Rejet 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 29 juil. 2025, n° 25VE01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mai 2025, N° 2506909, 2506907 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet l’a assignée à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Par un jugement nos 2506909, 2506907 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 16 mai 2025 et les 7, 21 et 23 juillet 2025, Mme A, représentée par Me Brengarth, demande à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, compte tenu de sa situation familiale et de son état de santé ;
— la condition tenant à l’existence de moyens sérieux est remplie, dès lors que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, laquelle est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que représente sa présence en France, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité, par voie d’action, en ce qu’elle méconnaît les droits de la défense et son droit d’être entendue, en ce qu’elle repose sur une base légale erronée, en ce qu’elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et l’expose à un risque de traitements inhumains ou dégradants, que le refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur d’appréciation, que la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’aucune décision distincte fixant le pays de renvoi ne lui a été régulièrement notifiée, que cette décision est illégale par exception d’illégalité des décisions de refus de séjour et d’éloignement et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que l’arrêté l’assignant à résidence est insuffisamment motivé, porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il indique que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et est illégale par exception d’illégalité des autres décisions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise indique à la cour que Mme A a été placée au centre de rétention administrative de Metz le 24 juillet 2025.
Vu la requête n° 25VE01521 par laquelle Mme A demande à la cour d’annuler le jugement nos 2506909, 2506907 du 15 mai 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter, les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. »
3. Mme A, ressortissante marocaine née le 10 septembre 1996, entrée en France en 2005, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 septembre 2020 au 28 septembre 2024, en a demandé le renouvellement. Par deux arrêtés des 4 et 15 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans et l’a assignée à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes d’annulation de ces deux arrêtés par un jugement du 15 mai 2025, dont elle a relevé appel. Mme A demande, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de dix ans, en l’assignant à résidence, suite au jugement correctionnel rendu le 17 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, la condamnant à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de financement d’une entreprise terroriste, en l’espèce pour avoir, du 17 octobre au 7 novembre 2016, envoyé des fonds à sa belle-sœur dont elle n’ignorait pas qu’elle avait rejoint l’organisation terroriste dite « Etat islamique » en Syrie. Au soutien de sa demande de sursis à exécution du jugement rejetant sa demande d’annulation des arrêtés en litige et de suspension des décisions contenues dans ces arrêtés, Mme A fait valoir que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables, du fait de sa situation familiale, auprès de son mari de nationalité française et de leurs deux enfants nés en 2017 et 2020, et de son état de santé. Toutefois, rien ne s’oppose à ce que les liens familiaux de Mme A, son époux franco-marocain et leurs deux jeunes enfants, se poursuivent, le temps de l’instruction de sa requête en appel, malgré l’éloignement de celle-ci au Maroc. Mme A ne se prévaut à cet égard d’aucune circonstance particulière nécessitant sa présence en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces médicales produites au dossier que Mme A encoure un risque immédiat de dégradation de son état de santé ou de cécité en cas de retour au Maroc. Par suite, en l’état de l’instruction, les effets des décisions contestées ne sont pas de nature à caractériser des conséquences difficilement réparables justifiant que, sans attendre qu’il soit statué au fond sur le bien-fondé de sa requête d’appel, il soit sursis à l’exécution du jugement.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier le caractère sérieux des moyens présentés par Mme A, que sa requête à fin de sursis à exécution doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Aide ·
- Ingérence ·
- Mère ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Bénéfice
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Résolution ·
- Établissement de crédit ·
- Impôt ·
- Plan comptable ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Règlement ·
- Banque ·
- Crédit
- Asile ·
- Etats membres ·
- Bulgarie ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Promesse d'embauche
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Baccalauréat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Éthiopie ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Monument historique ·
- Architecte ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux administratifs ·
- Argent ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Apatride
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Motivation ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.