Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 14 mars 2024, n° 22VE00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE00384 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 décembre 2021, N° 1811661, 1904601 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C de B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à Mme de B pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2015.
Par un jugement nos 1811661, 1904601 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 6 787 euros intervenu en cours d’instance et a rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, Mme et M. de B, représentés en dernier lieu par Me Leblic, avocat, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l’année 2013, à hauteur de 80 367 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme et M. de B soutiennent que :
— du fait des changements de mode, les vêtements que Mme B garde en stock perdent de la valeur ; la provision pour dépréciation de stock était ainsi justifiée ; elle a appliqué un taux d’abattement forfaitaire au prix de revient des articles variant de 20 % à 70 % selon leur ancienneté ; cette méthode rend compte, avec une approximation suffisante, de la dépréciation subie par les articles ;
— la provision est conforme aux prévisions du paragraphe n° 90 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-PDSTK-20-20-10-20 du 23 septembre 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Liogier,
— les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
— et les observations de Me Leblic, représentant M. et Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme de B exerce une activité professionnelle individuelle de vente de vêtements de prêt-à-porter en ligne et en magasin. A l’issue de la vérification de comptabilité de cette activité, l’administration, qui a remis en cause la déduction de ses résultats de provisions pour dépréciation de stocks, a notifié à M. et Mme B des rectifications en matière d’impôt sur le revenu au titre notamment de l’année 2013. Mme et M. de B relève appel du jugement du 28 décembre 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu’il a rejeté leur demande de décharge de l’imposition supplémentaire établie au titre de l’année 2013..
2. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment () / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables () ». Aux termes du 3 de l’article 38 du même code : « () les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient () ». En vertu de l’article 38 decies de l’annexe III au code général des impôts : « Si le cours du jour à la date de l’inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l’inventaire est inférieur au coût de revient défini à l’article 38 nonies, l’entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu’une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu’elle possède en stock a, à la date de clôture de l’exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l’écart constaté, une provision pour dépréciation. Si une telle provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, c’est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories des produits en stock.
4. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de son activité de vente de vêtements de prêt-à-porter, Mme de B a constitué, à chaque clôture des exercices vérifiés, une provision pour dépréciation des stocks d’articles invendus, s’élevant, pour l’exercice clos en 2013, à 154 931 euros. Elle a calculé ce montant en appliquant des taux d’abattements forfaitaires évolutifs de 20 % à 70 % déterminés en fonction de l’ancienneté et de la saison été ou hiver des différentes collections de vêtements. En se bornant à se prévaloir de l’évolution de la mode, sans apporter d’éléments précis tirés des données propres à l’exploitation tenant, notamment, à la nature des articles figurant dans les stocks, les requérants ne justifient, pas plus en appel qu’en première instance, des taux de décote appliqués. Par suite, Mme A B n’a pas déterminé avec une précision suffisante l’écart entre la valeur probable de réalisation des produits qu’elle détenait en stock à la clôture de l’exercice et leur prix de revient et c’est, par suite, à bon droit que l’administration a refusé la déduction de cette provision des résultats imposables de l’exercice clos en 2013.
5. Mme et M. de B, qui au demeurant ne se prévalent pas de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne sont pas fondés à se prévaloir des prévisions du paragraphe n° 90 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-PDSTK-20-20-10-20 du 23 septembre 2013, laquelle ne comporte pas d’interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il vient d’être fait application.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. de B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de leur demande de décharge. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme et M. de B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et M. de B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 27 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière ,
N°22VE00384
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