CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 21 octobre 2021, 19VE02740, Inédit au recueil Lebon
TA Cergy-Pontoise 19 octobre 2016
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TA Cergy-Pontoise 11 juin 2019
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CAA Versailles
Rejet 21 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Tardiveté des conclusions contre la décision du 19 octobre 2016

    La cour a estimé que la notification de la décision initiale comportait les voies et délais de recours, rendant ainsi le rejet des conclusions pour tardiveté justifié.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision du 19 octobre 2016

    La cour a jugé que la décision contestée était suffisamment motivée au regard des éléments du dossier.

  • Rejeté
    Absence de rapport médical dans le dossier

    La cour a considéré que l'absence de rapport médical n'affectait pas la légalité de la décision, car d'autres éléments avaient été pris en compte.

  • Rejeté
    Estimation erronée de l'épuisement des droits à congé de maladie

    La cour a confirmé que M me B… avait effectivement épuisé ses droits à congé de maladie, justifiant ainsi la décision du maire.

  • Rejeté
    Impossibilité de reclassement non avérée

    La cour a jugé que le maire avait agi correctement en plaçant M me B… en disponibilité d'office, n'ayant pas sollicité son reclassement.

  • Rejeté
    Droit à congé pour invalidité temporaire

    La cour a estimé qu'il n'existait pas de lien entre l'accident et l'invalidité temporaire après le 23 novembre 2014, rendant la demande infondée.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la commune de Montmagny n'était pas la partie perdante, rendant la demande de remboursement de frais irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel rejette la requête de Mme B…, agent d'entretien à Montmagny, qui contestait le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant annulé l'arrêté refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident après le 23 novembre 2014 et rejeté ses autres demandes, notamment l'annulation de la décision de mise en disponibilité d'office et de la décision rejetant son recours gracieux. La cour confirme que les conclusions contre la décision du 19 octobre 2016 étaient tardives, faute de recours dans les délais, et que Mme B… avait épuisé ses droits à congé de maladie, ne pouvant prétendre à un congé pour invalidité temporaire imputable au service au-delà de cette date. La cour juge également que le maire a pu légalement la placer en disponibilité d'office, faute de demande de reclassement de sa part. Les demandes d'injonction et de frais de justice de Mme B… sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 6e ch., 21 oct. 2021, n° 19VE02740
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 19VE02740
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juin 2019, N° 1700796, 1703757 et 1709606
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044238388

Sur les parties

Texte intégral

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