Annulation 5 décembre 2024
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25TL00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 décembre 2024, N° 2407086 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler les arrêtés du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2407086 du 5 décembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision par laquelle le préfet de l’Aveyron l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025 sous le n°25TL00504, M. A…, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par le préfet de l’Aveyron ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation révélant incontestablement un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien, né le 19 juin 2000 à El Guettar (Tunisie) est entré en France en juin 2022 selon ses déclarations. Il n’a jamais sollicité de titre de séjour. Il a été interpellé dans le cadre d’un contrôle routier le 18 novembre 2024 et a été placé en retenue administrative. M. A… relève appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que celui-ci vise les circonstances de droit sur lesquelles le préfet fonde sa décision, notamment les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. En outre, il mentionne les circonstances de fait sur lesquelles le préfet fonde sa décision, notamment les éléments relatifs à l’identité de l’appelant, son entrée récente et irrégulière sur le territoire, son interpellation dans le cadre d’un contrôle routier, qu’il n’a pas été en mesure de présenter des documents l’autorisant à séjourner en France, qu’il n’a jamais demandé sa régularisation, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis plus de trois mois, que l’intéressé déclare travailler en tant que technicien en fibre alors qu’il n’a pas obtenu au préalable d’autorisation de travail, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à ses vingt-deux ans, qu’il ne justifie d’aucun lien d’une particulière intensité sur le territoire, qu’il n’établit faire l’objet d’aucune circonstance humaine ou particulière et qu’il n’allègue pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entaché d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement et récemment en France. Alors que le justificatif de domicile présentant une adresse commune à M. A… et à la personne se présentant comme sa compagne est postérieur à la décision attaquée, l’attestation rédigée cette personne, ainsi que les captures d’écran d’échanges par SMS et les quelques photos jointes n’établissent pas des liens d’une particulière intensité sur le territoire national. En outre, M. A… ne justifie pas d’une insertion par le travail à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, M. A… n’invoque aucune considération humanitaire particulière justifiant sa régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour les motifs exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l’appelant tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». En vertu de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Si M. A… soutient qu’il disposait de garanties de représentation sérieuses et d’un document d’identité, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire et a déclaré qu’il n’exécuterait pas la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet pouvait ainsi refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, pour les motifs exposés au point 5, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Ducos-Mortreuil et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 31 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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