Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 19 mars 2024, n° 22VE01753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 mars 2022, N° 2200984 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200984 du 21 mars 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. B, représenté par Me Goldberg, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant gabonais né le 11 septembre 1983 à Libreville, est entré en France le 28 juillet 2018. Il a sollicité le 28 septembre 2018 son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée le 17 février 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé le 29 octobre 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 11 janvier 2022, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 21 mars 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés au point 3. du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient, comme en première instance, que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Il fait à cet égard valoir qu’il réside en France depuis 2018, qu’il vit en concubinage avec une compatriote qui a obtenu le 27 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour, que deux enfants sont nés de cette relation le 11 mai 2020 et le 13 mai 2022, que sa compagne a obtenu un master et travaille actuellement au sein d’un EPHAD en Alsace, qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, qu’il exerce le métier de compositeur-interprète, qu’il a dû fuir le Gabon en raison des chansons qu’il a écrites, que ses deux parents sont décédés et que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais en France. Toutefois, l’intéressé, entré en France en 2018, ne justifie pas d’une ancienneté de séjour suffisante sur le territoire national à la date de l’arrêté attaqué. S’il ressort des pièces produites en appel que la compagne du requérant est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », en cours de validité, cette circonstance est postérieure à l’arrêté attaqué. En outre, l’ancienneté et la stabilité de la communauté de vie du couple, ainsi que la contribution de l’intéressé à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants ne sont pas établies par les pièces versées au dossier, peu nombreuses et insuffisamment probantes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père d’un enfant de quinze ans qui réside au Gabon, pays dans lequel il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Si l’intéressé se prévaut d’une activité de compositeur-interprète et d’une activité bénévole au sein de l’association Habitat et Humanisme, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 17 février 2020, rejet confirmé par la CNDA le 29 octobre 2021. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations susmentionnées et commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 mars 2024.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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