Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 19 mars 2024, n° 22VE01742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 juin 2022, N° 2206260 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2201655 du 25 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, la demande présentée par M. B.
Par un jugement n° 2206260 du 20 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. B, représenté par Me Benkimoun, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant sri-lankais né le 13 mars 1986 à Point Pedro, est entré en France le 6 avril 2011 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 avril 2022, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 20 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés aux points 6. et 7. du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a présenté aucune demande sur le fondement de ces dispositions, lequelles ne prévoient pas l’attribution de plein droit d’un titre de séjour.
5. En troisième lieu, M. B, qui soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait valoir qu’il réside en France depuis 2011, qu’il occupe depuis 2019 les fonctions de second de cuisine, qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée, qu’il n’a plus commis d’infraction depuis 2015, qu’il est parfaitement intégré à la société française, et que toutes ses attaches se trouvent désormais en France. Toutefois, si l’intéressé se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de sa situation professionnelle, il est célibataire et sans charge de famille, et ne produit aucun élément sur la nature et l’intensité de ses liens personnels en France. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Enfin, l’intéressé ne conteste pas les affirmations du préfet du Val-d’Oise selon lesquelles il est défavorablement connu des services de police et s’est soustrait à plusieurs mesures d’éloignement depuis son entrée en France. Par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus. En outre, le moyen tiré de ce que cette décision serait disproportionnée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés au point 11. du jugement attaqué.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus. En outre, si le requérant soutient qu’un retour dans son pays d’origine serait contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par le requérant a été rejetée le 30 décembre 2011 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile en juin 2012.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 19 mars 2024.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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