Rejet 1 juillet 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 31 mars 2026, n° 25MA03441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 1 juillet 2025, N° 2500423 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2500423 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Carmier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2500423 du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Carmier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
il est insuffisamment motivé ;
il présente un défaut d’examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
elle est illégale par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur les conclusions relatives à l’arrêté pris dans son ensemble :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il rappelle à ce titre les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… B…, mentionne qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne justifie d’aucun motif d’admission exceptionnelle au séjour et qu’il n’établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 32 ans. Il rappelle également que le requérant n’établit pas avoir sa résidence habituelle en France ni ne démontre une insertion sociale ou professionnelle significative. En outre, si l’arrêté ne fait pas état de la présence de membres de sa famille détenteurs de la nationalité française ou résidents réguliers en France, cette omission ne caractérise pas un défaut d’examen particulier de sa demande. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet aurait insuffisamment motivé sa décision et de ce qu’il ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
Sur les conclusions relatives à la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… B… déclare être entré en France Métropolitaine en 2022 muni d’un visa C d’une durée de 15 jours. Il ne justifie donc pas, à ce titre, avoir régulièrement et habituellement résidé sur le territoire français depuis 2015. Célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas de l’existence de liens privés et familiaux en France suffisamment anciens, stables et intenses. Il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu 32 ans. En outre, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle notable sur le territoire en dehors d’une attestation de bénévolat de 2022 et d’une promesse d’embauche de 2024. Par conséquent, M. A… B…, qui ne démontre pas avoir transféré le centre de sa vie privée et familiale en France, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
La situation de M. A… B…, telle qu’elle a été exposée au point précédent, ne caractérise pas l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire doit, en conséquence, être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 de la présente ordonnance, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… B… qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à Me Carmier.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 mars 2026
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