Infirmation 24 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 24 nov. 2016, n° 12/05446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/05446 |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 451
R.G : 12/05446
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE,
Président de chambre,
Assesseur :Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Christine GROS,
Conseiller,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Septembre 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur Z A
XXX
XXX
Représenté par Me Xavier MASSIP de la SCP BG
ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de
RENNES
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP
GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame B C épouse A
XXX
XXX
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG
ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de
RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP
GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Syndic. de copropriété RESIDENCE LA MANOIR DU
GLORIOUX, (assigné en intervention forcée)
pris en la personne de son syndic le Cabinet CHATEAUBRIAND
IMMOBILIER dont le siège social est :
21 grande rue des Stuarts
XXX
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL
KERJEAN-LE GOFF-NADREAU,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
SAINT-MALO
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et madame D A ont acquis divers lots dans un immeuble sis 9 impasse du
Glorioux à Saint Malo (35) dénommé Manoir du
Glorioux. Monsieur E F était désigné comme gérant provisoire dans le règlement de copropriété jusqu’à la date de la première assemblée générale, laquelle s’est tenue le 18 mars 2003.
Par un acte d’huissier en date du 4 février 2004, les époux A ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du Manoir de Glorioux devant le tribunal de grande instance de Saint Malo selon la procédure à jour fixe. Ils sollicitaient l’annulation des décisions prises par les assemblées générales des 18 mars 2003, 27 octobre 2003 et 1er mars 2004 et la désignation d’un administrateur provisoire.
Par un jugement en date du 18 août 2004, le tribunal a dit nulles et de nul effet les assemblées générales des 18 mars et 27 octobre 2003, rejeté la demande d’annulation de l’assemblée générale du 1er mars 2004 ainsi que la demande de désignation d’un administrateur provisoire et celles présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire et condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Les époux A ont interjeté appel de cette décision le 8 septembre 2004.
L’affaire a été radiée le 12 septembre 2006.
Parallèlement, le 3 mai 2007, monsieur G était désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété et, le 3 avril 2008, une expertise financière et comptable des comptes de la copropriété était ordonnée.
L’affaire a été rétablie le 19 juillet 2007 à la demande des époux A.
Le 19 juin 2008, le conseiller de la mise en état a ordonné le retrait du rôle.
L’affaire a été rétablie le 2 juillet 2008 à la demande des époux A.
Par un arrêt en date du 3 juin 2010, la cour a rejeté la demande de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise comptable présentée par ces derniers et renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’affaire a été radiée le 7 décembre 2010. Elle a été rétablie le 23 juillet 2012 à la demande de monsieur et madame A qui ont fait assigner le 10 septembre suivant le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Garancia.
Le 26 octobre 2015, les époux A ont fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires représenté par le cabinet
Chateaubriand Immobilier pris en la personne de monsieur
H I désigné par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saint
Malo en date du 16 juillet 2014.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2016.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires a déclaré renoncer à sa demande tendant à faire constater la péremption de l’instance.
En cours de délibéré, la cour a demandé aux parties de faire connaître leurs observations sur le moyen soulevé d’office pris de l’irrecevabilité de la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 1er mars 2014 au motif qu’elle a été présentée devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo par voie de conclusions additionnelles et non par assignation.
Le syndicat des copropriétaires a répondu le 19 octobre 2016 et les époux A, le 20 octobre.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 février 2016, monsieur et madame D Fisselierdemandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des délibérations de l’assemblée générale du 1er mars 2004,
— annuler lesdites délibérations et, par voie de conséquence, annuler les délibérations des 21 juin et 2 novembre 2004 pour défaut de qualité du syndic à les convoquer,
— condamner le syndicat de copropriété à leur payer 6 000 à titre de dommages-intérêts et 7 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— dire qu’ils seront déchargés au titre de leurs millièmes de copropriété de toute quote-part contributive aux frais de défense du syndicat succombant,
— en tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes présentées le 28 août 2008 par le syndicat de copropriété représenté par monsieur
F, ce dernier n’ayant plus vocation à assurer une telle représentation.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 février 2016, le syndicat de copropriété de l’immeuble Manoir du Glorioux représenté par son syndic demande à la cour de :
— in limine litis, dire que l’instance est périmée faute de diligences pendant deux ans,
— sur le fond, infirmer le jugement en ce qu’il a annulé les assemblées générales des 18 mars et 27 octobre 2003,
— dire que les demandes tendant à l’annulation des assemblées générales des 21 juin et 2 novembre 2004 constituent des demandes nouvelles en appel et les déclarer irrecevables,
— débouter les époux A de toutes leurs demandes,
— en tout état de cause, les condamner in solidum à lui payer la somme de 6 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
1°) Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires du 28 août 2008
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les dernières conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Manoir du
Glorioux sont celles du 8 février 2016, ce dernier étant alors représenté par le cabinet Chateaubriand
Immobilier.
La demande d’annulation des conclusions du 28 août 2008 sera donc rejetée.
2°) Sur le fond
2.1. Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 18 mars 2003
Le premier juge a fait droit à la demande d’annulation des époux A au motif que le délai de convocation à l’assemblée générale du 18 mars 2003 n’avait pas été respecté.
Il est exact que le règlement de copropriété prévoit que les convocations à l’assemblée générale doivent être adressées aux copropriétaires par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant la réunion alors que, dans le cas d’espèce, les convocations avaient été envoyées par courriel la veille de la réunion.
Le syndicat des copropriétaires oppose les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui réservent la contestation des décisions des assemblées générales aux copropriétaires défaillants ou opposants, les appelants n’ayant aucune de ces qualités.
Cependant, c’est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen, la Cour de cassation considérant que le copropriétaire qui a été irrégulièrement convoqué peut agir en nullité même s’il a assisté à l’assemblée et participé au vote (civil 3e – 3 décembre 2002).
Contrairement à ce qui est soutenu, le copropriétaire irrégulièrement convoqué n’a pas non plus à démontrer l’existence d’un grief.
Enfin, si le délai fixé par le règlement de copropriété n’est pas respecté, la nullité est encourue et celle-ci ne peut être couverte. La circonstance que, dans le procès-verbal de l’assemblée générale, il soit mentionné que les participants n’ont pas contesté en séance le délai et les modalités de convocation, est donc inopérante.
La disposition du jugement qui a déclaré nulle et de nul effet l’assemblée générale du 18 mars 2003 sera confirmée.
2.2. Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 27 octobre 2003
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit que la convocation à l’assemblée générale du 27 octobre 2003 ayant été délivrée par monsieur E F, syndic de la copropriété élu lors de l’assemblée générale du 18 mars 2003 déclarée nulle et de nul effet, elle n’avait pas été valablement délivrée.
La disposition du jugement qui a déclaré nulle et de nul effet l’assemblée générale du 27 octobre 2003 sera également confirmée.
2.2. Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 1er mars 2014
Les époux A soutiennent que leur demande formée par conclusions est recevable en faisant valoir dans leur note en délibéré que l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne prévoit pas que la demande est nécessairement faite par voie d’assignation. Ils produisent un arrêt de la cour d’appel de
Paris du 10 novembre 1995 ayant statué en ce sens et citent un arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2006 validant une telle demande.
Le moyen qui saisissait la Cour de cassation dans l’arrêt pré-cité ne portait pas sur une demande d’annulation d’une assemblée générale présentée par voie de conclusions mais sur l’application de l’article 11-4 du décret de 1967. Il n’a donc pas statué sur cette question.
Les assemblées générales sont autonomes les unes par rapport aux autres. La demande d’annulation de l’assemblée générale du 1er mars 2014 ne constitue pas une demande additionnelle à la demande initiale d’annulation des assemblées générales des 18 mars 2003 et 27 octobre 2003 au sens des articles 4, 63 et 65 du code de procédure civile.
Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef et cette prétention déclarée irrecevable.
2.3. Sur les demandes tendant à voir prononcer la nullité des assemblées générales des 21 juin et 2 novembre 2004
En cause d’appel, les appelants ont soulevé la nullité des assemblées générales des 21 juin et 2 novembre 2004.
L’intimé réplique justement qu’il s’agit de prétentions nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile, lesquelles sont prohibées par ce texte, et qu’en outre, elles sont irrecevables pour ne pas avoir été introduites par voie d’assignation et dans le délai de deux mois à compter de la notification.
Ces demandes seront donc également déclarées irrecevables.
3°) Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
Les époux A, déboutés de leur appel, seront condamnés aux dépens exposés à l’occasion de cette procédure et à payer une indemnité de 3 000 au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
DEBOUTE monsieur et madame A de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires du 28 août 2008,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la demande des époux
A tendant à voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 1er mars 2004,
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
Y ajoutant,
DECLARE irrecevables les demandes des époux
A tendant à voir prononcer la nullité des assemblées générales du 21 juin 2004 et du 2 novembre 2004,
CONDAMNE in solidum monsieur et madame A à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du Glorioux la somme de 3 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur et madame A aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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