Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 30 juil. 2025, n° 25DA00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 février 2025, N° 2401959 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Par un jugement n° 2401959 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme A, représentée par Me Zaïri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Nord en date du 10 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A a été constatée par décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante guinéenne née le 20 juillet 1993 à Conakry (Guinée), déclare être entrée sur le territoire français le 19 septembre 2016. Sa demande de protection internationale, introduite le 15 mai 2017, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 août 2017. Par une décision du 20 avril 2018, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours formé par la requérante à l’encontre de la décision de l’OFPRA. Le préfet du Nord, par un arrêté du 25 octobre 2018, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel elle sera éloignée. Par un jugement du 15 janvier 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours de Mme A tendant à l’annulation de cet arrêté. Le 20 juillet 2023, la requérante a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par sa requête, l’intéressée relève appel du jugement n° 2401959 du 14 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les moyens communs :
3. En premier lieu, en l’espèce, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit, soit les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les circonstances de fait, à savoir l’absence de nécessité pour la requérante de bénéficier d’une prise en charge médicale en France au vu notamment de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 7 décembre 2023 ainsi que le caractère récent de sa relation avec un ressortissant étranger en situation régulière et la présence de son fils dans son pays d’origine, sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour refuser à l’appelante la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, l’exigence de motivation instituée par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration s’applique à l’énoncé des seuls motifs sur lesquels l’administration entend faire reposer sa décision. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’un défaut de motivation pour, d’une part, ne pas comporter le rappel d’éléments que le requérant regarde comme lui étant favorables et sur lesquels l’auteur de la décision ne s’est pas fondé, ni, d’autre part, ne pas faire état, de manière exhaustive, de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressée. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour est, pour l’application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, suffisamment motivée. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé l’intéressée à quitter le territoire français, prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code précité, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a procédé à examen réel et sérieux de la situation de Mme A préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus du ministre de la santé : « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale, () sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante. / Lorsque les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l’exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l’état de santé de l’intéressé de l’interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d’origine ».
6. Si Mme A déclare bénéficier, en raison d’anomalies utérines, d’une prise en charge dans le cadre d’un projet de procréation médicalement assistée, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du collège de médecins de l’OFII émis le 7 décembre 2023, que l’absence de prise en charge médicale de la requérante ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée se bornant sur ce point à produire des résultats d’analyse médicale du 14 décembre 2024, sans autre forme de précision et un certificat médical en date du 20 octobre 2022 attestant de l’existence d’une fracture du pied gauche. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à Mme A la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est présente en France depuis 7 ans sans que l’intéressée n’ait toutefois déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français. Si la requérante produit les documents relatifs au pacte civil de solidarité (PACS) qu’elle a conclu avec un ressortissant guinéen, celui-ci n l’a été que deux ans avant la décision contestée et revêt donc un caractère récent, Mme A n’établissant pas l’existence d’une vie commune antérieure à ce PACS. De même, les seules activités associatives dont elle fait état ne caractérisent pas l’existence d’une insertion socio-professionnelle. L’existence de liens d’une particulière intensité en France n’est ainsi pas établie. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue de tout lien dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans et où résident son fils mineur, sa mère et ses deux frères. Par suite, en obligeant Mme A à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. L’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écarté, Mme A n’est pas fondée à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
9. Compte tenu de la situation privée et familiale de la requérante telle que décrite au point 7 et en absence de tout autre élément, le préfet n’a pas entaché sa décision fixant le pays de renvoi d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’Intérieur et à Me Zaïri.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 29 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Signé : Bénédicte Gozé
N°25DA00406
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