Rejet 21 mai 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mars 2026, n° 25VE03423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2304679 du 21 mai 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Duplantier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, de droit et d’appréciation, au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 2 mai 1991, entrée en France le 10 mars 2019, a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, en qualité de parent d’un enfant de nationalité française, dont elle a demandé le renouvellement le 7 juillet 2022. Par la décision contestée du 23 mai 2023, la préfète du Loiret a rejeté sa demande. Mme B… relève appel du jugement du 21 mai 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
D’une part, en mentionnant que Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en rejetant sa demande au motif qu’elle n’établit pas que le père de son enfant contribue à l’entretien et à l’éducation de celui-ci, sans viser expressément l’article L. 423-8 de ce code, la préfète du Loiret n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait ou de droit.
D’autre part, Mme B… est la mère d’un enfant né le 6 juin 2020, reconnu à sa naissance par un ressortissant français, de trente-huit ans son aîné, marié à une tierce-personne. La réalité de la vie commune alléguée avec le père de l’enfant, du 6 juin 2020 et le 24 janvier 2022, ne peut être regardée comme établie par les pièces versées au dossier, alors même que la caisse d’allocations familiales du Loiret a versé des prestations à leurs deux noms. En tout état de cause, Mme B… ne justifie de la contribution du père de l’enfant à l’entretien et à l’éducation de celui-ci que depuis, au mieux, le 10 janvier 2023, en application d’une convention parentale signée le 12 décembre 2022 et homologuée par la caisse d’allocation familiale le 16 février 2023, soit seulement quelques mois avant la décision contestée. Les attestations peu circonstanciées produites au dossier, établies par le père de l’enfant, son épouse, le compagnon C… B… et un ami, ne permettent pas d’établir que le père et l’enfant entretiennent des relations affectives, et les documents relatifs à la scolarité de l’enfant sont postérieurs à la décision en litige et, dès lors, sans incidence sur sa légalité, qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Dans ces circonstances, en l’absence d’autre élément permettant d’établir les liens du père avec son enfant, en refusant de renouveler le titre de séjour C… B… au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait, ni d’une erreur d’appréciation.
Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, Mme B… ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, la préfète du Loiret n’était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour. Par suite, le vice de procédure tiré de l’absence de consultation de cette commission ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France, de la présence de son enfant de nationalité française, d’un second enfant, né le 17 août 2023, et du père de ce dernier, ainsi que de ses efforts d’intégration professionnelle. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils aîné C… Mme B… entretienne des relations affectives avec le ressortissant français qui l’a reconnu. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que le compagnon C… B…, de nationalité guinéenne, réside régulièrement sur le territoire français, ni que leur vie commune ne pourrait se poursuivre hors de France, notamment en Côte-d’Ivoire, où résident les parents et la fratrie C… B… et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Si l’intéressée présente un certificat de travail en tant qu’agent d’entretien espace naturel du 9 mars 2022 au 8 mars 2023 au sein d’une association, elle ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulière. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit C… B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel C… B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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