts prévoyait :
I. – les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement dont le taux est fixé:
…
2° A 5 %
— pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions à l’exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière;
…
III. – Pour la liquidation du droit prévu au 2° du I, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale d’une société qui n’est pas à prépondérance immobilière un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 euros et le nombre total de parts sociales de la société.
Les parties se réfèrent à la doctrine administrative 7H-331 du 1er septembre 1999 en vigueur à la date de l’opération et le débat porte également sur son applicabilité en lien avec le régime juridique et fiscal de la société concernée et les bénéficiaires de l’opération.
Aux termes de l’article L 80 ,c’est bien cette norme à laquelle il convient de se référer
L’applicabilité du taux prévu par l’article 746 du code général des impôts suppose que l’opération soit qualifiée de partage que l’administration retient au visa des dispositions de l’article 1844-9 du code civil comme caractérisant une opération qui n’a lieu qu’après liquidation de la société et ne saurait donc concerner l’opération visée qui n’a pas affecté l’existence du GFA qui n’a subi que la réduction d’une faible part de son capital.
S’agissant des dispositions de la doctrine administrative 7H-331 en vigueur à la date de l’opération qui concernent le régime fiscal les opérations de réduction de capital.
Plus particulièrement, la SCA s’applique les dispositions de cette doctrine concernant le cas de II. réduction du capital avec remboursement ou attribution de biens sociaux en retenant que la réduction opérée par répartition au profit de tous les associés d’une fraction des valeurs sociales s’analyse en un partage partiel, soumis au même régime fiscal que les partages de sociétés et en considérant que le paragraphe suivant qui évoque que ces principes sont applicables sans difficulté dans le cas, le plus fréquent, où la réduction a lieu par remboursement en numéraire à tous les associés, ou à certains d’entre eux, d’une fraction du capital définit bien sa situation de réduction de son capital par répartition au profit d’un seul associé.
Toutefois, tel n’est pas le cas, outre le fait qu’il serait illogique d’appliquer la notion de partage même partiel des biens sociaux indivis au profit d’un seul associé, c’est à juste titre que l’administration oppose que l’expression ou à certains d’entre eux, employée pour le cas d’une réduction par remboursement en numéraire se rattache spécifiquement à ceux qui recevraient leur part autrement qu’en numéraire; étant également relevé que ce même paragraphe évoque deux autres situations pour lequel est dû le droit de partage, lorsque la société rembourse à ses associés, en numéraire ou autres choses fongibles, une partie du capital en réduisant la valeur nominale des titres, ou, rembourse ses associés au moyen de l’attribution de titres qu’elle détenait en portefeuille.
De même, l’appelante invoque également à tort que la doctrine administrative 7H-331 s’appliquerait à toutes les sociétés quel que soit leur régime.
Cependant, il ne peut qu’être rappelé que seules les sociétés par action peuvent en bénéficier et non les SCA de nature civile.
Ainsi, c’est à juste titre que l’administration fiscale a qualifié l’opération menée par la SCA
Château La Gaffelière alors GFA de cession de biens sociaux relevant des dispositions de l’article 726 du code général des impôts et mis en recouvrement les sommes y afférentes sans que leurs montants soient discutés par l’appelante.
La décision des premiers juges sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront laissés à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de
Libourne en date du 6 mars 2014,
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SCA La Gaffelière aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Monsieur Hervé F, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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