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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, cont., 16 mars 2016, n° 2015007873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2015007873 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CGEA DE RENNES Unité déconcentrée de l'UNEDIC c/ SAS FTS WELDING, PIERRAT Guy, ADMINISTRATEUR DE LA SAS FTS WELDING, LAVALLART Hubert, MANDATAIRE DE LA SAS FTS WELDING |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
__ LE SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE
2ème SECTION N° ROLE : 2015007873
DEBATS : Audience Publique du 15 Janvier 2016 à 13 heures 45
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE : > Madame Françoise SAULAY, Juge présidant l’audience > Madame Claudine ARLOT, Juge > Monsieur Bertrand NEYRET, Juge
Assistés de : Monsieur Matthieu TALBOUTIER, Greffier
+ Jugement prononcé le 16 mars 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
__ PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
— CGEA DE RENNES – Unité déconcentrée de l’UNEDIC, situé […] le Magister à […]
Demandeur suivant recours à l’ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire de la procédure de sauvegarde judiciaire de la SAS FTS WELDING rendue le quinze décembre deux mille quinze, présenté au Greffe du Tribunal de Commerce de TOURS en date du dix huit décembre deux mille quinze,
Représenté par la SELARL WALTER & GARANCE Maître LEPAGE, Avocats au Barreau de TOURS,
D’une part ; DEFENDEURS :
1 – SAS FTS WELDING, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 2 rue B C à BALLAN-MIRE (37510), Représentée par la SCP ARCOLE, Avocats au Barreau de TOURS,
2 – Maître Z Y, situé […], pris en sa qualité d’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE de la SAS FTS WELDING, nommé à cette fonction par
jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du quinze mai deux mille quinze,
Non comparant, fl/
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N° Rôle : 2015007873
3 – Maître A X, situé 12 place B Jaurès à […], pris en sa qualité de MANDATAIRE JUDICIAIRE de la SAS FTS WELDING, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du quinze mai deux mille quinze, Représenté par Madame Pauline MERY, collaboratrice,
D’autre part ;
__ LES FAITS ET LA PROCEDURE -
Le 19 mai 2015, le Tribunal de Commerce de TOURS a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice des Sociétés WELDING, SCHRUB, LAFFI et de la SCI B C, désignant Maître X en qualité de mandataire judiciaire et Maître Y en qualité d’administrateur judiciaire.
Le même jour, le Tribunal de Commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Société L SYSTEMS et a également nommé Maître X en qualité de mandataire judiciaire et Maître Y en qualité d’administrateur judiciaire.
Le CGEA DE RENNES a demandé par requêtes en date du 27 juillet 2015 à être désigné contrôleur dans chacune de ces 5 procédures.
Par ordonnances du Juge-Commissaire rendues le 15 décembre 2015, le CGEA DE RENNES a été désigné contrôleur de la procédure de redressement judiciaire de la Société L SYSTEMS, et ses demandes ont été rejetées pour les quatre Sociétés en procédure de sauvegarde au motif que ses requêtes tendant à sa désignation en qualité de contrôleur dans ces procédures étaient irrecevables faute d’intérêt légitime, né et actuel.
C’est dans ces conditions que par lettres recommandées en date du 21 décembre 2015, le CGEA DE RENNES a formé un recours contre chacune des quatre ordonnances du 15 décembre 2015 rejetant sa nomination dans les procédures de sauvegarde sus-nommées.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2016. A cette date :
Le CGEA DE RENNES dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles il demande à voir :
° – DECLARER le CGEA de Rennes recevable et bien fondé en son recours à l’encontre
des quatre décisions prononcées par Monsieur le Juge-Commissaire en sauvegarde des
quatre sociétés litigieuses le 15 décembre 2015.
Et statuant à nouveau,
* DESIGNER le CGEA de Rennes, unité déconcentrée de l 'UNEDIC, association
déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président en qualité de gestionnaire
de l’AGS, association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, en
application de l’article L. 3253-14 du Code du Travail comme contrôleur dans le cadre des
procédures de sauvegarde ouvertes le 19 mai 2015 au bénéfice de la SAS LAFFI de la SAS
SCHRUB, de la SAS FTS WELDING et de la SCI B C, structures dépendant toutes du
roupe LAFFIL group __--
fl/ À
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N° Rôle : 2015007873
La Société FTS WELDING dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles il demande à voir :
° – Confirmer les ordonnances entreprises,
et vu l’article 31 du Code de Procédure Civile,
* – Dire irrecevable, faute d’intérêt légitime, né et actuel, la demande de l’AGS CGEA de
RENNES tendant à sa désignation en qualité de contrôleur dans la procédure de
sauvegarde
Maître Z Y es qualité d’administrateur judiciaire de la procédure de sauvegarde de la Société WELDING ne comparait pas ni personne pour lui.
Maître A X es qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la Société WELDING dépose un courrier et déclare s’en rapporter à justice.
| – "THESE ET MOYENS DES PARTIES
Thèse du CGEA DE RENNES :
Le CGEA DE RENNES soutient qu’il est contrôleur de droit, et qu’il a un intérêt économique à sa nomination en tant que contrôleur de ces procédures, ces structures dépendant toutes du même groupe.
Thèse de la Société WELDING :
La Société WELDING soutient qu’elle est en sauvegarde et non en redressement judiciaire, que son avenir n’est pas dépendant de celui de la Société L SYSTEMS.
Elle soutient de plus que le CGEA DE RENNES n’a pas de créance au passif de la-dite procédure de sauvegarde, et qu’il faut avoir la qualité de créancier pour pouvoir demander à être désigné contrôleur d’une procédure collective.
Maître Z Y es qualités : fait défaut.
Maître A X es qualités : déclare s’en rapporter à justice.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité du recours du CGEA contre l’ordonnance du Juge-Commissaire
Attendu que l’article L.661-6, I, 1° du Code de Commerce précise que ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public : «les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement […] des contrôleurs » ;
Attendu que la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 21 février 2012 (n° 11-40.100), a précisé que : « les dispositions de l’article L.66]-6, I, 1°, n’ont ni pour objet ni pour effet de fermer le recours de droit commun ouvert contre les ordonnances du juge-commissaire devant le tribunal de la procédure collective par l’article R.621-21 du Code de Commerce » ;
Qu’ainsi, seul le jugement qui statue sur l’opposition à l’ordonnance n’est pas susceptible d’appel ;
Attendu que l’article R.621-21 du Code de Commerce dispose que les recours peuvent être formés contre une ordonnance du juge-commissaire dans les 10 jours après la notification de l’ordonnance aux parties, ou de la communication aux mandataires de justice ;
! (
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Que le CGEA a présenté son recours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2015 ;
Le Tribunal déclarera qu’il y a lieu de dire recevable le recours formé par le CGEA DE RENNES à l’encontre de l’ordonnance du 15 décembre 2015 du Juge-Commissaire.
Sur la demande du CGEA DE RENNES aux fins d’être désigné contrôleur de la procédure de sauvegarde
Attendu que l’article L.621-10 du Code de Commerce dans son 2°" alinéa indique que : « […] sont également désignées contrôleurs, si elles en font la demande, les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du Code du Travail » ;
Que le CGEA DE RENNES appartient à cette catégorie d’institutions ;
Attendu qu’il n’est pas fait mention dans cet alinéa de la nécessité d’être créancier pour l’un quelconque des organismes, administrations financières, ou institutions visés par l’article afin d’être nommés contrôleur, puisqu’il est indiqué qu’il suffit qu’ils en fassent la demande ;
Attendu de plus que l’article R.621-24 du Code de Commerce énonce dans son 2ème alinéa : « les créanciers et institutions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L.621-10, qui demandent à être désignés contrôleurs, en font la déclaration au greffe, […] » ;
Qu’il ressort ainsi de cet article qu’il existe deux catégories de contrôleurs potentiels : les créanciers d’une part, et les-dites institutions visées d’autre part ;
Attendu qu’il en résulte que la demande du CGEA DE RENNES aux fins d’être désigné contrôleur est recevable du seul fait de sa qualité d’institution définie à l’article L. 3253-14 du Code du Travail, et que cette désignation est alors de droit ;
En conséquence, et sans qu’il y ait besoin de rechercher si le CGEA justifie ou non avoir un intérêt légitime à être désigné contrôleur :
Le Tribunal dira que c’est à tort que la désignation du CGEA DE RENNES en qualité de contrôleur de la procédure de sauvegarde judiciaire de la Société FTS WELDING a été rejetée par Monsieur le Juge-Commissaire par ordonnance en date du 15 décembre 2015, et infirmera l’ordonnance sus-visée ;
Le Tribunal désignera le CGEA DE RENNES en qualité de contrôleur de la-dite procédure.
Sur les dépens
Attendu que les dépens, qui comprendront les frais du recours et ceux relatifs à la présente instance, seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
; PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel, sauf de la part du Ministère Public,
Vu les articles L.621-10, R.621-24 et L.661-6, I, 1° du Code de Commerce,
Vu les pièces du dossier,
Reçoit le CGEA DE RENNES en son recours ;
Infirme l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge-Commissaire de la procédure de sauvegarde judiciaire de la Société FTS WELDING le 15 décembre 2015 ;
A
#1.
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N° Rôle : 2015007873
Désigne le CGEA DE RENNES – unité déconcentrée de l’UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président en qualité de gestionnaire de l’AGS, association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, en application de l’article L.3253-14 du Code du Travail, en qualité de contrôleur dans la-dite procédure de sauvegarde ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, lesquels dépens liquidés et taxés en jugeant à la somme de cent trente deux euros et vingt deux centimes (132,22 €).
Jugement signé par Madame Claudine ARLOT, Juge ayant participé aux débats, et Monsieur Matthieu TALBOUTIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le
dee
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