Rejet 7 avril 2025
Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 16 mars 2026, n° 25LY01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 avril 2025, N° 2407900 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prolongé de six mois l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l’objet.
Par un jugement n° 2407900 du 7 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme C…, représentée par Me Andujar, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 avril 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté préfectoral du 18 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle ne pouvait être fondée sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français ne lui ayant pas été notifiée avant le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
– elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle n’a pas été examinée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquelles renvoie l’article L. 612-11 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme C…, ressortissante colombienne née le 15 août 1984, est entrée en France le 3 avril 2022, selon ses déclarations, avec son compagnon, M. B… A…, et leur enfant né en 2012. Elle a présenté une demande d’asile, dont le rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 9 octobre 2023. Le 11 décembre 2023, la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant six mois. Le 14 décembre 2023, l’intéressée a demandé son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 juillet 2024, la préfète de l’Ain a rejeté cette demande et a prolongé de six mois la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Mme C… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Mme C… se borne à reprendre, dans sa requête d’appel, les moyens invoqués en première instance et écartés par le jugement du tribunal administratif de Lyon contre lequel elle ne formule aucune critique utile ou pertinente. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter sa requête comme manifestement dépourvue de fondement.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelante. Celle-ci étant, en outre, partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 16 mars 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Délai
- Valeur ajoutée ·
- Résolution ·
- Établissement de crédit ·
- Impôt ·
- Plan comptable ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Règlement ·
- Banque ·
- Crédit
- Asile ·
- Etats membres ·
- Bulgarie ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Droits fondamentaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Autorisation ·
- Permis de construire ·
- Permis d'aménager ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Procédure contentieuse ·
- Jugement ·
- Contrôle fiscal ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Aide ·
- Ingérence ·
- Mère ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Motivation ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Promesse d'embauche
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Baccalauréat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Éthiopie ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.