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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 21 févr. 2024, n° 2020F01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2020F01751 |
Texte intégral
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Affaire 2020F01751
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 21 Février 2024
1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL AB […] comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH […] et par Mes Maxence AUDEGOND et Nicolas MONTADIER
[…]
DEFENDEUR
SACA MY PARTNER BANK DEVENUE MY MONEY BANK […] comparant par Me Martine CHOLAY 8 BOULEVARD DU
MONTPARNASSE 75015 PARIS et par Me Constance VERROUST VALLIOT […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 Novembre 2023 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS
ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A
DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Février 2024,
EXPOSE DES FAITS
La société AB, créée en 1988, dont l’activité est la « détention et exploitation à titre patrimonial de tous biens immobiliers, toutes opérations de transactions immobilières » était propriétaire d’un immeuble situé 65 bis rue Lafayette à PARIS (75009), loué à la société FINANCIERE TURENNE LAFAYETTE, holding du groupe AGRIPOLE, leader national sur les marchés du plat cuisiné, créé et dirigé par Madame X.
Madame X, ci-après Mme Y, décédée en […], était
l’associée unique et la gérante de la société AB.
Le 26 novembre 2015, un prêt authentique, à échéance du 26 novembre 2018 et remboursable « in fine », a été conclu entre la BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE (ayant fait l’objet
d’une fusion-absorption par MY MONEY BANK le 31 décembre 2020), ci-après AG, et AB, pour un montant de 9 millions d’euros et garanti par une caution personnelle de Mme Y, ainsi que par une hypothèque de premier rang sur l’actif immobilier d’AB et par une délégation de paiement des loyers présents et à venir perçus par AB au titre du bien immobilier.
L’objet du prêt consenti par AG au profit d’AB est:
d’une part un < refinancement » à hauteur de 1 127 049,41 €, dont l’objet est de rembourser deux prêts consentis antérieurement à AB,
d’autre part, à hauteur de 7 800 000 €, la mise en place d’un prêt participatif au bénéfice d’une autre société du Groupe, la société CCA BRETAGNE, ledit prêt étant spécialement affecté au
< refinancement des apports que cette dernière a consenti à la SCI Z AOUREN, sa filiale, pour acquérir les usines bretonnes de la société AE AF.
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Affaire 2020F01751
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AB ne disposait d’aucun lien capitalistique direct ou indirect avec les sociétés CCA BRETAGNE et Z AOUREN. Seule Mme Y était actionnaire directe d’AB et actionnaire indirecte de CCA BRETAGNE et Z AOUREN.
Après le décès de Mme Y et en raison des graves difficultés financières du groupe AGRIPOLE, la majorité des sociétés a sollicité du tribunal de commerce de Paris la désignation d’un mandataire ad hoc, afin de les accompagner dans les négociations avec leurs partenaires commerciaux et financiers.
Les efforts consentis par les partenaires financiers du groupe ont été repris dans un Protocole
d’Accord de Conciliation, signé le 11 janvier 2017, homologué par le tribunal de commerce de Paris par jugement définitif du 18 janvier 2017.
Il a été notamment convenu que la société FINANCIERE TURENNE LAFAYETTE suspende le paiement des loyers des locaux appartenant à AB et la banque AG a notamment accepté de surseoir à percevoir les intérêts du prêt de janvier 2017 jusqu’au 31 janvier 2018.
Un avenant au contrat de prêt a été signé le 20 février 2017 par M. AA, exécuteur testamentaire de Mme Y et gérant d’AB depuis le 2 janvier 2017, le taux du prêt étant porté à 4,75 % / an.
Afin de rembourser les créanciers et de pouvoir liquider amiablement la société, AB a sollicité du tribunal de Grande Instance de Paris la désignation d’un mandataire ad hoc dans le but de sécuriser les conditions dans lesquelles serait cédé son actif immobilier. Par ordonnance du 28 juin 2017, Maître Langet, administrateur judiciaire, a été nommé mandataire ad hoc d’AB, pour une durée de 12 mois. AB a procédé au remboursement du prêt de AG et des intérêts et obtenu la mainlevée de l’hypothèque ce qui a permis la vente de l’immeuble aux enchères notariales (pour un montant de 17 000 000 euros). Le 28 juin 2018, la mission du mandataire ad hoc est arrivée
à son terme.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances qu’en date du 23 novembre 2020, par acte d’huissier de justice remis à personne morale, AB a assigné AG devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par conclusions récapitulatives n°6, datées du 27 janvier 2023, AB demande au tribunal de:
Vu l’article 611-15 du code de commerce,
Vu l’article L.223-18 du code de commerce,
Vu l’article 1128 du code civil,
Vu l’article 1137 du code civil,
Vu l’article 1138 du code civil,
Vu l’article 1156 du code civil,
Vu l’article 1169 du code civil,
Vu l’article L[…]3 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les articles 1302 et 1240 du code civil,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal : Juger que le contrat de prêt litigieux et le montage juridique y afférent est contraire à l’objet social d’AB;
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Juger que le contrat de prêt litigieux et le montage juridique y afférent est contraire à
l’intérêt social d’AB;
Juger que le contrat de prêt litigieux et le montage juridique y afférent est un acte illicite contraire aux règles d’ordre public et prohibé comme tel;
Juger que le contrat de prêt litigieux est dépourvu de cause;
Prononcer la nullité et à défaut l’inopposabilité à AB du prêt authentique du 26 novembre 2015 et de tous les actes subséquents;
Y faisant droit,
Condamner AG, venant aux droits de MY PARTNER BANK (anciennement dénommée BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE) à payer à AB la somme de 8930 768,84 € correspondant au montant du capital prêté, frais, intérêts et accessoires et qu’a payé AB à la banque au titre du prêt authentique du 26 novembre
2015 et de tous les actes subséquents;
A titre subsidiaire :
Dire que AG, venant aux droits de MY PARTNER BANK (anciennement dénommée
BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE) a commis une faute au préjudice
d’AB par la conclusion du prêt authentique du 26 novembre 2015, du montage juridique y afférent et de ses actes subséquents;
Y faisant droit,
Condamner AG, venant aux droits de MY PARTNER BANK (anciennement dénommée BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE) à payer à AB à titre de dommages intérêts la somme de 8 930 768,84 € correspondant au montant du capital prêté, frais, intérêts et accessoires payé par AB à la banque résultant du prêt authentique du 26 novembre 2015 et de tous les actes subséquents;
En tout état de cause:
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner AG, venant aux droits de MY PARTNER BANK (anciennement dénommée BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE) à payer à AB, la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner AG venant aux droits de MY PARTNER BANK (anciennement dénommée
BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE) aux dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives en défense n°4 datées du 16 décembre 2022, AG demande au tribunal de :
Vu les articles L. 611-15, L. 210-2 et L. 223-18 du code de commerce,
Vu les articles 1156, 1240, 1302, 1835 et 1998 du code civil
Vu les articles L. […], L. […]3 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les articles 9, 32-1 et 700 du code de procédure civile
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Débouter AB de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et préten tions ; www
À titre reconventionnel :
Condamner AB à payer à AG la somme de 25 000 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
En tout état de cause:
Condamner AB à payer à AG la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner AB aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience collégiale du 28 novembre 2023, les parties indiquent qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et indiquent que leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience au cours de laquelle les parties ont présenté oralement leurs demandes ainsi que les moyens qui les soutiennent, le président clôt les débats, met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 21 février 2024 et en avise les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Il n’y a pas lieu de statuer spécialement sur les diverses demandes reprises intégralement ci- dessus de « dire et juger » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 15, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions examinées ci-après.
AB considère que :
1. Le prêt du 26 novembre 2015 est contraire à son objet social qui ne prévoit pas le financement de sociétés tierces ;
2. Le prêt est contraire à l’intérêt social de la société puisque conclu à perte ;
3. L’objet du prêt est illicite car il avait pour objet de financer d’autres structures et de permettre
à la banque de prendre une hypothèque sur le bien immobilier de la société ;
4. Le prêt financé par la banque n’avait aucune contrepartie pour la société.
Dès lors que le prêt est contraire à l’objet social et à l’intérêt social de la société celui-ci peut être annulé par le juge avec toutes conséquences de fait et de droit qui en découlent.
AB rappelle qu’elle n’a aucun lien capitalistique avec la société CCA BRETAGNE bien que les deux sociétés aient le même actionnaire en la personne de Mme Y.
La banque ne pouvait pas ignorer cela à la date où elle a octroyé le prêt. La raison pour laquelle elle a imaginé ce montage au lieu de faire le prêt directement à la société CCA BRETAGNE était de pouvoir prendre une garantie sur un immeuble permettant largement de couvrir le montant prêté.
La banque ne pouvait pas ignorer que la société CCA BRETAGNE, réelle bénéficiaire dudit financement, était exsangue, sans aucune garantie de représentation des fonds. C’est pour cette raison qu’AB a été désignée par la banque pour porter le financement.
Ce faisant la banque a agi de concert avec Mme Y afin de mettre en place un prêt qui s’est avéré spoliateur de l’actif d’AB.
Consulté par elle, le Professeur AC AD relève que « le prêt consenti par MY MONEY BANK à la SARL AB n’est pas conforme à l’objet social pour deux raisons : il ne
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réalise pas la participation de la SARL AB à des sociétés dont l’objet peut se rattacher à son objet social; il réalise un refinancement et non un financement alors que seul le financement est
couvert par les dispositions de l’article 2 des statuts ».
Le prêt en question est également contraire à son intérêt social puisque le prêt participatif a été consenti à un taux de 4%, inférieur au taux effectif global du prêt de la banque qui ressort à 4,273 %.
La banque AG avait connaissance que l’opération était structurellement déficitaire et préjudiciable à l’intérêt d’AB, qui ne pouvait non seulement que perdre de l’argent dans cette opération et qui, pour le surplus, supportait l’inscription d’une hypothèque sur son principal actif immobilier et assumait de facto l’ensemble des risques de l’opération. A contrario, la AG ne pouvait que s’enrichir dans l’opération et était parfaitement garantie par l’actif immobilier d’AB tout en sachant que l’argent prêté profiterait immédiatement aux sociétés CCA BRETAGNE et Z AOUREN.
Cette complicité de la banque fait qu’AB ne se considère pas valablement engagée conformément aux dispositions de l’article L.223-18 du code de commerce.
Elle souligne aussi que Mme Y et la banque AG ont de concert organisé l’appauvrissement injustifié d’AB au profit de la société CCA BRETAGNE, de telle sorte que l’acte est manifestement illicite, en ce qu’il n’est pas seulement contraire à l’intérêt social, mais aussi un acte spoliateur au détriment d’AB et que, conformément aux dispositions de l’article 1128 alinéa 3 du code civil, il doit être invalidé.
De plus le montage juridique mis en place par la banque, et plus particulièrement le contrat de prêt est dépourvu de cause et d’obligation de la banque au profit d’AB. En effet le prêt est un acte sans contrepartie pour AB puisque son objet était de reprêter les sommes reçues à un taux inférieur au taux de leur emprunt. Un tel acte encourt la nullité ou à tout le moins l’inopposabilité au visa de l’article 1169 du code civil.
En conséquence, pour AB, il ne fait aucun doute que le contrat de prêt du 26 novembre 2015 et tous les actes subséquents sont nuls et de nul effet, et il appartiendra au tribunal d’en prononcer la nullité, ou à défaut l’inopposabilité à AB.
Elle oppose aux arguments de AG que le remboursement du prêt n’est intervenu que pour obtenir la mainlevée de l’hypothèque nécessaire à la vente de l’immeuble dans des conditions satisfaisantes, et que cela ne peut en aucun cas être assimilé à une reconnaissance du bien-fondé du contrat de prêt. Subsidiairement AB considère que la banque est fautive dans l’organisation de ce montage et la gravité de ses fautes est à l’origine du préjudice qu’elle a subi en supportant le coût de ce prêt.
Elle estime que la banque a commis une faute en couvrant ces opérations de façade par lesquelles AB, qui n’a en réalité jamais été bénéficiaire desdites sommes, a été simplement utilisée comme véhicule par la banque AG afin de financer d’autres sociétés détenues par Mme Y.
Le préjudice subi équivaut aux montants versés à AG au titre de ce prêt illicite soit 7.800 000
€ au principal (déduction faite du principal remboursé au titre du refinancement des prêts antérieurs souscrits par AB) plus intérêts conventionnels à hauteur de 440 792,25 €, intérêts de retard à hauteur de 15 035,89 € et clause pénale de 7% sur les sommes ci-dessus à hauteur de 674 940,70 € soit un total de 8 930 768,84 €.
MY MONEY BANK rappelle qu’AB n’a jamais remis en cause la validité du prêt jusqu’à l’introduction de la présente procédure, en novembre 2020. Elle aurait pourtant pu le faire à de multiples reprises mais, au contraire, elle a implicitement ratifié à trois reprises le prêt, en signant le protocole du 11 janvier 2017, en signant l’avenant au prêt du 20 février 2017, puis, en le remboursant en novembre 2018.
Elle expose:
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Que cette ratification du prêt fait obstacle à sa remise en cause, de sorte que les actions en nullité ou, à défaut, en inopposabilité sont, de toutes hypothèses, inopérantes. La ratification
d’un acte, qui consiste en son approbation rétroactive par le véritable titulaire des droits ou pouvoirs qui étaient nécessaires à sa validité, purge les éventuelles irrégularités de l’acte ou les éventuels dépassements de pouvoirs commis par son auteur, de telle sorte que l’acte est réputé avoir été dès l’origine incontestable. En conséquence, il devient inutile et sans objet
d’élever une contestation sur sa régularité initiale.
Que cette ratification peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire d’un contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée.
Qu’ainsi, peu importe que le mandataire ait agi sans pouvoir ou qu’il ait outrepassé ses pouvoirs, le mandant est tenu d’exécuter les engagements pris en son nom dès lors qu’il les
a ratifiés, de manière expresse ou tacite.
En l’espèce, il lui parait incontestable que :
Qu’AB, représentée par son gérant, a effectué, postérieurement au décès de Mme
Y, pas moins de trois actes d’exécution du prêt, en régularisant le protocole du 11 janvier 2017 prévoyant les conditions de son réaménagement, en concluant, le 20 février
2017, l’avenant au prêt et en procédant, le 14 novembre 2018, au remboursement du prêt.
Que ces trois actes d’exécution volontaire caractérisent trois ratifications de l’acte critiqué, rendant subséquemment inopérante toute remise en cause du prêt.
Que le Protocole signé par le gérant le 11 février 2017 et homologué par un jugement définitif du tribunal de commerce de Paris le 18 janvier 2017, a, en son article 8.2, non seulement réitéré le prêt dont il est contesté le bien-fondé dans la présente instance, mais en a également accepté les conditions financières.
Que l’avenant signé par le gérant le 20 février 2017 expose précisément l’objet du prêt, les garanties y afférent et le taux d’intérêt appliqué, lesquels constituent très exactement le fondement des critiques d’AB.
Qu’enfin le remboursement d’un prêt, qui n’est autre que l’exécution de l’obligation principale de l’emprunteur, constitue indiscutablement une troisième ratification de l’acte, comme en attestent les décisions de la Cour de cassation.
Subsidiairement AG réfute les affirmations d’AB comme quoi le prêt serait nul car le prêt participatif serait contraire à l’objet social et à l’intérêt social d’AB, outre qu’il serait illicite et dépourvu de cause.
Elle rappelle que le prêt participatif a été conclu entre AB et CCA BRETAGNE sans que la banque y soit partie. A supposer même que le prêt participatif soit nul, il faudrait qu’AB engage une action à l’égard de CCA BRETAGNE pour faire constater cette nullité.
Elle souligne que le prêt a été conclu par acte authentique, par devant deux notaires, dont celui d’AB. Eu égard au devoir de conseil consistant à assurer la validité de l’acte authentifié, aucun des deux officiers ministériels assermentés n’a refusé d’authentifier un prêt qu’AB considère contraire à son objet, à son intérêt social, dépourvu de cause, illicite et « incontestablement frappé de nullité ». AB n’a pas mis en cause la responsabilité des notaires alors que le devoir de conseil du notaire est impératif et absolu, se limitant à faire établir par son notaire, co-rédacteur de l’acte, une attestation indiquant que « les modalités de l’emprunt ne sont pas négociées par le notaire mais par la banque ».
Pour AG, c’est à AB de démontrer la contrariété du prêt à l’objet social et à l’intérêt social, et non pas à la banque de justifier de la validité du prêt. Néanmoins elle affirme que le prêt était conforme à l’objet social d’AB qui prévoit indiscutablement la possibilité de souscrire à toute opération financière se rattachant directement ou indirectement à l’exploitation à titre patrimonial ou
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à la détention de tout bien immobilier. Or, le prêt avait pour destination, outre le remboursement de créances hypothécaires, un prêt participatif consenti à CCA BRETAGNE pour le refinancement partiel d’une avance en compte courant effectuée par CCA BRETAGNE aux fins de financer l’acquisition, par sa filiale SCI Z AOUREN (détenue à 99%), de deux ensembles immobiliers à vocation industrielle, opération financière se rattachant indirectement à la détention et l’exploitation de biens immobiliers, et donc, à l’objet social d’AB.
De plus AB était valablement engagée car il n’est aucunement démontré que la banque
< savait ou ne pouvait ignorer » que l’octroi du prêt participatif dépassait l’objet social d’AB, ainsi que l’exige l’alinéa 5 de l’article L. 223-18 du code de commerce.
Sur l’argument que le prêt aurait été contraire à l’intérêt social d’AB, AG fait valoir que la banque n’a pas à s’immiscer dans les décisions de gestion de ses clients et notamment dans les opérations financières décidées par AB avec d’autres sociétés du Groupe, même déficitaires, sauf à engager sa responsabilité.
Il n’en demeure pas moins qu’AB était valablement engagée, puisque la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers ainsi que le décide la jurisprudence abondante et constante.
Sur la licéité du prêt, AG soutient qu’AB ne démontre aucunement le caractère prétendument illicite du prêt, et à fortiori, en quoi il pourrait encourir la nullité. En premier lieu parce que l’objet de la présente instance est le prêt et non le prêt participatif qu’ AB n’a jamais remis en cause. Le débat concernant la licéité, ou pas, du prêt participatif relève indiscutablement d’une autre instance entre les seules CCA BRETAGNE et AB. Enfin parce qu’AB n’apporte aucun élément justifiant son affirmation. Un emprunteur averti tel qu’AB ne peut faire grief à la banque « de lui avoir accordé un prêt qu’il a lui-même sollicité » et « dont il lui appartenait d’apprécier l’opportunité ». En outre, le prêt consenti en novembre 2015 s’insérait dans un courant de relations commerciales entre la banque et les différentes sociétés du groupe AGRIPOLE donc dans un contexte bien différent de celui décrit par AB, « financièrement apocalyptique ».
Il faudra en effet attendre le mois de décembre 2017, soit plus de deux ans après l’octroi du prêt, pour que la fraude massive au sein du groupe soit révélée aux partenaires financiers de l’entreprise. Et, plus de trois ans après le remboursement du prêt, AB est toujours in bonis.
Pour AG il ne fait pas de doute que le prêt était licite ainsi que valablement causé.
Les arguments mis en avant par AB pour justifier de l’illicéité du prêt, absence d’endettement préalable, non appartenance au groupe AGRIPOLE, non vocation à financer des entreprises tierces et risques de l’opération, sont non pertinents au regard de la licéité du prêt.
AG réfute également l’affirmation d’AB au visa de l’article 1131 (ancien) du code civil, selon lequel l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet alors qu’il n’est pas contesté que les fonds au titre du prêt ont été remis à AB le jour de la signature du contrat, de sorte que le prêt est valablement causé, la destination des fonds étant sans incidence sur l’appréciation de l’existence de la cause.
L’argumentation au soutien d’une prétendue absence de cause du prêt apparaît ainsi dépourvue de tout fondement juridique.
AG demande que les demandes d’AB au titre de la prétendue responsabilité de la banque soient rejetées au motif qu’il résulte d’une jurisprudence constante que les articles 1240 et suivants du code civil sont inapplicables à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel. Ce principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle. Concernant spécifiquement la responsabilité
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civile du banquier, seul le tiers au contrat peut invoquer un manquement contractuel lui ayant causé un dommage sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Elle rappelle toutefois qu’un banquier a un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client. Il n’est pas tenu non plus d’une obligation de mise en garde dès lors que son client est un emprunteur averti. Or c’est précisément ce qui lui est reproché par AB pour tenter de caractériser une faute qu’elle aurait commise et qui aurait causé un préjudice qu’elle assimile au fait qu’elle a dû rembourser les sommes qui ont été mises à sa disposition dans le cadre du contrat de prêt alors qu’il ne s’agit que de la stricte exécution du contrat qu’elle a sollicité et dont elle a bénéficié.
SUR CE
Sur la demande principale
AB demande à ce tribunal de prononcer la nullité ou à défaut l’inopposabilité à AB du prêt authentique du 26 novembre 2015 et de tous les actes subséquents et, y faisant droit, de condamner AG à payer à AB la somme de 8930 768,84 € correspondant au montant du capital prêté, frais, intérêts et accessoires qu’a payé AB à la banque au titre du prêt authentique du 26 novembre 2015 et de tous les actes subséquents.
L’article 1128 du code civil dispose que« sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties, 2° Leur capacité de contracter, 3° Un contenu licite et certain ».
L’article 1156 du code civil dispose que: "L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié ".
L’article 1169 du code civil dispose que: « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ».
En premier lieu, AB considère que le prêt de AG du 26 novembre 2015 est contraire à son objet social qui ne prévoit pas le financement de sociétés tierces et est contraire à l’intérêt social de la société puisque conclu à perte.
L’article L. 223-18 du code de commerce applicables aux sociétés à responsabilité limitée dispose en son alinéa 4 que « Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts sujfise à constituer cette preuve ».
Il s’ensuit que le fait que cet engagement ait pu être conclu à un taux dépassant celui du prêt participatif que la société avait été autorisée à accorder à la CCA BRETAGNE de sorte qu’il était contraire à son intérêt social est un moyen impropre à justifier l’annulation d’un prêt souscrit par la SARL AB au visa de l’article L. 223-18 du code de commerce.
L’objet social d’AB tel qu’il est décrit dans ses statuts, consiste en
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(…), la participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, de fusion, d’alliances, de groupement d’intérêt économique, ou de société en participation,
-et, généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières ainsi que toutes opérations juridiques et financières se rattachant directement ou indirectement à
l’objet social sus énoncé, et à tous autres objets susceptibles de favoriser ou de développer les ajfaires de la société".
L’objet social d’AB prévoit ainsi indiscutablement la possibilité de souscrire à toute opération financière se rattachant directement ou indirectement à l’exploitation à titre patrimonial ou à la détention de tout bien immobilier.
Or, le prêt accordé par la banque avait pour destination, telle qu’elle ressort de la lettre d’AB du 13 octobre 2015 de demande d’ouverture de crédit :
- le remboursement de la dette résiduelle portée par BECM et CREDIT MUTUEL D’ASNIERES et garantie par une hypothèque de 1er rang sur le bien proposé en garantie. A date cette dette s’élève
à environ 1,2M € à parfaire.
-frais de transaction et de mise en place d’une nouvelle hypothèque.
- pour le solde, mise en place d’un prêt participatif au bénéfice de la société CCA BRETAGNE spécialement ajfecté au refinancement des apports que cette dernière a consenti à la SCI Z AOUREN pour acquérir les usines bretonnes de la société AE AF.
Dès lors, l’octroi par AB du prêt participatif à CCA BRETAGNE constituait une opération financière en lien avec la détention et l’exploitation de biens immobiliers, à savoir deux ensembles immobiliers à usage industriel situés à […] et […] (29) et donc, pouvant être considéré comme conforme à l’objet social d’AB.
AB ne prouve pas en quoi la banque aurait pu savoir, ou ne pouvait ignorer, au moment de la conclusion du contrat de prêt, à la demande d’AB, que l’engagement du gérant, approuvé à l’unanimité des associés, dépassait l’objet social d’AB laquelle a déclaré en page 8 de l’acte de prêt que « compte tenu de son actionnariat, elle trouve intérêt à réaliser la présente opération d’emprunt et que, compte tenu de son patrimoine, les engagements pris par elle dans le présent acte sont en proportion de son actif et de son passif actuels ».
Le tribunal considère donc inopérant ce moyen destiné à remettre en cause l’engagement d’AB pris par son gérant au travers de la conclusion de l’acte de prêt du 26 novembre 2015.
En deuxième lieu AB soulève le caractère illicite, à ses yeux, du contrat de prêt qui rendrait non valide son engagement vis-à-vis de la banque au vu des dispositions de l’article 1128 du code civil.
Le tribunal note que compte tenu de la date de souscription du contrat de prêt en date du 26 novembre 2015, cet article du code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ne peut être évoqué. Ce sont les dispositions de l’article 1108 ancien du code civil qui doivent s’appliquer à savoir: « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement, une cause licite dans l’obligation ».
Or le contrat de prêt ne contient aucune clause qui serait contraire à l’ordre public.
Cependant AB considère que serait illicite le fait que l’objet véritable du prêt consiste à apporter des financements à des structures sans aucun rapport avec AB et pour la banque le fait d’en profiter pour prendre une hypothèque sur l’actif immobilier de la société, à savoir l’immeuble abritant le siège social du groupe.
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Affaire 2020F01751
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Elle affirme que la banque et son notaire ont imaginé un montage juridique pour permettre à la dirigeante d’AB d’utiliser les fonds et le crédit d’AB afin de financer d’autres sociétés qui n’ont aucun lien de droit ou de fait avec cette dernière. Le tribunal a noté cependant que la dirigeante et la propriétaire d’AB sont la même personne qui était de surcroit la propriétaire indirecte de CCA BRETAGNE. Il est noté qu’AB porte et exploite l’immeuble abritant le siège social du groupe AGRIPOLE auquel appartiennent les sociétés CCA BRETAGNE et Z
AOUREN.
AB affirme que Mme Y et AG ont de concert organisé l’appauvrissement injustifié d’AB au profit de CCA BRETAGNE, de telle sorte que l’acte est manifestement illicite, en ce qu’il n’est pas seulement contraire à l’intérêt social, mais aussi un acte spoliateur au détriment d’AB.
Le tribunal rappelle qu’il n’est pas dans le rôle d’une banque de s’immiscer dans les décisions de gestion de ses clients.
Le tribunal considère que l’accroissement de l’endettement d’AB, l’utilisation de sa trésorerie pour apporter des concours à d’autres sociétés du groupe dans le cadre d’acquisitions immobilières et la nécessaire prise de risque qu’entraîne une opération de prêt ne sont pas illicites dans le cadre de la conclusion d’un contrat de prêt.
D’autre part il n’est nullement démontré que c’est la banque et son notaire et non pas AB qui seraient à l’initiative de la demande de mise en place de ce prêt par la banque.
Il n’est pas non plus démontré que la banque recherchait à tout prix à asseoir ses concours sur des suretés réelles immobilières anticipant les difficultés financières du groupe seulement mises à jour en décembre 2017 soit plus de deux ans après la conclusion du contrat de prêt. De plus, aucun élément n’est versé aux débats pour prouver que CCA BRETAGNE était en 2015 dans une situation financière telle que celle présentée deux ans plus tard.
En conséquence le tribunal dira qu’il ne manque à la convention du 21 novembre 2015, liant la banque AG à AB, aucune des quatre causes de validité listées à l’article 1108 ancien du code civil, validité qui sera dès lors confirmée.
Enfin AB considère que doivent s’appliquer les dispositions de l’article 1169 du code civil car, en l’espèce, le montage juridique mis en place par la banque, et plus particulièrement le contrat de prêt, est dépourvu de cause et d’obligation de la banque au profit d’AB et doit donc être annulé au visa de cet article.
Le tribunal note que compte tenu de la date de souscription du contrat de prêt en date du 26 novembre 2015, cet article du code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ne peut être évoqué. Ce sont les dispositions de l’article 1131 ancien du code civil qui doivent s’appliquer à savoir : « l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun ejfet ».
Or, en l’espèce, AB affirme qu’il n’existe aucune contrepartie économique à l’opération dans la mesure où il a été rappelé ci-dessus que l’objet du prêt était de permettre à AB de financer CCA BRETAGNE moyennant un taux d’intérêt inférieur au TAEG souscrit auprès de AG.
Or la destination des fonds n’est pas la cause de l’obligation de l’emprunteur. La cause de l’obligation de l’emprunteur à savoir le remboursement des échéances, est la remise des fonds par le prêteur ce qui n’est pas contesté.
En conséquence le tribunal dit que le contrat de prêt du 21 novembre 2015 est bien causé et que sa validité ne peut pas être remise en cause sur ce fondement.
Et le tribunal, considérant que l’engagement pris par AB au travers du contrat de prêt du 21 novembre 2021 est valide et de plein effet,
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Affaire: 2020F01751
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Déboutera AB de sa demande de voir prononcer la nullité et à défaut
l’inopposabilité à AB du prêt authentique du 26 novembre 2015 et de tous les actes subséquents;
Déboutera AB de sa demande de condamnation de AG à lui payer la somme de de 8 930 768,84 € correspondant au montant du capital prêté, frais, intérêts et accessoires et qu’a payé AB à la banque au titre du prêt authentique du 26 novembre 2015 et de tous les actes subséquents.
Sur la faute de AG
Subsidiairement AB considère avoir subi un préjudice qu’elle attribue à une faute de la banque AG qui a consenti un prêt à une SCI (sic) qui disposait d’un actif de forte valorisation "t
afin de financer une société lourdement endettée et sans actifs, la CCA BRETAGNE, afin qu’elle puisse elle-même financer à perte une autre société endettée et sans actifs disponibles, à savoir la SCI Z AOUREN, le tout dans le cadre d’une opération structurellement déficitaire au détriment de la société AB", le tout avec la volonté de bénéficier d’une hypothèque sur l’actif d’AB. La banque aurait eu l’obligation de mettre en garde AB sur les conséquences dudit prêt.
Cette faute de la banque doit selon AB être sanctionnée par des dommages-intérêts à hauteur de 8 930 768,84 € que la banque devrait être condamnée à lui payer.
Or il est établi que le devoir de non-ingérence fait interdiction à un établissement de crédit
d’intervenir pour empêcher son client d’accomplir un acte illicite et, en l’espèce, le tribunal retient que c’est AB elle-même qui a sollicité la banque pour obtenir le prêt en question et que, compte tenu de la nature d’emprunteur averti de sa cliente, prise en la personne de sa gérante, Mme Y, la banque n’avait pas à s’immiscer dans ses décisions de gestion ni de devoir de mise en garde.
Le tribunal retient également que le fait que la banque ait accepté de prêter à AB, laquelle disposait d’un actif réel en garantie de ce prêt, ne peut pas être considéré comme une manœuvre ou un montage ourdi frauduleusement par la banque alors qu’il n’est pas démontré que la banque était à l’origine du montage.
En conséquence, le tribunal
Déboutera AB de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice résultant d’une faute qu’aurait commise à son encontre la banque AG.
Sur la demande reconventionnelle de la société AG
AG demande qu’AB soit condamnée à lui payer une somme de 25 000 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Elle lui reproche d’avoir engagé la présente action, sans la moindre justification pertinente en droit et en fait pour tenter d’obtenir la nullité d’un prêt réitéré à deux reprises et remboursé spontanément et ainsi prétendre percevoir des sommes indues au titre de prétendues fautes délictuelles '> commises à son encontre.
Mais l’action en justice, sauf circonstances particulières qui ne sont pas caractérisées en l’espèce, ne peut constituer un abus de droit du seul fait de ne pas être couronnée de succès. En conséquence, le tribunal :
Déboutera AG de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
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Affaire 2020F01751
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Chacune des parties a formé une demande.
AB qui succombe sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à charge de AG les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera AB à payer à AG la somme de 20 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera AB qui succombe à supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SARL AB de sa demande de voir prononcer la nullité et à défaut l’inopposabilité à la SARL AB du prêt authentique du 26 novembre 2015 et de tous les actes subséquents;
Déboute la SARL AB de sa demande de condamnation de la SA MY MONEY
BANK à lui payer la somme de de 8 930 768,84 € ; Déboute la SARL AB de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice résultant d’une faute qu’aurait commise à son encontre la SA MY MONEY BANK
Déboute la SA MY MONEY BANK de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamne la SARL AB à payer la somme de 20 000 € à la SA MY MONEY BANK par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL AB aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 104,14 euros, dont TVA 17,36 euros.
Délibéré par MME AH AI, président du délibéré, M. AJ AK et M. AL
AM, (MME AH AI étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par Mme AH AI, juge
Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier Treizième page
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