Annulation 16 juin 2023
Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 25 janv. 2024, n° 23VE01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 16 juin 2023, N° 2202976 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 5 août 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Par un jugement n° 2202976 du 16 juin 2023, le tribunal administratif d’Orléans a annulé les décisions par lesquelles la préfète du Loiret a fait obligation à Mme B A de quitter le territoire français et fixé le pays de sa destination, a enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la situation de Mme B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Bissila, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif a commis une erreur de fait en considérant qu’elle pouvait reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’alinéa 7 de L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B A, ressortissante de la République dominicaine née le 1er mai 1980, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 décembre 2018 au 1er décembre 2020. Le 16 novembre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 5 août 2022, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Mme B A fait appel du jugement du 16 juin 2023 en tant que le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
3. En premier lieu, hormis le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non pas d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme B A ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur de fait qu’aurait commise le tribunal administratif, pour demander l’annulation du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète du Loiret, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, a précisé les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle s’est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette autorité a, en particulier, indiqué que, si l’intéressée est mère d’un enfant, né le 12 septembre 2008 à Saint-Martin, de nationalité française, elle ne justifiait pas de la contribution du père, de nationalité française, à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans dans les conditions prévues par l’article L. 371-2 du code civil, ni de la circonstance qu’il entretiendrait des relations affectives suivies avec son enfant, de sorte que la décision ne méconnaissait pas l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le demandeur du titre de séjour « vie privée et familiale » se prévalant de la qualité de parent d’un enfant français est tenu, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, de justifier que ce dernier contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et qu’à défaut, le droit au séjour du demandeur doit s’apprécier au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de son ou ses enfants.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B A est la mère d’un enfant français, né le 12 septembre 2008, qui a été reconnu par son père de nationalité française le 9 octobre 2008. Pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité de parent d’enfant français de l’intéressée, la préfète du Loiret s’est fondée sur l’absence de justification par le père de cet enfant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils. Si, pour contester le bien-fondé de ce motif, la requérante soutient que le père de son enfant contribuait à son entretien jusqu’en octobre 2020 avant qu’il ne soit plus en mesure de le faire en raison de la dégradation de son état de santé, et qu’en raison de la destruction de sa maison par un ouragan, elle n’est en mesure de le justifier que par une attestation sur l’honneur de l’intéressé, ces circonstances, et les pièces qu’elle verse au dossier, ne sauraient suffire à établir que le père de son enfant participait effectivement à l’entretien et l’éducation de ce dernier depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Par ailleurs, Mme B A fait valoir qu’elle est entrée en France en 2011, qu’elle est mère de trois enfants, dont deux sont scolarisés sur le territoire français, qu’elle dispose de lien privés et sociaux sur ce territoire et qu’elle justifie d’une activité professionnelle. Toutefois, par les pièces qu’elle verse au dossier, la requérante ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle particulière, ni à Saint-Martin, ni en métropole, et n’établit pas, ni même allègue, que ses deux plus jeunes enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en République dominicaine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de son enfant français entretiendrait des relations avec son fils et, ainsi qu’il a été dit, il n’est pas établi qu’il participe à son entretien. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas qu’elle serait dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en République dominicaine où elle n’allègue pas être dépourvue d’attaches familiales. Il suit de là que la décision attaquée ne porte pas une atteinte injustifiée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, ni ne porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, la préfète du Loiret n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en lui refusant la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été édictée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 423-23 du même code, et de ce que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 25 janvier 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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