Non-lieu à statuer 7 novembre 2024
Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 3 févr. 2026, n° 24VE03188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 novembre 2024, N° 2401102 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement, et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2401102 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Lemichel, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- il est insuffisamment motivé ;
- il a omis de répondre au moyen tiré d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale lors de la consultation des données du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus du titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- et les observations de Me Claverie-Forgues, représentant M. A…, également présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 7 septembre 1994, est, selon ses déclarations, entré en France le 13 décembre 2017 sans être muni d’un visa. Il a sollicité le 19 juillet 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 4 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions du requérant tendant à ce que la cour lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont par conséquent devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l’appelant, le tribunal a répondu au point 6 de son jugement, au moyen soulevé tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont entaché la régularité de leur jugement pour avoir omis d’examiner ce moyen.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « les jugements sont motivés ».
5. L’appelant soutient que le jugement est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal n’a pas précisé pour quel motif l’absence de saisine du procureur de la République n’était pas de nature à entacher d’irrégularité la décision attaquée, ni explicité son appréciation aux termes de laquelle il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation. Cependant, d’une part, comme indiqué au point précédent, les premiers juges ont relevé au point 6 de leur jugement, que, dès lors que les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés préalablement à la décision portant refus de titre de séjour, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application de ces dispositions du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, n’était pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise, ajoutant qu’il en allait de même de l’absence d’information par le procureur de la République sur les suites judiciaires. En estimant ainsi que le vice de procédure allégué était sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le tribunal a suffisamment répondu au moyen soulevé. D’autre part, en indiquant au point 5 de son jugement qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté en litige, procédé à un examen particulier et complet de la situation de l’appelant, le tribunal n’a pas insuffisamment répondu au moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé, alors que dans sa demande, M. A… se contentait d’affirmer, sans apporter davantage de précisions, que ce défaut d’examen était révélé par un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
7. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes sur le fondement desquels il a été pris. Il précise que M. A… est de nationalité sénégalaise, qu’il déclare être entré en France le 13 décembre 2017 sans être muni de visa, qu’il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il est le père d’un enfant né en France en 2021, reconnu par sa mère de nationalité française. Il ajoute qu’une carte de séjour peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public, que M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre le 16 octobre 2019 à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour violence en réunion, qu’il est également connu des services de police pour des faits d’usage illicite de stupéfiant, d’usage de faux document administratif et de violence avec usage ou menace d’une arme, qu’il est célibataire, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans, et qu’il ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7, L. 435-1 et L. 423-23, le préfet précisant que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie familiale normale. Ainsi, comme l’ont relevé les premiers juges, la décision attaquée précise les circonstances de droit et de fait ayant conduit à son adoption. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, au regard de ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité visée ci-dessus : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. (…) ». Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
10. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels chargés d’instruire la demande peuvent les consulter. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus ou de renouvellement de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
11. Le requérant soutient que les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ont été méconnues, dès lors que la consultation du fichier des antécédents judiciaires n’a pas été réalisée par un agent habilité à cet effet, que les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale n’ont pas été préalablement consultés, et que le procureur de la République n’a pas été saisi d’une demande d’information sur les suites judiciaires données. Toutefois, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise aurait fondé le refus de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité, uniquement sur des informations provenant d’une consultation des données personnelles figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, mais qu’il s’est également, et d’abord, fondé sur l’existence d’un jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Nanterre le 16 octobre 2019, condamnant M. A… à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis, pour violence commise en réunion, cette condamnation figurant dans l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’appelant édité le 21 juillet 2022 et produit en première instance. Ainsi, et en tout état de cause, le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur les mentions figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit en conséquence être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
13. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace à l’ordre public pour refuser le séjour d’un étranger ou pour décider de son obligation de quitter le territoire français, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
14. Comme il l’a été dit au point 11, M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre le 16 octobre 2019, à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commise en réunion, suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, par un jugement dont il ne conteste pas le caractère définitif. S’il fait état de l’effacement de cette condamnation dans l’extrait du bulletin n° 3 de son casier judiciaire en date du 13 mai 2024, cette condamnation figurait dans l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’appelant édité le 21 juillet 2022, produit en première instance, et sur lequel le préfet du Val-d’Oise a pu se fonder à la date d’adoption de l’arrêté attaqué. Alors même que M. A… est père d’un enfant français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la gravité des faits commis le 13 septembre 2018 pour lesquels il avait été condamné était constitutive d’une menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées, de nature à refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par conséquent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale, dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles doivent donc être écartés.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 décembre 2017. Il justifie être le père d’une enfant française, née le 12 août 2021. S’il soutient entretenir une relation très proche avec sa fille et avec la mère de celle-ci, également de nationalité française, et déclare contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de son enfant ainsi que de celle de la première fille de sa compagne, il admet lui-même ne pas résider avec sa fille, ni vivre maritalement avec la mère de celle-ci. S’il justifie du versement d’une contribution de 20 euros par mois à chacune d’elles, il ne produit que deux témoignages, au demeurant non circonstanciés, dont celui de la mère de sa fille, faisant état en termes très généraux de ce qu’il participerait à l’éducation de son enfant. En outre, en ne justifiant que de sept mois d’activité professionnelle au cours de ses cinq années de présence en France, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle. Enfin, l’intéressé, qui séjourne irrégulièrement sur le territoire national, ne justifie pas d’une insertion particulière à la société française, ni n’établit être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Par ailleurs, comme il l’a été dit, il a été condamné le 16 octobre 2019 à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commis en réunion le 13 septembre 2018. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Ainsi, la décision attaquée ne méconnait ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A….
17. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
18. Comme il l’a été dit au point 16, si M. A… est père d’une fille de nationalité française née en 2021, il ne réside pas avec elle, et n’établit pas, par les seuls documents qu’il produit, contribuer à son entretien et à son éducation, et ne justifie pas davantage de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec elle. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant susvisée doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (…) ».
21. Si M. A… justifie être le père d’une enfant française, née le 12 août 2021, et prétend entretenir une relation de proximité avec sa fille et contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, il admet lui-même ne pas résider avec sa fille, ne justifie du versement que d’une contribution de 20 euros par mois pour pourvoir à ses besoins, et ne produit que deux témoignages, indiquant en termes très généraux qu’il participerait à l’éducation de son enfant. Au regard de ces seuls éléments, M. A… ne peut être regardé comme établissant contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 611-3 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
22. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 18, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
24. Le présent arrêt, de rejet, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
S. Clot
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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