Confirmation 31 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 31 janv. 2022, n° 19/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 19/00135 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 27 septembre 2019, N° 2019/171 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute : 6/2022 COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 31 janvier 2022
Chambre commerciale
Numéro R.G. : N° RG 19/00135 – N° Portalis DBWF-V-B7D-QON
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 septembre 2019 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :2019/171)
Saisine de la cour : 21 novembre 2019
APPELANT
M. A B X
né le […] à […]
demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/002318 du 28/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nouméa)
Représenté par Me Stéphane BONOMO, membre de la SELARL PELLETIER & CONSULTANTS, avocat au barreau de Nouméa, substitué par Me VILLAUME, avocat au barreau de Nouméa
INTIMÉ
Société BNP PARIBAS NOUVELLE CALEDONIE
Siège : […]
Représentée par Me Emmanuelle LEVASSEUR, avocat au barreau de Nouméa
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Y Z, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Y Z.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Y Z, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Procédure de première instance
Selon « acte d’ouverture de crédit en 'défiscalisation’ de type 'crédit vendeur / emprunt locataire', avec gage de droit commun » en date du 12 septembre 2008, la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie a consenti à la société Terrassements A X un prêt de 18.810.000 FCFP destiné à financer l’acquisition d’une pelle Volvo, remboursable en 60 mensualités à compter du 22 octobre 2008.
Par acte du 25 juin 2009, M. X s’est porté caution solidaire de la société Terrassements A X au profit de la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie à hauteur de 12.000.000 FCFP, pour « garantir le paiement de toutes sommes que le cautionné pouvait ou pourrait devoir à la banque (…) à raison de tous engagements ».
Par jugement du 6 septembre 2010, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé le redressement judiciaire de la société Terrassements A X.
Par jugement du 27 juillet 2015, cette même juridiction a prononcé la résolution du plan de redressement qu’elle avait arrêté le 18 juillet 2011 ainsi que la liquidation judiciaire de la société Terrassements A X.
Selon requête introductive d’instance déposée le 28 mai 2019, la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie a poursuivi M. X devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir l’exécution de son engagement.
Selon jugement réputé contradictoire en date du 27 septembre 2019, la juridiction saisie a :
- condamné M. X, ès qualités de caution solidaire, à payer à la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie la somme de 8 274 848 FCFP, avec intérêts au taux de 4,24 % l’an sur la somme de 8 251 109 FCFP à compter du 6 septembre 2010,
- dit que ces intérêts pourront être capitalisés et porter intérêts au même taux dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter du jugement,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions, hors celles ayant trait aux dépens,
- débouté la banque du surplus de ses demandes,
- condamné M. X aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Levasseur.
Par requête déposée le 21 novembre 2021, M. X a interjeté appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 22 octobre précédent.
Aux termes de ses conclusions déposées le 27 novembre 2020, M. X demande à la cour de :
- réformer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
- lui accorder un délai de paiement de deux ans ;
- réduire le taux d’intérêts conventionnel de 4,24 % l’an conformément à l’article 1244-1 du code civil ;
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions adverses ;
- dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions transmises le 14 janvier 2021, la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie prie la cour de :
- débouter M. X, pris en sa qualité de caution solidaire de la société Terrassements A X, de toutes ses demandes ;
- débouter M. X de sa demande de délais de paiement de la dette ;
- débouter de sa demande de réduction du taux d’intérêts contractuel ;
en tout état de cause,
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
- condamner M. X au paiement de la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie de la somme de 100.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X aux dépens dont distraction au profit de Me Levasseur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Si M. X poursuit la réformation du jugement entrepris « en toutes ses dispositions », il ne formule aucune critique à l’encontre de l’argumention adoptée par les premiers juges pour chiffrer sa dette envers la banque à 8 274 848 FCFP en principal et intérêts.
Il s’appuie sur l’article 1244-1 du code civil pour solliciter des délais de paiement et la réduction du taux des intérêts conventionnels.
M. X ne verse aucun justificatif sur sa situation familiale et professionnelle actuelle, ni sur sa situation patrimoniale alors même que, lors de la souscription de son engagement, il avait indiqué dans une fiche de renseignements datée du 25 juin 2009 être propriétaire directement ou indirectement de plusieurs biens immobiliers. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais, en échelonnant ou en reportant le paiement de la dette. En l’absence de report d’échéances de la dette, M. X ne peut pas prétendre au bénéfice de la mesure accessoire que constitue la réduction des intérêts. Autrement dit, ses demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Pourvoi ·
- L'etat ·
- Pièces ·
- Remise en état
- Commune ·
- Erreur de droit ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Conseil d'etat ·
- Enrichissement sans cause ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Coopération intercommunale
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Autonomie ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Décision juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Permis d'aménager ·
- Incendie ·
- Conseil d'etat ·
- Lotissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Maire
- Loyer ·
- Notaire ·
- Revente ·
- Avantage fiscal ·
- Biens ·
- Investissement ·
- Réservation ·
- Rentabilité ·
- Prix ·
- Acquéreur
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Vérificateur ·
- Procédures fiscales ·
- Comptable ·
- Pourvoi ·
- Pièces ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Lettre de mission ·
- Droit de suite ·
- Investissement ·
- Commission ·
- Finances ·
- Holding ·
- Monétaire et financier ·
- Fond ·
- Honoraires
- Gestion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Dégât des eaux
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Conseil d'etat ·
- Métropole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Méditerranée ·
- Pourvoi ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Juge des référés ·
- Huissier ·
- Assainissement ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Établissement
- Chasse ·
- Cartes ·
- Assemblée générale ·
- Refus ·
- Attribution ·
- Associations ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts
- Ville ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Propriété des personnes ·
- Immeuble ·
- Restitution ·
- Généalogiste ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personne publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.