Rejet 17 février 2025
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 26 mars 2026, n° 25BX01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 17 février 2025, N° 2500136 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742053 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Joseph HENRIOT |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du
3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2500136 du 17 février 2025, le président de la première chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Desroches, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif de Poitiers du 17 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, d’une part, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai d’un mois, une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an ou, à titre subsidiaire, dans le même délai, de réexaminer sa demande et, en tout état de cause, de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et d’autre part, d’effacer son signalement du système d’information Schengen dans un délai de quinze jours, et d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
sa demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers n’est pas tardive dès lors qu’il n’a pris connaissance de l’arrêté en litige que le 15 novembre 2024, le pli contenant l’arrêté ayant été présenté le 8 octobre 2024 à son ancienne adresse alors qu’il avait communiqué sa nouvelle adresse à la préfecture le 24 septembre 2024 ;
Sur la légalité de l’arrêté du 3 octobre 2024 :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
il a été édicté par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle n’est pas suffisamment motivée ;
le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
elle a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’établit pas que le médecin instructeur à l’origine du rapport médical le concernant n’ait pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ayant transmis un avis au préfet, que ce rapport médical n’est pas fourni et qu’il n’est pas non plus établi que les trois médecins de l’OFII se seraient prononcés de manière collégiale sur la disponibilité effective de l’ensemble de ses traitements ;
son état de santé n’a pas été pris en compte à la date de l’édiction de la décision en litige dès lors que l’avis de l’OFII est antérieur de plusieurs mois à l’édiction de cette décision ;
la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est disproportionnée.
Le préfet de la Vienne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Henriot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant angolais né le 20 mai 1970, est entré sur le territoire français à la fin de l’année 2022, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mars 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 21 février 2024. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 18 octobre 2023. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… relève appel de l’ordonnance du 17 février 2025 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Aux termes des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Selon l’article
L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté en litige du
3 octobre 2024, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à l’intéressé le 8 octobre 2024 à l’adresse que celui-ci avait renseigné lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, à savoir …. Ce pli a été retourné le 29 octobre 2024 à la préfecture de la Vienne avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si M. B… soutient qu’il a déménagé le 17 juillet 2024, qu’il réside désormais au …, et qu’il a renseigné sa nouvelle adresse dans le cadre d’une demande de renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour via le site internet idoine le 24 septembre 2024, il ne conteste pas qu’il n’a pas explicitement informé les services de la préfecture de la Vienne de son déménagement. En outre, il n’a pas sollicité le transfert de son dossier auprès des services de la préfecture des Deux-Sèvres, département de son nouveau lieu de résidence. Dans ces conditions, la présentation du pli postal contenant l’arrêté en litige le 8 octobre 2024 à l’ancienne adresse de M. B… constitue une notification de nature à faire courir le délai de recours contentieux.
D’autre part, la demande présentée par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige a été enregistrée au greffe du tribunal de Poitiers le 17 janvier 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, intervenue le 9 novembre 2024. Si M. B… a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette demande a été introduite le 6 décembre 2024, soit également après l’expiration du délai de recours. Dès lors, cette demande n’a pas eu pour effet d’interrompre ce délai. Par suite, la demande introduite par M. B… devant le tribunal administratif de Poitiers était tardive et, de ce fait, irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
dÉcide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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